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07/03/2008 | FRANCE | N°08/00217

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0211, 07 mars 2008, 08/00217


DOSSIER N 08 / 00217 ARRÊT DU 07 Mars 2008 9ème CHAMBRE CL

COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 07 Mars 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J. A. P. DE VALENCIENNES du 20 DECEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Hadjida, née le 22 Août 1977 à BOUGHNI (ALGERIE) Fille d'X... Amar et de TAAM Baya Sans profession Détenue à la maison d'arrêt de valenciennes, demeurant ...59860 BRUAY SUR ESCAUT appelante, détenue, non comparante, Repré

sentée par Maître BABOURI Abdelkrim, avocat au barreau de VALENCIENNES

LE MINISTÈRE P...

DOSSIER N 08 / 00217 ARRÊT DU 07 Mars 2008 9ème CHAMBRE CL

COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 07 Mars 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J. A. P. DE VALENCIENNES du 20 DECEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Hadjida, née le 22 Août 1977 à BOUGHNI (ALGERIE) Fille d'X... Amar et de TAAM Baya Sans profession Détenue à la maison d'arrêt de valenciennes, demeurant ...59860 BRUAY SUR ESCAUT appelante, détenue, non comparante, Représentée par Maître BABOURI Abdelkrim, avocat au barreau de VALENCIENNES

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Eric BIENKO VEL BIENEK, Olivier BAILLY.

GREFFIER : Monique MORISS aux débats et Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 29 Février 2008, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence de X... Hadjida.
Ont été entendus :
Monsieur BAILLY en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le conseil de X... Hadjida a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 07 Mars 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
FAITS ET PROCÉDURE
Hadjida X... était condamnée par le tribunal correctionnel de Valenciennes, le 3 mars 2006, à quatre mois d'emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 26 septembre 2005.
Le 30 octobre 2007, elle saisissait le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande tendant à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle parentale, en expliquant qu'elle était seule à pourvoir aux besoins de sa fille âgée de six mois.
Aucun rapport du service d'insertion et de probation ne figure au dossier.
Par jugement du 20 décembre 2007, le juge de l'application des peines, statuant après avoir tenu le débat contradictoire prévu par la loi, rejetait la demande de Hadjida X... aux motifs que la condamnée n'avait jamais travaillé et qu'elle refusait catégoriquement une autre mesure d'aménagement de peine, notamment de placement sous surveillance électronique.
Le premier juge mentionnait que la libération conditionnelle supposait que certaines obligations soient imposées au condamné et relevait, qu'en l'espèce, il était impossible de prévoir une quelconque obligation, à défaut de projet professionnel de Hadjida X....
Il était également rappelé que les faits d'outrage ayant valu condamnation à Hadjida X... avaient été commis en septembre 2005, alors que ses obligations en matière de sursis avec mise à l'épreuve lui avaient été notifiées deux mois auparavant.
Aucune pièce au dossier ne permet d'établir que le jugement a été notifié à Hadjida X....
Hadjida X... interjetait appel de cette décision par déclaration faite au greffe du juge de l'application des peines de Valenciennes le 15 janvier 2008.
Elle ne faisait parvenir à la cour aucune observation écrite dans le mois de l'appel.
Son casier judiciaire comportait un total de quatre condamnations prononcées de 2004 à 2006, pour des faits de vol en réunion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire et communication non autorisée avec un détenu.
Elle était avisée, le 22 janvier 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception signé, de la date à laquelle son affaire serait évoquée devant la cour.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats était saisi, le même jour, d'une demande de désignation d'office d'un avocat.
A l'audience, le ministère public requérait la confirmation du jugement déféré.
Hadjida X... ne comparaissait pas, mais son conseil présentait des observations au soutien de ses intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera observé qu'il n'existe aucune pièce au dossier permettant d'établir que le jugement querellé a été notifié à Hadjida X.... L'appel sera, en conséquence, déclaré recevable.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Hadjida X... peut seulement justifier d'une " promesse d'embauche " en qualité de secrétaire, selon attestation du 19 février 2008 de la société FA PALETTES. L'attestation précitée mentionne, en outre, que l'embauche se fera " éventuellement ", pour une durée déterminée du 3 mars au 3 mai 2008, renouvelable en contrat à durée indéterminée.
Il apparaît également que l'enfant mineur de Hadjida X... se trouve actuellement pris en charge par la mère de l'intéressée, sans qu'il soit justifié d'une impossibilité d'un maintien de cet état de fait.
Au vu du projet professionnel hypothétique de Hadjida X..., de l'actuel mode de garde de son enfant mineur et du refus qu'elle avait exprimé devant le juge de l'application des peines de voir mettre en oeuvre toute mesure d'aménagement de peine autre qu'une libération conditionnelle, la cour considère que le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,

Déclare recevable l'appel formé par Hadjida X...,
Confirme le jugement entrepris.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0211
Numéro d'arrêt : 08/00217
Date de la décision : 07/03/2008

Références :

Décision attaquée : JAP de Valenciennes, 20 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-07;08.00217 ?
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