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29/02/2008 | FRANCE | N°07/01534

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, 07/01534


ARRET DU
29 Février 2008

N 370/08

RG 07/01534

PN/MB



AJ

JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
21 Mai 2007



NOTIFICATION


à parties


le 29/02/08

Copies avocats


le 29/02/08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud'Hommes -



APPELANT :



M. Ramdam X...


...

59970 FRESNES SUR ESCAUT
Représentant :Me DOMINGUEZ (avocats au barreau de VALENCIENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionn

elle Totale numéro 5917800207/006220 du 26/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE :



SARL NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS
1 Rue Nationale
59330 HAUTMONT
Représentant : Me Olivier TRESC...

ARRET DU
29 Février 2008

N 370/08

RG 07/01534

PN/MB

AJ

JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
21 Mai 2007

NOTIFICATION

à parties

le 29/02/08

Copies avocats

le 29/02/08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

M. Ramdam X...

...

59970 FRESNES SUR ESCAUT
Représentant :Me DOMINGUEZ (avocats au barreau de VALENCIENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207/006220 du 26/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE :

SARL NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS
1 Rue Nationale
59330 HAUTMONT
Représentant : Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2008

Tenue par P. NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

M. Ramdam X... a été engagé par la société NETT SERVICE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1996 en qualité d'agent de propreté.

Après avoir été promu au poste de chef d'équipe en décembre 1996, le salarié deviendra agent de maîtrise à compter d'août 1999.

Il exerçait les fonctions de délégué du personnel depuis le 20 juillet 2001.

Par courrier de 21 décembre 2004, M. Ramdam X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 13 janvier 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir paiement de rappel de salaire, d'indemnités de paniers ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par courrier du 6 octobre 2005, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

L'entretien a eu lieu le 18 octobre 2005.

Suivant lettre recommandée du 29 novembre 2005, le salarié a été licencié pour « cause réelle et sérieuse », en raison de ses absences répétées.

Par jugement du 21 mai 2007, le conseil de prud'hommes a débouté M. Ramdam X... de l'ensemble de ses demandes.

Le 16 juin 2007, M. Ramdam X... a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 25 mai 2007.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. Ramdam X... en date du 8 janvier 2008 et celles de la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS, en date du 16 janvier 2008,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

M. Ramdam X... demande :

- de constater la résiliation du contrat de travail le liant à la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS aux torts de l'employeur, en raison de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 21 décembre 2004,
- de condamner l'employeur à lui verser :
* 3438,68 euros à d'indemnité de préavis, outre 343,86 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1547,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 15 480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1720 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 4065 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à novembre 2004,
* 6 400 euros à titre d'indemnité de paniers pour la période de 2000 à 2004,
* 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS demande :

- de constater que la rupture du contrat de travail de M. Ramdam X... incombe à ce dernier,
- de dire que le licenciement prononcé par l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. Ramdam X... de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE, LA COUR

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail

Attendu que le 21 décembre 2004, M. Ramdam X... a envoyé à l'employeur le courrier suivant :

« J'ai l'honneur de vous informer de ma constatation de rupture de mon contrat de travail du fait exclusif de l'employeur, en effet, vous avez procédé à des retraits de salaire pour absences injustifiées.
Je conteste ces retraits de salaire n'ayant jamais eu d'absences injustifiées, le fait de ne pas vouloir exercer son activité professionnelle pour une autre société que son employeur ne peut être considérée comme absences injustifiées. En outre, vous ne m'avez pas payé de nombreux paniers.
Pour toutes ces raisons, je considère que la rupture du contrat de travail vous impute et j'ai saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater la résolution du contrat de travail à compter de la présente. » ;

Attendu qu'aux termes du contrat de travail de M. Ramdam X..., sous la rubrique « lieu de travail », article 5, la convention dispose que ce dernier est affecté aux sites des « secteur valenciennois, bassin de la Sambre, Avesnois » ;

Attendu que si le contrat dispose que dans le cadre des travaux qui lui sont confiés, le salarié serait amené à se déplacer sur différents sites dans la zone géographique dont dépend la société, cette stipulation, aux termes très généraux, ne saurait avoir pour effet d' « autoriser » l'employeur a affecter les salariés sur une zone géographique largement plus étendue que celle définie à l'article 5 de la convention ;

