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13/03/2008 | FRANCE | N°07/01371

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 13 mars 2008, 07/01371


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2008
** *

N° RG : 07/01371
Jugement (N° 05/1815)rendu le 15 Février 2007par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTS
Monsieur Jacques

X...

né le 25 Juillet 1944 à SAINT BRIEUC (22000)Demeurant

...

56000 VANNES
représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Courayant pour conseil Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE

Madame Renée

Z...
épouse
X...

née le 17 Septembre 1944 à SAINT BRIEUC (22000)Demeurant
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56000 VANNES
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Courayant pour conseil Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2008
** *

N° RG : 07/01371
Jugement (N° 05/1815)rendu le 15 Février 2007par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTS
Monsieur Jacques

X...

né le 25 Juillet 1944 à SAINT BRIEUC (22000)Demeurant

...

56000 VANNES
représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Courayant pour conseil Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE

Madame Renée

Z...
épouse
X...

née le 17 Septembre 1944 à SAINT BRIEUC (22000)Demeurant

...

56000 VANNES
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Courayant pour conseil Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A. CRÉDIT DU NORDAyant son siège social28 Place RihourBP 56959023 LILLE CEDEX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Courassistée de Me GRIBOUVA substituant Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame MERFELD, Président de chambreMadame BERTHIER, ConseillerMonsieur KLAAS, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2008,Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2007

Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
Le 26 mai 2000 Monsieur Jacques

X...
et Madame Renée
Z...
épouse
X...
ont souscrit auprès du Crédit du Nord deux produits dénommés "Etoile Patrimoine PEA" chacun d'un montant de 100.000 F.
Début 2004, à la lecture d'un document de la banque intitulé "aide à la déclaration des revenus de l'année 2003" Monsieur

X...
a constaté une perte en capital de 17.470 euros.
Invoquant un manquement à l'obligation d'information et de conseil, Monsieur et Madame

X...
ont assigné le Crédit du Nord devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE aux fins de le voir condamner à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par jugement du 15 février 2007 le Tribunal de Grande Instance de LILLE les a déboutés de leurs demandes.Le tribunal a également débouté le Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.Le tribunal a considéré que le document rempli par les époux

X...
, de même que la plaquette éditée par le Crédit du Nord mentionnaient qu'il s'agissait d'un produit boursier, qu'il paraissait peu probable que le conseiller de la banque ait pu évoquer les caractéristiques d'un produit bancaire garantissant un taux de rémunération et que la preuve de la faute de la banque dans son devoir de conseil n'était pas établie.
Monsieur et Madame

X...
ont interjeté appel par déclaration remise au greffe le 1er mars 2007.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2007 ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 17.470 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter le Crédit du Nord de ses demandes.
Ils reprochent tout d'abord au tribunal d'avoir statué par des motifs hypothétiques ce qui équivaut à un défaut de motif et d'avoir renversé la charge de la preuve puisque ce n'est pas à eux d'établir la faute du Crédit du Nord mais au Crédit du Nord d'établir qu'il avait respecté son devoir de conseil.
Ils soutiennent que, bien qu'étant un produit boursier, le produit Etoile Patrimoine PEA pouvait comporter une garantie en capital, que la note d'information qui leur a été remise concerne d'autres produits que Etoile Patrimoine PEA ; que le Crédit du Nord n'établit pas leur avoir remis un guide trimestriel des SICAV et FCP précisant les caractéristiques d'Etoile Patrimoine PEA et qu'il n'a donc pas établi avoir rempli son obligation d'information et de conseil en application de l'article 1147 du code civil.
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2007 la SA Crédit du Nord demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur et Madame

X...
au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
Elle se porte en outre demanderesse d'une somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conteste avoir commis une faute que ce soit dans son obligation de renseignement ou dans son obligation de conseil.
Elle indique que, lorsque les époux

X...
ont ouvert chacun un PEA en mai 2000, aucun des produits de sa gamme n'était à capital garanti, que ce n'est qu'en janvier 2002 qu'un produit à capital garanti a été crée et qu'il ne peut donc y avoir de référence à une quelconque garantie du capital investi que ce soit dans les contrats souscrits par les époux
X...
que dans les documents qui leur ont été remis concomitamment.
Elle soutient que, s'il est exact que le conseiller, qui ne disposait plus de l'imprimé Etoile Patrimoine PEA lors de la souscription, a utilisé un support qui ne reprenait que les quatre premiers produits de la gamme avec les conditions générales de ces produits figurant au verso, cela ne signifie pas pour autant que Monsieur et Madame

X...
n'ont pas reçu la note d'information des SICAV relative aux produits souscrits ; que le guide des SICAV qui leur a été remis lors de la souscription et dont ils reconnaissent avoir pris connaissance est bien celui des SICAV et Fonds Communs de Placements à jour au 1er trimestre 2000, que ce guide fait référence aux produits souscrits avec l'ensemble de ces caractéristiques et qu'aucune des conditions qui y sont décrites et relatives à Etoile Patrimoine PEA ne donne l'assurance d'un capital garanti au souscripteur de ce PEA.
SUR CE
Attendu qu'il sera tout d'abord observé que la demande des époux

