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26/02/2008 | FRANCE | N°20/070223

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0169, 26 février 2008, 20/070223


Par offre préalable et contrat signé le 23 avril 2002, la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS a accordé un prêt d'équipement d'installation à Aurore Y... et Loïc X..., son époux, d'un montant de 1524 remboursable en 40 mensualités de 38 et d'une mensualité de 4.
Par requête réceptionnée au secrétariat le 2 mai 2007, la Caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de voir condamner Aurore Y... épouse X... à lui payer la somme totale de 724, 07 au titre du solde du prêt restant dû à hauteur de 574 ainsi qu'au titre d'un i

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Par offre préalable et contrat signé le 23 avril 2002, la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS a accordé un prêt d'équipement d'installation à Aurore Y... et Loïc X..., son époux, d'un montant de 1524 remboursable en 40 mensualités de 38 et d'une mensualité de 4.
Par requête réceptionnée au secrétariat le 2 mai 2007, la Caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de voir condamner Aurore Y... épouse X... à lui payer la somme totale de 724, 07 au titre du solde du prêt restant dû à hauteur de 574 ainsi qu'au titre d'un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 150, 07 versée pour le mois de janvier 2006.
A l'audience du 9 octobre 2007, la défenderesse n'est ni présente ni représentée. La Caisse d'Allocations Familiales, par la voix d'Anne Z..., sollicite un renvoi au 27 novembre 2007 pour opérer certaines vérifications.
A cette audience, la Caisse dûment représentée par Anne Z..., confirme ses prétentions. Elle expose que l'intéressée a déménagé du logement ouvrant droit à l'aide le 1ier janvier 2006 et que les sommes sont toujours dues malgré la mise en demeure du 5 février 2007.
Bien que régulièrement convoqué (e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé les 18 septembre 2007 et 31 octobre 2007, Aurore Y... épouse X... ni présent (e) ni représenté (e). Elle n'a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au secrétariat-greffe au 12 février 2007 prorogé au 26 février 207 pour cause de surcroît d'activité.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Nouveau code de procédure civile énonce : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
· Sur l'indu d'allocation logement sociale :
Vu les articles L. 831-1 et suivants, R 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation de logement sociale ;
Il résulte de la combinaison des dispositions sus-visées que l'allocation de logement sociale est attribuée sous condition de ressources aux personnes locataires d'un local à usage exclusif d'habitation constituant leur résidence principale et qui paye effectivement un minimum de loyer fixé par décret. Cette allocation peut être versée au locataire, au bailleur, à l'accédant ou à son créancier.

En application des dispositions des articles L. 831-4-1 et R. 831-3 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation de logement sociale s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Il résulte des pièces versées au dossier que la locataire a déménagé le 31 décembre 2005 de son logement ... à BERCK SUR MER (62). Les conditions d'ouverture de son droit à l'allocation au titre de ce logement ne sont donc plus réunies au 1ier janvier 2006. Le versement de l'allocation pour le mois de janvier 2006 est donc indu. Cependant, le 15 août 2002, Madame X... a sollicité le versement direct de l'allocation logement à l'Agence IMM'OPALE, es qualité de mandataire du bailleur, pour le logement ... à BERCK SUR MER. La demande indique que cet accord, valable pour une année, est reconduit tacitement tant qu'il n'aura pas été remis en cause par les deux signataires, à savoir l'allocataire, le bailleur ou son mandataire. La Caisse ne produit aucune pièce venant remettre en cause le versement direct de l'allocation à l'agence Imm'Opale. Dans ces conditions, la Caisse qui ne justifie pas du versement à la défenderesse de l'indu d'allocation au titre du mois de janvier 2006, sera déclarée irrecevable en sa demande.

· Sur la demande relative au prêt installation :
Vu les articles 1134 et suivants, 1892 et suivants du code civil ; Vu l'article 1153 du code civil ;

Aux termes de l'article 4 du contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible immédiatement notamment en cas de divorce ou de séparation du ménage, les bénéficiaires étant conjointement et solidairement responsables du remboursement, sauf accord amiable entre les co-signataires.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment de la déclaration de situation signée le 6 février 2006, qu'Aurore Y... épouse X... vit séparée de son époux.
La demande de la Caisse étant régulière, recevable et bien-fondée, il conviendra donc d'y faire droit et de condamner Aurore Y... épouse X... à lui payer la somme de 574, correspondant au solde restant dû, ladite somme étant augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2007, date du dépôt de la requête.
En application des articles R. 142-26 du code de la sécurité sociale et 515 du Nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
En principe, la procédure est gratuite et sans frais. Il n'y a donc pas lieu à condamnation aux dépens. Cependant, en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, Aurore Y... épouse X... sera condamné (e) à supporter les frais de signification de la présente décision s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT :
DECLARE la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable en sa demande de répétition de l'indu d'allocation de logement sociale formulée à l'encontre d'Aurore Y... épouse X... ;
CONDAMNE Aurore Y... épouse X... à payer à la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (574), augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2007, au titre du remboursement du prêt installation contracté le 23 avril 2002 ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Aurore Y... épouse X... à supporter le cas échéant les frais de signification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au secrétariat du tribunal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 20/070223
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-02-26;20.070223 ?
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