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26/02/2008 | FRANCE | N°06/01258

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 26 février 2008, 06/01258


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 01258

Jugement (N° 2005 / 502) rendu le 25 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

APPELANT

Monsieur Alain
X...

né le 03 Avril 1944 à HAUDRICOURT (76390) demeurant

...

62124 HAPLINCOURT

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assisté de la SCP DABLEMONT et JANNEAU, avocats associés au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59

17800206 / 003129 du 28 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS

Madame Maria
Y...

née le 15 ao...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 01258

Jugement (N° 2005 / 502) rendu le 25 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

APPELANT

Monsieur Alain
X...

né le 03 Avril 1944 à HAUDRICOURT (76390) demeurant

...

62124 HAPLINCOURT

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assisté de la SCP DABLEMONT et JANNEAU, avocats associés au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 003129 du 28 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS

Madame Maria
Y...

née le 15 août 1929 à DOUAI

...

...

62453 BAPAUME

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780207 / 000843 du 30 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Monsieur Christophe
Z...

préposé aux biens du Centre Hospitalier de Bapaume ès qualités de curateur de Mademoiselle Maria

Y...

demeurant
...

...

62453 BAPAUME

représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Marie Charlotte PIRON, avocat au barreau D'ARRAS

Monsieur Hedi
B...

né le 9 janvier 1953 en Tunisie demeurant

...

62124 HAPLINCOURT

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assisté de la SCP LEFRANC-BAVENCOFFE-MEILLIER, avocats associés au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 19 Novembre 2007, tenue par Madame ROUSSEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 NOVEMBRE 2007

*****

Par jugement rendu le 25 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Arras a :

- déclaré nul et de nul effet le compromis de vente passé entre Mademoiselle
Y...
et Monsieur
X...
,

- dit que le présent jugement vaut vente entre Mademoiselle
Y...
et Monsieur Hedi
B...
de l'immeuble sis
...
, au prix de 7 622, 45 euros,

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques d'Arras,

- condamné Monsieur
X...
à payer à Monsieur Hedi
B...
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Monsieur

X...
aux dépens.

Monsieur Alain
X...
a relevé appel de cette décision.

Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions déposées le :

-2 novembre 2006 pour Monsieur
B...
,

-18 janvier 2007 pour Mademoiselle
Y...
et Monsieur
Z...
, préposé aux biens du Centre Hospitalier de Bapaume, ès qualités de curateur de Mademoiselle
Y...
,

-10 octobre 2007 pour Monsieur Alain
X...
.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a conclu à la confirmation du jugement.

Rappel des données du litige

Par acte des 9 août 2002 et 11 mars 2003, Monsieur
B...
a fait assigner Mademoiselle
Y...
, son curateur, et Monsieur
X...
afin de voir déclarer parfaite la vente à lui consentie par Mademoiselle
Y...
de l'immeuble, sis
...
, au prix de 7 622, 45 euros, et de voir déclarer nul le compromis de vente relatif à cet immeuble, passé entre Mademoiselle
Y...
et Monsieur
X...
.

Il exposait que sa voisine, âgée, se trouvait en maison de retraite et qu'après avis des domaines, Mademoiselle
Y...
et lui étaient tombés d'accord sur cette vente au prix de 7 622, 45 euros.

Il indiquait avoir, alors qu'il s'apprêtait à régulariser la vente, appris que Monsieur
X...
, demeurant également
...
, avait signé le 8 mars 2002, un compromis de vente avec Mademoiselle
Y...
au prix de 6 098 euros, relativement au même bien.

Monsieur
X...
s'opposait à ces demandes en relevant essentiellement que Monsieur
B...
ne justifiait pas de l'existence d'une vente en sa faveur et que la promesse éventuelle aurait dû être enregistrée, en application de l'article 1840 A du code général des impôts.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

A l'appui de son appel, Monsieur
X...
fait essentiellement valoir que :

- aucun acte, aucun compromis n'a été passé entre Mademoiselle
Y...
et Monsieur
B...
,

- il n'est justifié d'aucun accord sur le prix préalablement à la signature du compromis en sa faveur signé le 8 mars 2002,

- Monsieur
B...
ne justifie pas de l'existence d'un consentement de Mademoiselle
Y...
pour régulariser la vente à son profit au prix pour lui indiqué,

- les documents émanant de Monsieur
B...
et du Conseil Général ne font pas état du consentement de Mademoiselle
Y...
,

- il n'est pas établi que Mademoiselle
Y...
souhaitait contracter avec Monsieur
B...
,

- ni le Conseil Général, ni le Centre Hospitalier n'avaient qualité à contracter et à engager Mademoiselle
Y...
, n'ayant aucun mandat,

- en tout état de cause, l'antériorité de l'offre de Monsieur
B...
n'est pas justifiée,

- la promesse de vente est nulle faute d'enregistrement, et aurait dû être publiée au registre foncier,

- Mademoiselle
Y...
a donné personnellement son consentement à la vente à lui faite,

- la procédure diligentée par Monsieur
B...
est abusive.

