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29/02/2008 | FRANCE | N°06/03269

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, 06/03269


ARRET DU
29 Février 2008

N 374 / 08

RG 06 / 03269

PN / SR

JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
11 Décembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :
SOCIETE SECURITE NORDISTE
532 boulevard Diderot 59240 DUNKERQUE
Représentée par Me Charles COURTOIS (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIME :
-Me Alexandre B...-
Liquidateur judiciaire de SARL IN

TER SECURITE PREVENTION

... 59140 DUNKERQUE
Représenté par Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE) substitué par Me GUEIT

-M. Vincent Z...


...

ARRET DU
29 Février 2008

N 374 / 08

RG 06 / 03269

PN / SR

JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
11 Décembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :
SOCIETE SECURITE NORDISTE
532 boulevard Diderot 59240 DUNKERQUE
Représentée par Me Charles COURTOIS (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIME :
-Me Alexandre B...-
Liquidateur judiciaire de SARL INTER SECURITE PREVENTION

... 59140 DUNKERQUE
Représenté par Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE) substitué par Me GUEIT

-M. Vincent Z...

... 59240 DUNKERQUE
Comparant assisté de M. Bernard A... (Délégué syndical CGT) régulièrement mandaté

-CGEA AGS DE LILLE
29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)

DEBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2008

Tenue par P. NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

M. Vincent Z... a été engagé par la Société INTER SECURITE PREVENTION (ISP) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 mai 2000, en qualité d'agent de sécurité.

Le 21 mars 2006, l'employeur a informé les représentants du personnel de la perte du marché du zoo de Fort Mardyck, site sur lequel était affecté le salarié.
Estimant que la Société SECURITE NORDISTE, société rentrante, se devait de reprendre les contrats de travail des salariés du site, le 4 juillet 2006, M. Vincent Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir condamner la Société SECURITE NORDISTE à lui payer un arriéré de salaire ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les mêmes demandes étaient formées à l'encontre de la Société INTER SECURITE PREVENTION.

Par jugement du 11 décembre 1006, le conseil de prud'hommes a :
-mis hors de cause la Société INTER SECURITE PREVENTION,
-dit que le contrat de travail de M. Vincent Z... aurait dû se poursuivre avec la Société SECURITE NORDISTE,
-condamné la Société SECURITE NORDISTE à payer à M. Vincent Z... :
-2521 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 252 euros au titre des congés payés y afférents,
-720 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-8 800 euros à titre de dommages-intérêts pour souvent sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 décembre 2006, la Société SECURITE NORDISTE a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2006.

En cause d'appel, compte tenu de la liquidation judiciaire de la Société INTER SECURITE PREVENTION, Me Alexandre
B...
, mandataire liquidateur de cette dernière et le CGEA de Lille ont été mis en cause.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de la Société SECURITE NORDISTE en date du 2 novembre 2007, celles de Me Alexandre
B...
es qualité en date du 19 décembre 2007, celles du CGEA de Lille en date du 24 janvier 2008, et celles de M. Vincent Z... datées du 3 janvier 2008 et 25 janvier 2008,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La Société SECURITE NORDISTE demande :
-d'infirmer le jugement entrepris,
-de dire M. Vincent Z... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
-de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
-de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Alexandre
B...
es qualité demande :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la Société INTER SECURITE PREVENTION et en ce que la Société INTER SECURITE PREVENTION a été condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-de débouter M. Vincent Z... de sa demande incidente,
-de condamner la personne qui succombera à lui verser la somme de 1500 € en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.

Le CGEA de Lille demande :
-de mettre hors de cause Me Alexandre
B...
es qualité,
-de débouter le salarié de ses demandes à l'encontre de la procédure collective,
-à titre subsidiaire,
-de dire que la décision intervenir ne lui sera opposable que dans le cadre de sa garantie légale.
M. Vincent Z... demande :
-à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
-à titre subsidiaire :
-formant appel incident sur les demandes tendant à obtenir des dommages intérêts, de condamner la Société SECURITE NORDISTE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, n'ayant obtenu en première instance que 8. 800 euros,
-de dire que le licenciement a un motif économique, et porter l'indemnité de licenciement à 1514 euros,
-en tout état de cause, de condamner la Société SECURITE NORDISTE au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes concernant la Société INTER SECURITE PREVENTION,
-de dire que cette société en modifiant substantiellement le contrat de travail, face au refus de M. Vincent Z... d'accepter cette modification porte la responsabilité de la rupture du contrat de travail,
-de fixer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
-3780, 62 euros à titre de rappel de salaire,
-2521 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 252 euros au titre des congés payés y afférents,
-1514 euros à titre d'indemnité de licenciement pour cause économique,
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que le 11 avril 2006, la Société INTER SECURITE PREVENTION a fait parvenir à M. Vincent Z... le courrier suivant :
« Agent de sécurité à la Société INTER SECURITE PREVENTION, vous assurez votre station de travail depuis six mois sur le site du zoo de Fort Mardyck.

En date du 21 mars 2006, j'ai reçu un courrier de la Communauté urbaine de Dunkerque me précisant que notre contrat se terminait en date du 31 mars 2006 et que le contrat de surveillance était repris le 1er avril 2006 par M. D... de la Société SECURITE NORDISTE.

Je vous informai de cette perte de contrat en date du 21 mars 2006 par courrier recommandé avec AR.

J'ai envoyé par lettre recommandée avec AR à la société qui a repris ce contrat votre dossier personnel pour une reprise prévue par l'article L. 122. 12 des conventions collectives.

Vous avez été contacté téléphoniquement le 22 mars 2006 par M. D... pour un entretien le 29 mars 2006 dans ses locaux.

