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29/02/2008 | FRANCE | N°07/01153

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, 07/01153


ARRET DU
29 Février 2008

N 377 / 08

RG 07 / 01153

PN / VG

JUGT
Conseil de Prud' hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
02 Avril 2007

NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud' Hommes-

APPELANT :

M. Pascal Y...


...


...

59400 CAMBRAI
Présent et assisté de Me Joëlle MARTEAU PERETIE (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

SA CORA
2 Avenue Georges Nuttin >59400 CAMBRAI
Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET

DEBATS : à l' audience publique du 30 Janvier 2008

Tenue par P. NOUBEL
magistrat...

ARRET DU
29 Février 2008

N 377 / 08

RG 07 / 01153

PN / VG

JUGT
Conseil de Prud' hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
02 Avril 2007

NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud' Hommes-

APPELANT :

M. Pascal Y...

...

...

59400 CAMBRAI
Présent et assisté de Me Joëlle MARTEAU PERETIE (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

SA CORA
2 Avenue Georges Nuttin
59400 CAMBRAI
Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET

DEBATS : à l' audience publique du 30 Janvier 2008

Tenue par P. NOUBEL
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

M. Pascal Y... a été engagé par contrat à durée déterminée de 10 avril 1999 au 21 avril 1999, en raison d' un accroissement temporaire d' activité.

Il bénéficiera d' un second contrat pour une durée déterminée, en qualité d' employé commercial du 22 au 29 avril 1999, afin de pourvoir au remplacement d' un salarié.

A dater du 1er juin 2001, il a été engagé dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée en qualité d' assistant manager de rayon.

M. Pascal Y... accédera aux fonctions de manager de rayon à compter de juillet 2003.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 novembre 2006, celui- ci a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Le 21 novembre 2006, le salarié a saisi le conseil de prud' hommes de Cambrai en contestant la mesure conservatoire.

L' entretien préalable au licenciement s' est déroulé le 27 novembre 2006.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 novembre 2006, M. Pascal Y... a été licencié pour faute, le salarié ayant offert à des clients trois bouteilles de beaujolais nouveau, en contrariété avec les directives de l' employeur.

Le salarié a contesté le bien- fondé du licenciement dont s' agît dans le cadre de la procédure prud' homale engagée avant la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 2 avril 2007, le conseil de prud' hommes :

- a dit que le licenciement de M. Pascal Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- l' a débouté de ses demandes,
- a débouté la Société CORA de ses demandes reconventionnelles.

Le 3 mai 2007, M. Pascal Y... a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 20 avril 2007.

Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. Pascal Y... en date du 31 août 2007 et celles de la Société CORA, en date du 16 janvier 2008,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

M. Pascal Y... demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud' hommes a débouté l' employeur de ses demandes formées en application des articles 32- 1 et 700 du nouveau code de procédure civile, et de celle en dommages- intérêts pour manquement à l' obligation de loyauté,
- d' infirmer la décision déférée en ce que le conseil a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
de dire qu' il est fondé à solliciter la somme de 49 355 euros de dommages- intérêts,
- de lui octroyer la somme de 750 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

La Société CORA demande :

- de déclarer l' appel irrecevable,
- de condamner M. Pascal Y... aux dépens,
- à titre subsidiaire,
- de débouter le salarié de l' intégralité de ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et sur le fondement des articles 1382 et 32- 1 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner M. Pascal Y... à lui payer la somme de 3000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour

Sur l' irrecevabilité de l' appel

Attendu que dans ses conclusions, l' employeur fait valoir que la déclaration d' appel ne vise pas les mentions prescrites par l' article 58 du nouveau code de procédure civile, pas plus qu' elle ne satisfait aux exigences de l' article R. 517- 7 du code de travail ;

Attendu qu' effectivement l' acte d' appel ne précise pas la profession, la nationalité, la date de lieu de naissance de l' appelant, pas plus que ne sont indiquées la dénomination et le siège social de la personne contre laquelle la demande est formée ;

Attendu que si certaines des dispositions prévues par l' article 58 du code de procédure civile n' ont effectivement pas été respectées, ces omissions ne sont susceptibles d' entraîner la nullité de l' acte qu' autant qu' elles aient fait grief à la partie intimée ;

Qu' en l' espèce, cependant que l' employeur, qui avait été en relation contractuelle avec le salarié pendant plusieurs années avait parfaitement connaissance des informations que M. Pascal Y... devait porter sur sa déclaration d' appel ;

Que celle- ci porte expressément mention des références du jugement entrepris (RG F06 / 00365) et d' une affaire Pascal Y... / SA CORA ;

Que l' objet de la déclaration, à savoir un appel était mentionné sur le document ;

Attendu que dans ces conditions, on ne saurait considérer que les omissions en cause aient porté un quelconque grief à l' intimé ;

Que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité formée par l' employeur, et de dire que l' appel formé est recevable ;

Sur le bien- fondé du licenciement

Attendu que le licenciement de M. Pascal Y... est ainsi motivé :

« (…) Nous avons constaté que le 16 novembre 2006, cinq de vos amis sont venus acheter dans votre hypermarché six cartons de beaujolais nouveau et par votre intermédiaire, ceux- ci ont bénéficié de gratuité indue.

