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13/03/2008 | FRANCE | N°07/00163

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 13 mars 2008, 07/00163


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13 / 03 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 00163

Jugement (N° 2005 / 01978) rendu le 09 Novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANT ET INTIME

Monsieur Bernard
X...

né le 25 mai 1939 à WAMBRECHIES Demeurant

...

...

59118 WAMBRECHIES

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE ET INTIMEE

Madame Béatrice
Z...

exerçant sous l'enseigne " BEATRICE INSTITUT " né le 03 Novembre 1941 à CROIX (59170)

...

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Représenté par la SELARL ERIC LAFOR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13 / 03 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 00163

Jugement (N° 2005 / 01978) rendu le 09 Novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANT ET INTIME

Monsieur Bernard
X...

né le 25 mai 1939 à WAMBRECHIES Demeurant

...

...

59118 WAMBRECHIES

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE ET INTIMEE

Madame Béatrice
Z...

exerçant sous l'enseigne " BEATRICE INSTITUT " né le 03 Novembre 1941 à CROIX (59170)

...

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Claire HALLE du barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 CPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 / 11 / 07

*****

Vu le jugement contradictoire du 9 novembre 2006 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2005, a condamné Mme Béatrice
Z...
, avec exécution provisoire, à payer à M. Bernard
X...
la somme de 13 897, 92 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2005 ainsi que 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2007 par Mme Béatrice
Z...
(dossier n° 07 / 163) ;

Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2007 par M. Bernard
X...
(dossier n° 07 / 227) ;

Vu l'ordonnance du 22 février 2007 de jonction de la procédure enregistrée au greffe sous le numéro 07 / 227 avec celle portant le numéro 07 / 163 ;

Vu les conclusions déposées le 10 mai 2007 pour Mme Béatrice
Z...
;

Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2007 pour M. Bernard
X...
;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2007 ;

**

Attendu que Mme
Z...
sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de M.
X...
faute de lettre de mission, subsidiairement, l'application de l'article 2277 du Code civil et la condamnation de ce dernier à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations d'expert-comptable, plus subsidiairement encore une mesure d'expertise, en toute hypothèse l'allocation d'une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M.
X...
sollicite le débouté de Mme
Z...
, la réformation du jugement déféré et sa condamnation à lui payer 38 637, 54 €, subsidiairement la somme de 34 112, 64 € en cas d'application de l'article 2277 du Code civil, à titre d'honoraires impayés de comptabilité, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2005 (mise en demeure) ainsi que 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que M.
X...
a tenu la comptabilité de Mme
Z...
à partir de l'année 1985 avec paiement de ses prestations par appel d'acomptes trimestriels et régularisation annuelle ; que, confronté aux difficultés de trésorerie de sa cliente, il lui a proposé dès 1992 de régulariser l'arriéré à l'aide de chaînes de traites acceptées successives, que 14 lettres de change ont été rejetées par l'établissement bancaire teneur du compte de Mme
Z...
entre le 2 février 1996 et le 23 janvier 1998 laissant un solde d'honoraires impayés au 31 décembre 1998 de 15 273, 94 € que les acomptes payés en 2002, 2003 et 2004 n'ont pas résorbé, que les factures des années 1999 à 2004 n'ayant pas été payées, M.
X...
, après avoir mis en demeure Mme
Z...
par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2005, a, le 23 mars 2005, obtenu du président du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing une ordonnance faisant injonction à cette dernière de lui payer la somme globale de 38 637, 54 €, signifiée à l'intéressée le 27 avril 2005, à laquelle Mme
Z...
a fait opposition le 18 mai 2005 ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;

Sur la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil et le quantum de la créance

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'article 2277 du Code civil trouve à s'appliquer dans les rapports entre M.
X...
et sa cliente dès lors qu'il lui facturait ses honoraires chaque année en régularisation d'appels de provision trimestriels ;

Attendu que si, selon ce texte, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par 5 ans, la prescription libératoire extinctive de 5 ans permet seulement au créancier d'exiger l'exécution de l'obligation à l'intérieur de ce délai mais ne lui interdit pas d'imputer les paiements reçus durant cette période sur les créances les plus anciennes, peu important qu'elles remonteraient à plus de 5 ans, par application de l'article 1256 du même Code, comme le juge la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril 2007 (pourvoi n° 06-10283) ;

Attendu que, selon le décompte de sa créance produit aux débats par M.
X...
(sa pièce n° 3), la dette de Mme
Z...
au 27 avril 2000 (soit 5 ans avant le premier acte de poursuite constitué par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2005) était de 23 176, 89 €, qu'aucun règlement n'est intervenu en 2000 et en 2001, que M.
X...
a perçu 2 970 € en 2002 et la même somme en 2003, puis 7 445 € en 2004, soit un total de 13 385 € qu'il était en droit d'imputer sur cette somme de 23 176, 89 €, la réduisant à 9 791, 89 € ; qu'il a facturé ses honoraires chaque année (6 304, 21 € en fin 2000, 6 294, 91 € en fin 2001, 3 718, 44 € en fin 2002, 5 561, 40 € en fin 2003, 5 567, 38 € en fin 2004, et 1 399, 32 € au 31 janvier 2005, soit pour un total de 28 845, 66 €), qu'il s'ensuit que sa créance à la rupture de ses relations avec Mme
Z...
était de 38 637, 55 € (28 845, 66 + 9 791, 89) ;

Attendu que l'absence de lettre de mission ne constitue pas une faute déontologique, que l'unique conséquence à en tirer réside dans le fait que le professionnel s'oblige à faire la preuve des diligences dont il réclame le paiement ;

Attendu que la demande d'expertise de Mme
Z...
formée " à titre infiniment subsidiaire " ne repose sur aucun élément concret ; qu'elle avait la faculté de saisir les instances de l'Ordre des experts-comptables pour arbitrer le conflit l'opposant à M.
X...
à propos des honoraires qu'il lui facturait, qu'elle s'en est abstenue ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'elle sera reconnue débitrice de la somme qui lui est réclamée ;

Sur les manquements reprochés à M.
X...