Monsieur
B...
conclut à la confirmation du jugement en exposant que :

- la volonté de vente de Mademoiselle
Y...
est confirmée par une attestation de sa part du 24 janvier 2002 et par un courrier du 24 janvier 2002 du Centre Hospitalier de Bapaume au notaire,

- ce courrier montre que Monsieur
B...
était d'accord pour acheter,

- les démarches par lui réalisées ressortent nettement d'un courrier du 4 avril 2002, adressé par le Conseil Général au notaire,

- cette lettre démontre que les parties étaient d'accord sur le prix de 50 000 francs dès le mois d'octobre 2001,

- la vente à son profit était parfaite,

- le compromis régularisé ultérieurement, le 8 mars 2002, est donc nul,

- l'article 1840 A du code général des impôts a été abrogé et ne s'appliquait pas aux promesses synallagmatiques.

Mademoiselle
Y...
et son curateur concluent également à la confirmation du jugement en relevant que :

- la volonté de vente de Mademoiselle
Y...
est établie par l'attestation du 24 janvier 2002,

- le courrier du 24 janvier 2002 démontre qu'elle acceptait de vendre son bien à Monsieur
B...
,

- les parties s'étaient accordées sur le prix de 7 622, 45 euros dès le mois d'octobre 2001,

- il y avait accord verbal sur la chose et le prix,

- l'agence CJB IMMOBILIER a cherché à tirer avantage de la faiblesse de Mademoiselle
Y...
,

- Mademoiselle
Y...
conteste avoir apposé ses initiales au bas de chaque page du compromis concernant Monsieur
X...
,

- elle conteste également sa signature sur ce document.

SUR CE

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier que le premier juge a effectué en l'espèce une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation des droits des parties.

Il s'avère, en effet, que l'accord de Mademoiselle
Y...
et de Monsieur
B...
sur la vente de l'immeuble, sis
...
, était parfait dès le mois de janvier 2002.

Ainsi, Mademoiselle
Y...
a-t-elle attesté, le 24 février 2002, vouloir vendre son immeuble et le Centre Hospitalier de Bapaume a-t-il, le même jour, transmis cet accord au notaire et précisait que Monsieur
B...
souhaitait acheter.

Cet accord de Mademoiselle
Y...
dès janvier 2002 est également corroboré par l'attestation par elle établie le 5 avril 2002 aux termes de laquelle elle déclare avoir donné son accord à Monsieur
B...
et approuvé la lettre du 24 février 2002.

Il ressort, par ailleurs, de la lettre adressée le 4 avril 2002 par le Conseil Général au notaire que le prix avait été fixé à 7 622,45 euros en raison de l'estimation faite par le " Département " et du fait que ce dernier ne s'opposait pas à la vente " sous réserve que le prix soit conforme à l'estimation obtenue le 2 octobre 2001 auprès des services des Domaines, soit 50 000 francs, soit 7 622, 45 euros ".

Ainsi le prix de vente était-il déterminé et connu des parties en janvier 2002 et existait-il un accord sur la chose et le prix, entre Mademoiselle
Y...
et Monsieur
B...
, antérieurement à l'acte sous seing privé dont se prévaut Monsieur
X...
.

Il sera, de plus, relevé que l'acte sous seing privé, signé le 8 mars 2002 par Monsieur
X...
, a été conclu au prix de 6 098 euros (nets vendeur) outre 1 500 euros de commission à la charge de l'acquéreur, et sous condition suspensive de " l'accord du Conseil Général du Pas-de-Calais sur la vente de l'immeuble ".

Il n'est pas établi en l'état du dossier que le Conseil Général ait donné son accord pour vendre à un prix net inférieur à l'estimation des Domaines.

La vente entre Mademoiselle
Y...
et Monsieur
B...
résultant d'un accord verbal et synallagmatique la formalité de l'enregistrement ne s'imposait pas aux parties.

De même, cet accord n'avait pas à être publié au registre foncier pour être valable.

Monsieur
X...
ne justifie d'ailleurs lui-même d'aucune publicité de l'acte du 8 mars 2002.

Au vu de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Monsieur
X...
de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.

Il n'y a pas lieu à nouvelle application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur
X...
aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP THERY-LAURENT, avoués associés et de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés, étant précisé que Monsieur
X...
bénéficie de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/01258
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-02-26;06.01258 ?
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