Attendu qu'au surplus, il résulte des explications données par l'employeur dans ses conclusions que la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS était amenée à intervenir chez un client d'une autre société du concept dit « ATIVI » ;

Que cette affirmation constitue en tout état de cause l'aveu que les salariés étaient amenés à intervenir dans la zone géographique d'une autre société, différente de celle de la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS ;

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que M. Ramdam X... a été affecté sur un chantier à Grande Synthe à Amiens, à Saint Quentin, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq et Arras;

Que les déplacements au-delà de la zone contractuellement définie étaient fréquents et n'avaient aucun caractère exceptionnel ;

Que l'employeur, en dehors de tout accord d'entreprise, et sans le consentement du salarié, ne pouvait imposer à ce dernier des déplacements sur un secteur géographique qui dépassait manifestement celui qui avait été contractuellement prévu ;

Que par conséquent, et dans la mesure où M. Ramdam X... justifie s'être rendu au siège de la société à chaque fois qu'il estimait que son affectation n'était pas licite, c'est à bon droit que le salarié a refusé lesdites affectations ;
Attendu que même si postérieurement au courrier de « prise d'acte » formé par le salarié, ce dernier est retourné travailler auprès de l'employeur pendant quelques jours, cette attitude n'a pas pour effet de remettre en cause la teneur du courrier en question ;

Attendu que dès lors, compte tenu du non respect par la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS de ses obligations contractuelles, et au vu du courrier du 21 décembre 2004, la demande en résiliation formée par M. Ramdam X... aux torts de l'employeur sera accueillie ;

Que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;

Attendu que la demande en résiliation du contrat de travail est intervenue antérieurement au licenciement de M. X... ;

Que le la résiliation aux torts de l'employeur a les mêmes effets que licenciement sans cause réelle sérieuse ;

Que par conséquent, les demandes afférentes à l'indemnité de préavis est à l'indemnité de licenciement seront accueillies ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 14.000 euros ;

Attendu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des formalités de rupture, il ne peut être alloué deux indemnités au salarié, mais seulement celle prévue par l'article L.122-14-4 alinéa 1 qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement ;

Sur les demandes rappel de salaire

Attendu que la cour a constaté que le refus de M. Ramdam X... de se rendre sur des chantiers en dehors du secteur géographique prévu à l'article cinq du contrat de travail n'était pas illégitime ;
Que le salarié justifie être resté à la disposition de l'employeur, lequel ne lui a pas fourni d'autres chantiers ;

Que les lors, c'est à bon droit que M. Ramdam X... sollicite le paiement des heures non rémunérées par la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS ;

Que la demande sera donc accueillie ;

Que jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point ;

Attendu qu'en revanche, M. Ramdam X... sollicite le paiement de la somme de 6 400 euros à titre d'indemnité de panier pour la période de 2000 à 2004 ;

Que cependant, le salarié ne produit au débat aucun décompte précis susceptibles de déterminer la créance en cause, au regard des chantiers effectués et des versements opérés par l'employeur ;

Que par conséquent, l'appelant doit être débouté de sa demande ;

Sur les demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que dans la mesure où d'une part le salarié bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et que d'autre part l'employeur est condamné aux dépens, en équité, les demandes seront rejetées ;

Sur les intérêts;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;
- à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire;

Attendu que conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation du contrat de travail liant M. Ramdam X... à la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS avec effet au 21 décembre 2004, aux torts de l'employeur,

Condamne la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS à payer à
M. Ramdam X... :

- la somme de 3.438,68 euros (trois mille quatre cent trente huit euros soixante huit cts) à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 343,86 euros (tois cent quarante trois euros quatre vingt six centimes) au titre des congés payés y afférents,
- celle de 1.547,40 euros (mille cinq cent quarante sept euros quarante cts) au titre de l'indemnité de licenciement,
- celle de 14.000 euros (quatorze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- celle de 4.065 euros (quatre mille soixante cinq euros) à titre de rappel de salaire,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne la Société NETT SERVICE HAINAUT CAMBRESIS aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés suivant les modalités de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01534
Date de la décision : 29/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-29;07.01534 ?
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