Attendu que Mme
Z...
demande la condamnation de M.
X...
à lui payer 20 000 € de dommages et intérêts à raison de différents manquements à ses obligations ;

Attendu que c'est vainement que Mme
Z...
soutient que M.
X...
ne l'aurait pas informée de l'importance de l'arriéré accumulé au fil des années dès lors qu'elle n'ignorait pas qu'elle accusait un important retard depuis 1994 faute de lui payer chaque année l'intégralité de ses honoraires tout en continuant à bénéficier de ses services, principalement la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses déclarations fiscales et sociales périodiques ; que si la somme exacte dont elle était redevable à tout moment envers son expert-comptable lui était peut-être inconnue, elle savait nécessairement, à la réception des notes d'honoraires qu'il lui envoyait, qu'elle continuait de croître et qu'elle aurait les plus grandes difficultés à y faire face le moment venu ; qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'égard de M.
X...
à ce titre ;

Attendu que Mme
Z...
ayant contacté un autre expert-comptable début février 2005, ainsi que le démontre la lettre de la Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable (FIDUCIAL) du 11 février 2005 adressée à M.
X...
, le lien de confiance qui les unissait jusqu'alors a été rompu ; qu'il résulte d'une lettre adressée le 4 mai 2005 par Mme
Z...
au président de l'Ordre des experts-comptables, qu'elle sollicitait son autorisation pour changer immédiatement d'expert-comptable au profit de la société FIDUCIAL ; que M.
X...
a été de fait déchargé à cette époque de la préparation des documents sociaux et fiscaux et de la tenue de la comptabilité de l'année 2005, qu'il a cependant arrêté les comptes de l'année 2004 ainsi que tend à le démontrer une lettre du 27 avril 2005 par laquelle il a réclamé à sa cliente des éléments propres à lui permettre de rédiger sa déclaration des revenus de l'année 2004 ; qu'il a tenté de poursuivre sa tâche courant 2005 mais n'y est pas parvenu, Mme
Z...
refusant de lui fournir les renseignements utiles qui lui avaient été demandés le 22 septembre 2005 et encore le 27 octobre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il a tenu compte de l'absence de service rendu en cessant ses facturations d'honoraires au-delà du 31 janvier 2005 ;

Attendu qu'il est encore reproché à M.
X...
d'avoir abusé de son droit de rétention ; qu'il apparaît à la lecture de la liste des pièces restituées à Mme
Z...
le 16 mai 2007 qu'il a conservé par devers lui les documents comptables, sociaux et fiscaux des années 1985 à 2005, sur lesquels il avait indiscutablement la faculté de faire jouer son droit de rétention comme étant le résultat de son travail ; qu'il en va différemment d'un " dossier factures investissement depuis 1985 " qui, s'il semble avoir été utile pour la passation des écritures comptables des années concernées, était insusceptible de faire l'objet d'un droit de rétention ; que toutefois Mme
Z...
n'établit pas avoir souffert d'un préjudice à ce sujet, M.
X...
ayant tenu sa comptabilité jusqu'à la clôture des comptes de l'année 2004 sans encourir le moindre reproche et son successeur ayant repris ses données chiffrées en toute confiance ;

Attendu que l'erreur commise dans le décompte de la cotisation à la Médecine du Travail de l'année 2005 a porté sur une somme de 91, 77 € (cotisation due 284 € pour une cotisation versée de 192, 23 €), qui était en tout état de cause exigible et dont Mme
Z...
ne soutient même pas qu'elle aurait été payée à tort ; que rien ne démontre que M.
X...
avait été chargé de l'envoi des contrats de qualification de deux salariées aux services administratifs compétents, qu'il aurait négligé de s'en acquitter et qu'elle aurait été pénalisée à raison de cet oubli ; que Mme
Z...
n'établit pas le préjudice dont elle aurait souffert à raison de la mention d'un numéro URSSAF erroné sur les feuilles de paie de ses employés et de l'absence de cotisation au régime de prévoyance obligatoire selon la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique ;

Attendu que Mme
Z...
sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

* Attendu que Mme

Z...
sera condamnée à payer la somme de 38 637, 54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005, date de réception de la mise en demeure de payer du 15 février 2005 ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à M.
X...
en cause d'appel la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement entrepris,

Condamne Mme Béatrice
Z...
à payer à M. Bernard
X...
la somme de 38 637, 54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005,

Condamne Mme Béatrice
Z...
à payer à M. Bernard
X...
la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel s'ajoutant à la somme de 2 000 € accordée par les premiers juges,

Déboute Mme Béatrice
Z...
de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme Béatrice
Z...
aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/00163
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application

Si, selon l'article 2277 du code civil, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans, la prescription libératoire extinctive de cinq ans permet seulement au créancier d'exiger l'exécution de l'obligation à l'intérieur de ce délai mais ne lui interdit pas d'imputer les paiements reçus durant cette période sur les créances les plus anciennes, peu important qu'elles remonteraient à plus de cinq ans, par application de l'article 1256 du même code


Références :

Articles 2277, 1256 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-13;07.00163 ?
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