COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXNo DOSSIER : 08/00789AB
O R D O N N A N C E
No / 2008
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 7 janvier 2008,
Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines de LILLE a, par ordonnance en date du 21 février 2008, refusé de faire droit à une demande de permission de sortir présentée par Ahmed X..., détenu à la maison d'arrêt de SEQUEDIN.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 25 février 2008.Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le 26 février 2008, Ahmed X... a interjeté appel de ladite ordonnance. Le 3 mars 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE:
Ahmed X... exécute actuellement deux peines d'emprisonnement : l'une d'une durée de 30 mois, prononcée le 13 septembre 2006 par la Cour d'Appel de DOUAI pour violence aggravée, dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion et recel de bien provenant d'un vol - l'autre d'une durée de 4 ans, prononcée le 7 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE pour contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique et infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est incarcéré depuis le 14 décembre 2006 et est normalement libérable le 11 juin 2010. Il a sollicité une permission de sortir pour la période du 25 au 28 février 2008, pour la préparation à la sortie.Pour lui refuser cette permission, le Juge de l'Application des Peines a relevé que Ahmed X... ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une permission de sortir, n'étant pas à mi-peine.
Cependant, à la date à laquelle nous sommes saisie, il y a lieu de constater que l'appel est devenu sans objet, les dates demandées étant écoulées.
PAR CES MOTIFS
Vu l'urgence,
Constatons que l'appel est devenu sans objet.