Le 30 mars 2006 à 14 heures, au cours de la réunion mensuelle avec les délégués du personnel, je leur ai exposé cette perte de contrat ainsi que votre éventuelle reprise et celle de M. C... à la société Sécurité Nordiste.

Suite au volume horaire mensuel, j'ai proposé aux délégués du personnel de baisser les contrats de travail des employés de la société ISP à 140 heures mensuelles pour pouvoir vous garder ainsi que M. C... à la société ou une autre solution, un contrat de 100 heures pour vous deux, qui a été retenu, en accord avec les délégués.

Lors de votre entretien du 30 mars 2006 à 16 heures, en présence de M. E..., délégué du personnel titulaire et de M. F..., délégué du personnel suppléant, et suite au refus de votre reprise par M. D..., de la société Sécurité Nordiste, et afin de vous éviter de vous laisser sans travail et sans salaire, je vous ai proposé ainsi qu'à M. C... de diminuer votre contrat de travail de 151 heures 67 a 100 heures mensuelles (afin de vous maintenir au sein de la société Inter Sécurité Prévention, de garder un emploi et un salaire) M. C... a accepté et vous nous avez demandé un temps de réflexion.

Le 31 mars 2006, vers 15 heures, vous vous présentez dans les bureaux de la société en compagnie de M. E... Jean-Marc et vous nous avez déclaré que vous refusiez la proposition de 100 heures mensuelles et que vous préfériez être licencié au 31 mars 2006, en réclamant le paiement de votre salaire, heures supplémentaires et congés payés.

Devant le refus de reclassement, nous avons mis fin à votre contrat de travail en date du 31 mars 2006.

Vous nous avez déclaré voir poursuivre la société Sécurité Nordiste pour irrégularité dans la procédure de transfert du personnel.
Le 10 avril 2006, vous vous êtes présenté au siège de la Société SECURITE NORDISTE et avez déclaré avoir été conseillé par une tierce personne de ne signer aucun document (solde de tout compte, feuille d'ASSEDIC et autres de la société ISP).

Je vous ai demandé la raison, votre réponse : « de toute façon, vous ne pouvez pas me licencier et je vous mettrai aux prud'hommes ».

Suite à ce refus de signer ces documents, j'ai effectué le virement de votre salaire et solde de tout compte sur votre compte postal. J'ai joint également votre feuille de salaire. Le reste des papiers (ASSEDIC, solde de tout compte, certificat de travail et de votre fin de contrat) sont à votre disposition au siège de la Société SECURITE NORDISTE, après nous avoir restitué des vêtements de travail qui vous ont été fournis par la société ISP. » ;

Attendu qu'il résulte d'une attestation de la communauté urbaine de Dunkerque en date du 3 mai 2006 que la Société SECURITE NORDISTE est titulaire d'un marché relatif au gardiennage du parc zoologique de Fort Mardyck depuis le 1er avril 2006 ;

Que la Société Intersécurité Prévention était titulaire du marché numéro 278 / 04 pour des prestations similaires de janvier 2005 à fin décembre 2005, les prestations de gardiennage pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 ayant été assurées sur bon de commande par la Société Intersécurité Prévention ;

Qu'au vu de ces éléments, force est de constater que le contrat de travail a été rompu par la Société INTER SECURITE PREVENTION, suite à une tentative de reclassement, comme il en résulte de la lecture du courrier du 11 avril 2006, à la date du 31 mars 2006 ;

Attendu que par conséquent, ledit contrat de travail n'a pas pu être transféré au bénéfice de la Société SECURITE NORDISTE, la convention passée entre cette dernière et la communauté urbaine de Dunkerque portant sur le gardiennage du parc zoologique de Fort Mardyckayant ayant pris effet au 1er avril 2006, postérieurement à la rupture du contrat de travail ;

Que dès lors, seule la Société INTER SECURITE PREVENTION doit assumer les conséquences de celle-ci ;

Qu'il y a donc lieu de mettre la Société SECURITE NORDISTE hors de cause, infirmant en cela le jugement déféré.

Attendu que le courrier du 21 avril 2006 ne peut pas cependant constituer une lettre de licenciement valable ;

Que par conséquent, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la demande formée au titre de l'indemnité de préavis sera donc justifiée ;
Qu'il en est de même pour l'indemnité de licenciement, la proposition de modification du contrat de travail de M. Vincent Z... relevant de motifs économiques ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 9. 000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu qu'en revanche, M. Vincent Z... sollicite le paiement d'arriérés de salaires sur les mois d'avril, mai et juin 2006 ;

Que cependant, dans la mesure où le contrat de travail a été rompu au 31 mars 2006, la demande était infondée, de sorte que celle-ci sera rejetée ;

Sur l'opposabilité de la décision au CGEA ;

Attendu que les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'en équité, les demandes formées par Me Alexandre
B...
es qualité et par la Société SECURITE NORDISTE seront rejetées, tandis que celle formulée par le salarié sera accueillie à hauteur de 1. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Met la Société SECURITE NORDISTE hors de cause,

Fixé la créance de M. Vincent Z... au passif de la Société INTER SECURITE PREVENTION aux sommes suivantes :
-2521 euros (deux mille cinq cent vingt et un euros) à titre d'indemnité de préavis,
-252 euros (deux cent cinquante deux euros) au titre des congés payés y afférents,
-1514 euros (mille cinq cent quatoze euros) à titre d'indemnité de licenciement,
-9. 000 euros (neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D-143-2 du code du travail, sauf en ce qui concerne la somme due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

Condamne le mandataire liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/03269
Date de la décision : 29/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dunkerque


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-29;06.03269 ?
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