X...
, étant présentée sur le fondement d'un manquement du banquier à son obligation d'information, le préjudice ne peut être la somme de 17.470 euros qui représente la moins value des sommes investies à un moment donné mais doit s'analyser en une perte de chance de ne pas avoir conclu les contrats si l'information avait été donnée, perte de chance qui s'évalue en pourcentage ;
Qu'en outre les contrats sont toujours en cours et dès lors qu'ils sont composés d'actions, produits soumis aux aléas boursiers, la perte de 17.470 euros n'est pas certaine ;
Attendu qu'il appartient au banquier de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil dont il est tenu contractuellement à l'égard de son client ;
Attendu qu'il a été versé aux débats les deux bulletins que Monsieur et Madame

X...
ont signés le 26 mai 2000 ; qu'il s'agit en fait d'un imprimé relatif à la souscription ou à la demande d'abonnement aux produits de la gamme Etoile Patrimoine soit Etoile Patrimoine Equilibre, Etoile Patrimoine Offensif qui sont des SICAV, Etoile patrimoine Prudence et Etoile Patrimoine Dynamique qui sont des fonds communs de placement et que, sur chacun de ces bulletins, le mot "Offensif" du produit étoile Patrimoine Offensif a été barré et remplacé par l'inscription manuscrite "PEA" ;
Attendu qu'en bas de la page 3 de l'acte, précédant la mention manuscrite lu et approuvé et la signature du souscripteur, figure la mention suivante :" Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de l'abonnement d'épargne figurant au verso de ce présent contrat, ainsi que la note d'information des SICAV Etoile Patrimoine Equilibre et Etoile Patrimoine Offensif et des FCP Etoile Patrimoine Prudence et Etoile patrimoine Dynamique" ;
Qu'il est donc établi qu'une information relative aux produits d'épargne proposés par le Crédit du Nord a été communiquée aux époux

X...
; qu'importe d'ailleurs que cette information ait été faite par remise d'une notice spécifique ou par consultation des documents disponibles auprès des agences du Crédit du Nord ;
Attendu qu'il a été également versé aux débats un document intitulé "Guide des SICAV et FCP 1er trimestre 2000" ; que ce guide qui était le dernier édité au moment de la souscription, est nécessairement celui qui a été porté à la connaissance des époux

X...
;
Attendu que tous les renseignements relatifs au produit Etoile patrimoine PEA sont mentionnés en page 18 ;
Que les époux

X...
ont donc été informés de toutes les caractéristiques "d'Etoiles Patrimoine PEA", notamment de la répartition du portefeuille et des performances du produit ; qu'ils ont pu ainsi constater, à l'examen du graphique joint que l'évolution de la performance du 30 janvier 1999, date de la création de la SICAV, au 30 mars 2000 n'avait pas été constante et linéaire mais fluctuante et que le risque était de 4 (soit le taux le plus élevé d'une évolution de 1 à 4) ; qu'ils ne sauraient donc prétendre que ce produit pouvait comporter une garantie en capital ;
Que le Crédit du Nord qui a ainsi communiqué aux époux

X...
tous les renseignements pratiques relatifs aux produits d'épargne souscrits, a respecté son devoir d'information à l'égard de ses clients ;
Attendu en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges la teneur exacte de l'entretien entre le conseiller bancaire et Monsieur et Madame

X...
lors de la souscription ne peut être connue ; qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que Monsieur et Madame
X...
recherchaient un placement sûr, sécurisé et garantissant un capital à une échéance fixée ou un taux de rémunération et que le Crédit du Nord a failli à son obligation de conseil ; que la Cour observera que Monsieur et Madame
X...
n'étaient pas des novices en la matière puisqu'ils reconnaissent dans leurs écritures qu'un précédant placement souscrit auprès du même établissement bancaire avait subi les aléas de la bourse et qu'en ouvrant un PEA plan d'épargne en actions auprès du Crédit du Nord ils ne pouvaient ignorer que les produits qu'ils souscrivaient pour le garnir étaient nécessairement des actions, produits d'épargne par nature volatiles puisque soumis à la loi de l'offre et de la demande et qu'ils n'étaient donc pas sans risque ; que d'ailleurs le guide SICAV et FCP qui comportait les renseignements pratiques relatifs à Etoile Patrimoine PEA précisait la répartition du portefeuille de cette SICAV (composée essentiellement et à hauteur de 67% d'actions françaises : France Télécom, Vivendi, Carrefour, AXA, Alcatel, Suez, Lyonnaise des Eaux), qu'ils ne pouvaient non plus ignorer que les performances de ce produit pour l'avenir n'étaient pas garanties même si depuis sa création la performance avait été de 36,1 % ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché au Crédit du Nord une faute quelconque que ce soit dans son obligation d'information ou dans son obligation de conseil ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame

X...
de leurs demandes ;
Attendu que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus ; que la demande de dommages et intérêts du Crédit du Nord pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu qu'il convient de fixer à 1.000 euros l'indemnité procédurale due au Crédit du Nord ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Déboute la SA Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
Condamne Monsieur et Madame

X...
aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur et Madame

X...
à payer à la SA Crédit du Nord une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 07/01371
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-13;07.01371 ?
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