Vous n' êtes sans ignorer les règles existantes au sein de notre entreprise.

À ce titre, je vous ai personnellement sensibilisé au fait qu' aucune remise ne devait à l' avenir être effectué sans accord exprès.

Votre manager a, en dernier lieu, fait le rappel de cette règle à la faveur du débriefing du 30 octobre dernier.

Contrairement aux consignes précisément données et relayées par votre responsable hiérarchique, vous avez expressément contrevenu à ces dernières et demandé à l' animateur du stand présent le jour des faits litigieux, d' offrir 3 bouteilles de beaujolais nouveau (château Courcelles à 7 h 50) à ces clients, faisant partie de reconnaissance.

Ce cadeau représente environ 16 % de réduction.

Ces faits constituent une violation des règles en vigueur d' autant plus intolérable qu' elles avaient précisément fait l' objet d' une communication exempte de toute ambiguïté.

Lors de l' entretien préalable qui s' est tenu le 27 novembre dernier, vous avez d' ailleurs tout à la fois reconnu avoir connaissance de l' interdiction de délivrer de la gratuité et reconnu avoir donné l' ordre à M. Michel D..., l' animateur en question, de donner trois bouteilles de beaujolais aux clients.

Ces faits ne permettent plus d' envisager la poursuite des relations contractuelles. » ;

Attendu que dans le cadre de son pouvoir de direction, lors des debriefings des 17 février 2006, 15 mai 2006 et 30 octobre 2006, lesqu' elles ont fait l' objet d' un courrier dont M. Pascal Y... a été destinataire, l' employeur, a donné au personnel la consigne de ne plus faire de geste commerciaux, (réunion du 17 février 2006) de n' accorder aucune remise d' aucune sorte (marchandises gratuites) sauf les bouteilles d' échantillons de foire aux vins aux clients qui ont acheté une grosse quantité (réunion du 15 mai 2006) de consentir aucune remise d' aucune sorte (marchandises gratuites) (réunion du 30 octobre 2006) ;

Qu' aux termes de son attestation, M. Gérald
E...
déclare que « le samedi 28 octobre, en présence de M. Samuel F..., M. Pascal Y..., suite à un problème de bouteilles offertes à un client à l' occasion d' un achat dans le rayon liquide. À cette occasion, je lui ai rappelé le règlement en vigueur et lui ai demandé de respecter la procédure et de ne plus donner de marchandises gratuites sans l' autorisation de son supérieur hiérarchique. » ;

Attendu que par conséquent, le salarié ne pouvait ignorer les instructions claires et précises données par l' employeur en matière de remises, alors que quelques jours auparavant, M. E... lui avait rappelé la rigueur de ces instructions ;

Attendu cependant que lors de la venue de M. H..., ancien responsable du rayon liquide à Cora de Cambrai, M. D..., collègue dans le rayon, quelque peu embarrassé par la présence de ce dernier et de ses trois amis, éméchés, a exposé téléphoniquement la situation à M. Pascal Y..., alors qu' il était en repos ;

Que c' est alors que le salarié a autorisé M. D...à offrir trois bouteilles ;

Attendu que même si ce dernier se trouvait dans une situation délicate et que rien ne permet de considérer que le comportement de M. H... et de ses acolytes ne justifiaient l' intervention des services de sécurité, M. Pascal Y... ne pouvait sans faute de sa part autoriser M. D...à leur offrir des bouteilles, alors qu' il connaissait les instructions qui lui avaient été données sur ce point ;

Que lesdites instructions avaient été réitérées quelques jours auparavant par M. E... ;

Que dès lors, et nonobstant l' attitude de M. H..., la violation commise par le salarié des consignes données par la Société CORA apparaît clairement et ne saurait être excusée par un contexte particulier ;

Que le grief relevé par la Société CORA justifiait que celle- ci mette fin au contrat de travail ;

Que le licenciement est donc justifié ;

Que par conséquent, M. Pascal Y... doit être débouté de sa demande dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages- intérêts formées par la Société CORA pour procédure abusive

Attendu que l' échec de l' action engagée par M. Pascal Y... ne suffit pas à établir le caractère abusif de la procédure engagée par lui ;

Que dès lors, la Société CORA sera débouté de sa demande ;

Sur la violation des engagements de confidentialité par M. Pascal Y...

Attendu que la Société CORA ne rapporte pas la preuve d' un préjudice particulier en lien avec le comportement du salarié ;

Que l' intimée doit donc être déboutée de sa demande ;

Sur la demande formée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu' en équité, les demandes au titre des frais irrépétibles formées par les parties seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d' appel,

Condamne M. Pascal Y... aux dépens d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01153
Date de la décision : 29/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cambrai


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-29;07.01153 ?
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