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11/03/2008 | FRANCE | N°08/00075

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0123, 11 mars 2008, 08/00075


N 08 / 00075 du 11 / 03 / 2008------------------------

L G / DP
COUR D' APPEL DE DOUAI
O R D O N N A N C E
APPELANT : M. Sankoumba X...

né le 14 Juillet 1970 à BOKE (GUINEE) de nationalité Guinéenne

Comparant en personne
Assisté de Maître LAUSIN
INTIME : Monsieur le Préfet du Nord représentant L' Etat Français,

régulièrement convoqué représenté par Monsieur DUJARDIN

CONSEILLER DELEGUE : Loïc GRILLET, conseiller, désigné par ordonnance du 18 janvier 2008 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Dan

ielle PRZYBYLSKI
DEBATS : à l' audience publique du 11 / 03 / 2008 à 11 heures 00
ORDONNANCE : donnée à Douai, le...

N 08 / 00075 du 11 / 03 / 2008------------------------

L G / DP
COUR D' APPEL DE DOUAI
O R D O N N A N C E
APPELANT : M. Sankoumba X...

né le 14 Juillet 1970 à BOKE (GUINEE) de nationalité Guinéenne

Comparant en personne
Assisté de Maître LAUSIN
INTIME : Monsieur le Préfet du Nord représentant L' Etat Français,

régulièrement convoqué représenté par Monsieur DUJARDIN

CONSEILLER DELEGUE : Loïc GRILLET, conseiller, désigné par ordonnance du 18 janvier 2008 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Danielle PRZYBYLSKI
DEBATS : à l' audience publique du 11 / 03 / 2008 à 11 heures 00
ORDONNANCE : donnée à Douai, le 11 / 03 / 2008 à
* * *

N 08 / 00075- L G / DP- 2ème page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L- 551- 1 à L- 554- 3 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
Vu le décret 2006- 1378 du 14 novembre 2006 ;
Vu l' ordonnance de quitter le territoire du Préfet du Nord en date du 16 juin 2007 régulièrement notifié à Monsieur Sankoumba X... ressortissant guinéen, le même jour ;
Vu l' arrêté du Préfet du Nord en date du 7 mars 2008 prononçant la rétention administrative de Monsieur Sankoumba X..., dans les locaux de Direction Zonale de la Police aux Frontières du Nord et de tout Centre de rétention administrative durant 48 heures à compter de la fin de sa garde à vue judiciaire, décision notifiée à l' intéressé le même jour 14 heures 30 ;
Vu l' ordonnance rendue le 09 Mars 2008 à 11 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de LILLE, qui a autorisé l' autorité administrative à retenir Monsieur Sankoumba X... dans les locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours à compter de l' expiration des premières quarante huit heures à compter du 9 mars 2008 à 14 heures 30 ;
Vu l' appel interjeté par Monsieur Sankoumba X... par déclaration du 9 mars 2008 reçue au greffe de la Cour d' Appel de ce siège le 20 heures 48 ;
Ouï la plaidoirie de Maître LAUSIN,
L' intéressé ayant eu la parole en dernier ;
DECISION
M X... a interjeté appel d' une ordonnance du Juge des libertés de Lille du 9 mars 2008 autorisant sa rétention administrative pour quinze jours.
Il fait valoir :
• Qu' il n' est justifié par l' administration d' aucune diligence auprès des autorités consulaires du pays dont il est le ressortissant durant le temps de sa rétention initiale alors que placé en rétention le 7 mars à 14h30 les démarches auprès de l' ambassade de guinée n' ont été entreprises qu' à partir de 15h30.
• Qu' il a déjà été placé en rétention le 21 août 2007 en exécution d' une " obligation de quitter le territoire français " et que l' article 551. 1 du Ceseda ne prévoit pas la possibilité de réitérer une mesure de rétention dans un tel cas, la loi du 24 juillet 2006 créant cette mesure n' ayant pas prévu cette possibilité.
A l' audience les parties ont été invité à s' expliquer sur l' autorité attaché à notre ordonnance du 24 août 2007 autorisant la prolongation de la rétention de l' appelant pour 15 jours à compter du 23 août 2007.
Motifs de la décision
En l'espèce il apparaît que l' appelant a été placé en rétention administrative une première fois le 21 août 2007, la mesure administrative initiale ayant été prolongée par une ordonnance de ce siège du 24 août 2007 pour 15 jours qui n' a pas permis son éloignement vers le pays dont il est le ressortissant.
L' article L551. 1 6o Ceseda autorise le placement en rétention d' un étranger qui fait l' objet d' une obligation de quitter le territoire français prise en application de l' article L511. 1 du Ceseda moins d' un an auparavant.
Néanmoins il n' apparaît pas que dans le cadre de l' exécution d' une obligation de quitter le territoire la rétention puisse être réitérée l' alinéa 6 de l' article L551. 1 du Ceseda n' étant pas visé par l' article L551. 1 4o qui détermine les hypothèses où l' étranger peut être retenu une nouvelle fois et qui ne vise que les cas précédents et non le cas suivant.
De sorte la demande formée par M le Préfet est dénuée de fondement légal et doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l' appel recevable
Réforme l' ordonnance entreprise.
Rejette la requête de M le Préfet du Nord.
LE GREFFIER
Danielle PRZYBYLSKI
LE CONSEILLER DELEGUE
Loïc GRILLET
Remis copie intégrale à l' intéressé et des voies de recours. Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 08/00075
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 09 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-11;08.00075 ?
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