COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXNo DOSSIER : 08/00563/MM
O R D O N N A N C E
No 159 / 2008
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 7 janvier 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a rendu le 7 février 2008 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Vincent X..., détenu à la Maison d'arrêt de DOUAI.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 8 février 2008.
Par déclaration au greffe de la Maison d'arrêt, enregistrée le 11 février 2008 (premier jour ouvrable), Vincent X... a interjeté appel de la décision.
Le 12 février 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Vincent X... exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des infractions diverses telles que violence aggravée en récidive, menace de mort réitérée, menace de mort faite sous condition, infraction à la législation routière et évasion d'un condamné en placement extérieur. Il est incarcéré depuis le 29 mars 2006 et est normalement libérable le 11 avril 2008.
Pour lui refuser la totalité des réductions de peine supplémentaires, le Juge de l'Application des Peines relève que le condamné ne justifie d'aucun effort de réadaptation sociale et qu'il s'est vu retirer le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique le 1er février 2008.
Il résulte effectivement du rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation que Vincent X... s'est vu retirer le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique, après de nombreuses absences et de nombreux incidents.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, Vincent X... ne répond aucunement à ces critères. Il ne justifie notamment pas d'une démarche quelconque allant dans le sens d'un désir de réadaptation sociale. De plus, les faits d'évasion pour lesquels l'intéressé a été condamné et l'inobservation des obligations liées à l'aménagement de peine qui lui avait été accordé témoignent de l'absence de réelle volonté de réinsertion.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.