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13/03/2008 | FRANCE | N°07/02076

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 13 mars 2008, 07/02076


DOSSIER N 07/02076ARRÊT DU 13 Mars 20084e CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
Prononcé publiquement le 13 Mars 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 22 MAI 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Rachidné le 04 Août 1973 à KSAR GOULMINA (MAROC)Fils de

X...
Ali et d'
Y...
FatimaDe nationalité marocaine, célibataireSans professionDemeurant

...

Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance de BÉTHUNEappelant,

COMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BAT...

DOSSIER N 07/02076ARRÊT DU 13 Mars 20084e CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
Prononcé publiquement le 13 Mars 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 22 MAI 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Rachidné le 04 Août 1973 à KSAR GOULMINA (MAROC)Fils de

X...
Ali et d'
Y...
FatimaDe nationalité marocaine, célibataireSans professionDemeurant

...

Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNEappelant,

COMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE,Anne-Marie GALLEN.
GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BATAILLE en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Mars 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de BÉTHUNE,

X...
Rachid était prévenu :
d'avoir à LENS, le 24 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu de l'héroïne, sans autorisation administrative, substance ou plante classée comme stupéfiante,faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5171, ART.R.5172 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2007, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
Le prévenu a régulièrement relevé appel principal du jugement le 30 mai 2007 uniquement sur les dispositions pénales.
Il a été suivi, le même jour, par appel incident du Parquet.
L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, cité le 22 août 2007 à domicile (accusé de réception non rentré), absent à l'audience.

Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 24 octobre 2006, vers 16h, de passage rue Lamenais à Lens, les policiers remarquaient que deux occupants d'un véhicule s'agitaient à leur vue et que le conducteur se débarrassait d'un petit emballage aluminium qu'il jetait à ses pieds.
Les policiers se portaient alors à leur hauteur, ils constataient la présence dans le vide-poche d'un tube en aluminium servant à consommer des produits stupéfiants et remarquaient que les jambes du conducteur étaient couvertes d'une poudre brune.
Le conducteur déclarait se nommer

X...
Rachid et le passager
B...
Gérald.
La fouille du véhicule appartenant au prévenu permettait la découverte côté passager d'une boîte contenant un rouleau d'aluminium et de plusieurs morceaux d'aluminium découpés.
Rachid

X...
déclarait que ceci lui servait à fumer son héroïne.
Les policiers découvraient, en outre, sur le tableau de bord, 2 morceaux d'aluminium roulés ayant les caractéristiques de fumette.
Le prévenu déclarait aux fonctionnaires de police qu'il s'agissait effectivement de "fumettes" lui servant à fumer de l'héroïne.
Quant à la présence de poudre de couleur marron sur le siège, le conducteur avouait qu'il s'agissait bien d'héroïne qu'il avait renversée à la vue des policiers.
Interrogé sur les faits reprochés, Gérald

B...
avouait qu'il consommait de l'héroïne en compagnie de Rachid
X...
.
Ce dernier précisait avoir acheté pour 15 euros de marchandise l'après-midi sur une place de Lille.
Il ajoutait qu'il s'y rendait environ trois fois par mois pour se fournir en héroïne mais ne jamais en acheter à la même personne.
Gérald

B...
déclarait, en outre, que le prévenu en consommait rarement et le plus souvent en sa compagnie.
Auditionné à son tour, Rachid

X...
reconnaissait la détention d'héroïne et confirmait s'être rendu à Lille avec Gérald
B...
dans l'après-midi pour se fournir.
Il reconnaissait qu'ils se préparaient à fumer lorsque les fonctionnaires de police les ont interpellés.
Sur sa consommation, il avouait consommer de temps en temps de l'héroïne ainsi que de la cocaïne.
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Rachid

X...
, délivré le 23 avril 2007, porte trace de 6 condamnations depuis 1995 pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession non autorisés de stupéfiants ; usage illicite de stupéfiants ; détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande ; vols aggravés.
Il a été condamné à 5 reprises à des peines d'emprisonnement ferme dont la plus lourde est de 6 mois.

Attendu que les faits sont constitués et reconnus ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ;
Attendu que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ;
qu'ainsi la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Rachid

X...
,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/02076
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Béthune, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-13;07.02076 ?
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