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29/02/2008 | FRANCE | N°07/01116

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, 07/01116


ARRET DU
29 Février 2008

N 250/08

RG 07/01116

NO/VD



Jugement du
Conseil de Prud'hommes de HALLUIN
en date du
10 Avril 2007



NOTIFICATION


à parties


le 29/02/08

Copies avocats


le 29/02/08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud'Hommes -



APPELANT :



M. René X...


...

59000 LILLE
Représentant : M. Jean Y... (Délégué syndical FO), régulièrement mandaté,

INTIME :



Société TRANS

VAL DE LYS
ZAC de la Nouvelle Energie
BP 53
59559 COMINES CEDEX
Représentant : Me Louis VANEECLOO (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2008


Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l'...

ARRET DU
29 Février 2008

N 250/08

RG 07/01116

NO/VD

Jugement du
Conseil de Prud'hommes de HALLUIN
en date du
10 Avril 2007

NOTIFICATION

à parties

le 29/02/08

Copies avocats

le 29/02/08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

M. René X...

...

59000 LILLE
Représentant : M. Jean Y... (Délégué syndical FO), régulièrement mandaté,

INTIME :

Société TRANS VAL DE LYS
ZAC de la Nouvelle Energie
BP 53
59559 COMINES CEDEX
Représentant : Me Louis VANEECLOO (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2008

Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. ROGALSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 10 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de Halluin a:
- condamné la SA TRANS VAL DE LYS à payer à Monsieur René X... les sommes suivantes:
- 285,60 € au titre de l'indemnité kilométrique pour allongement de son trajet
- 185,32 € en application de l'accord d'entreprise accordant une rémunération minimum de 4 heures pour toute prise de poste inférieure à ce nombre d'heures
- 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- débouté Monsieur René X... de ses autres demandes
- débouté la SA TRANS VAL DE LYS de l'ensemble de ses demandes
- condamné la SA TRANS VAL DE LYS aux entiers dépens et intérêts judiciaires.

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2007 par Monsieur René X...

Vu les conclusions visées par le greffier le 18 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur René X... demande à la Cour de réformer le jugement, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
- 1 766,90 € à titre de à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- 216,21 € pour le temps de trajet inhabituel imposé
- 285,60 € au titre de l'indemnité kilométrique
- 185,32 € au titre de la rémunération minimum de 4 heures pour un poste d'une durée inférieure
- 567,61 € au titre du préjudice subi sur mi-temps thérapeutique
- 1 244,79 € au titre du préjudice subi sur la pension d'invalidité 1ère catégorie
- 21 788,08 € au titre du préjudice subi sur la pension d'invalidité 2ème catégorie
- 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
d'ordonner la délivrance de nouvelles fiches de paie, sans abattement professionnel, pour la période du 1er janvier 2003 au 30 décembre 2005 et de le condamner aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier le 7 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA TRANS VAL DE LYS demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, de le confirmer pour le surplus, de débouter Monsieur René X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre celle de 200 € pour procédure abusive enfin de le condamner aux dépens.

FAITS :

Monsieur René X... a été engagé le 1er janvier 1990 par la société CARIANE NORD , devenue la SA TRANS VAL DE LYS , en qualité de conducteur receveur.
A compter du 1er novembre 2003, il est mis en invalidité 1ère catégorie.
Un avenant au contrat de travail est signé le 1er novembre 2003 réduisant le temps de travail à 75h83 par mois, soit un mi-temps de 17.5 heures par semaine.
Le 13 janvier 2005, il était déclaré apte au poste par le médecin du travail mais sur un car à transmission automatique avec un horaire de 3 heures et demie maximum par jour.
Suite à la fusion-absorption de la société CARIANE NORD par la société AUTOCARS BOLLE pour devenir TRANS VAL DE LYS , le salarié était averti par courrier du 19 mai 2005 qu'à compter du 30 mai 2005, la prise de service s'effectuerait au dépôt de Comines (et non plus Marcq ).
Par courrier du 24 mai 2005, il refusait cette modification mais se présentait normalement sur le nouveau poste de travail.
Le 31 décembre 2005, il était licencié pour inaptitude, après deux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail les 17 et 31 octobre 2005 et autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail.
S'estimant insuffisamment rempli de ses droits, il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 26 avril 2006, lequel statuait le 10 avril 2007 par le jugement sus rappelé.

MOTIVATION

- sur la demande d'indemnisation relative au temps de trajet:

Attendu que le salarié réclame à ce titre à la fois la rémunération de son temps de trajet entre son domicile et le lieu de sa prise de fonction et l'indemnisation kilométrique de ce même trajet;
Attendu toutefois que conformément aux dispositions de l'article L 212-4 alinéa 4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent;
qu'en l'espèce, le changement du lieu de prise de service habituel ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, dans la mesure où il s'agit du même secteur géographique ; que par ailleurs, un trajet de 16 kms ne peut à l'évidence être considéré comme dépassant un trajet normal au regard de l'activité de conducteur de car exercée par le salarié ;
que Monsieur René X... sera débouté de ses demandes sur ce point, le jugement étant partiellement réformé de ce chef ;

- sur l'application de l'accord d'entreprise de 1997:

Attendu que la SA TRANS VAL DE LYS accepte la décision rendue sur ce point quant à son principe ;
qu'au vu des éléments versés aux débats qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur, la Cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant à allouer au salarié de ce chef ;
que le jugement sera confirmé sur ce point ;

- sur l'abattement forfaitaire de 20% pour frais professionnels :

Attendu que les motifs des premiers juges sont pertinents, qu'ils seront adoptés, étant au surplus relevé que le calcul de pension tel qu'opéré par la CPAM de Lille n'a pas pris en compte les années pour lesquelles le salarié forme sa demande; qu'il ne justifie dès lors d'aucun préjudice indemnisable en rapport avec l'abattement dont s'agit ;
que le jugement sera confirmé ;

-sur la demande en dommages et intérêts:

Attendu que le salarié soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'un licenciement économique suite au refus de la modification de son lieu de prise de poste;
attendu cependant qu'ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, le changement dont s'agit ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail ; qu'au surplus, il convient de constater qu'en dépit de son refus initial, le salarié a accepté de se présenter sur le lieu de travail ;
que les deux salariés qu'il cite comme ayant fait l'objet d'un licenciement économique n'avaient pas le même statut que lui; qu'il ne démontre pas l'existence d'un traitement discriminatoire à son détriment ;
que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il n'est pas démontré par la partie intimée que la partie appelante ait agi à son encontre par pure chicane, sous une inspiration de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins avec une témérité coupable ;
qu'il y a lieu de la débouter de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que Monsieur René X... qui succombe en son recours sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA TRANS VAL DE LYS les frais exposés par elle en cause d'appel ; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur René X... de ses demandes au titre de l'indemnité kilométrique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Déboute la SA TRANS VAL DE LYS de ses demandes reconventionnelles ;

Déboute Monsieur René X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01116
Date de la décision : 29/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Halluin


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-29;07.01116 ?
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