La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°05/07308

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 26 février 2008, 05/07308


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 26 / 02 / 2008

* * *

N° RG : 05 / 07308

Jugement (N° 2004 / 4424) rendu le 08 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S. E. L. A. R. L.
X...
représentée par Me Nicolas
X...
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C. R. P. I. ayant son siège social

...

59000 LILLE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE


S. A. ETA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Route des Aix 18220 RIANS

Représentée par la SCP THERY-LAUR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 26 / 02 / 2008

* * *

N° RG : 05 / 07308

Jugement (N° 2004 / 4424) rendu le 08 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S. E. L. A. R. L.
X...
représentée par Me Nicolas
X...
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C. R. P. I. ayant son siège social

...

59000 LILLE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S. A. ETA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Route des Aix 18220 RIANS

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître CHAMBOULIVE, Avocat au barreau de BOURGES

DÉBATS à l'audience publique du 29 Janvier 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008 après rapprochement de la date du délibéré initialement fixée au 27 mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2008

*****

La SA ETA a vendu à la société CRPI cinq cuves équipées de systèmes d'agitation fournis par la SAS PMS. La société CRPI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 25 mai 2004 sans autorisation de poursuite d'activité, Maître
X...
étant désigné comme liquidateur. Dans le cadre de cette procédure, la SA ETA a déclaré une créance de 263 568, 07 € à Maître
X...
ès qualités, et parallèlement adressé requête au juge commissaire en revendication des cuves en invoquant une clause de réserve de propriété. Par ordonnance du 26 octobre 2004, le juge commissaire a déclaré la revendication irrecevable, au motif que les biens vendus ne se retrouvaient plus en nature dans l'entreprise au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.

Sur opposition formée par la SA ETA, le Tribunal de Commerce de LILLE a, par jugement du 8 décembre 2005, mis à néant l'ordonnance du juge commissaire, dit que la revendication est recevable et bien fondée au motif que les matériaux litigieux ont été livrés à des clients après l'ouverture de la liquidation judiciaire, déclaré recevable et bien fondée la revendication du prix, condamné la SELARL
X...
et ASSOCIÉS ès qualités à payer à la SA ETA la somme principale de 252 068, 07 € et, à défaut de paiement, enjoint à ce mandataire de présenter à la SA ETA les comptes des transactions entre CRPI et ses clients depuis octobre 2003. La SELARL
X...
et ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la société CRPI a interjeté appel de cette décision.

L'appelante conteste le caractère contractuel de la clause de réserve de propriété et conteste en outre les conditions légales de la revendication en nature, notamment du fait de la date de conclusion de la vente, antérieure à la liquidation. L'appelante, à propos d'une éventuelle restitution du prix affirme qu'elle n'a jamais perçu ce prix des cuves litigieuses.

La SA ETA expose que la clause de réserve de propriété est bien incluse aux CGV et est opposable au liquidateur ; que les cuves ont été livrées au sous-acquéreur dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la procédure collective, et non pas avant ; que si leur restitution n'est plus possible, alors la Selarl
X...
en doit le prix ; que le sous acquéreur a reçu la facturation des livraisons, et a par ailleurs produit au passif pour inachèvement prétendu des installations ; qu'en somme, la Selarl
X...
doit régler par équivalent la somme de 252. 068, 07 euros, outre 7 000 euros pour résistance abusive et 4 000 euros pour frais.

Par ordonnance du 14 juin 2007, le conseiller de la mise en état a ordonné à la Selarl
X...
d'avoir à produire aux débats les déclarations de créances éventuelles des sous acquéreurs des machines litigieuses ou toutes précisions au contraire sur les recouvrements engagés contre eux.

Faute de réponse, le conseiller de la mise en état a, par une nouvelle ordonnance du 11 décembre 2007, fulminé une astreinte contre la Selarl
X...
.

SUR QUOI LA COUR

1 - Sur la clause de réserve de propriété invoquée par la société PMS

Attendu que ETA, en accusant réception des commandes, a fait connaître ses CGV, en sorte que celles-ci, communiquées avant les livraisons et reproduites ensuite sur les factures, sont opposables à CRPI et à la Selarl
X...
;

2 - Sur la revendication des cuves

Attendu qu'une telle prétention nécessite que le bien revendiqué soit encore dans le patrimoine et en la possession du débiteur liquidé ou redressé, au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en l'espèce, le démontage des cuves destinées au sous-acquéreur a été fait l'avant-veille et la veille du jugement d'ouverture ; que la livraison en Belgique a eu lieu le lendemain et le surlendemain de ce jugement ; qu'il en résulte que la vente était parfaite dès avant la procédure collective, que le retard de livraison, fait matériel, n'a pas modifié la date de transfert de la propriété de la chose, en sorte que la demande de revendication, dont l'une des conditions fondamentales fait défaut, n'est pas recevable ;

3 - Sur la rétrocession du prix payé par le sous-acquéreur

Attendu qu'il n'apparaît pas avec certitude que le sous-acquéreur ait payé son dû ;

Qu'en pareille hypothèse, l'action du vendeur non payé doit être menée simultanément contre le liquidateur et contre le sous-acquéreur, dont les droits et obligations, ou la bonne foi, sont en cause dans le différend ;

Attendu que ETA s'est gardée, tant en première instance que devant la Cour, de faire assigner L'OREAL, en sorte que sa demande ne peut pas prospérer ;

4 - Accessoires

Attendu que la Selarl
X...
a du exposer des frais pour sa défense en première instance et en appel et en recevra répétition ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu à Lille le 8. 12. 2005 ;

Statuant à nouveau,

Déclare mal irrecevable la demande en revendication et mal fondée la demande de rétrocession de prix faites par la SA ETA ;

La condamne à payer à la Selarl
X...
ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CRPI la somme de 2. 500 euros pour frais de procédure et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avoués constitués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/07308
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Clause de réserve de propriété - Mise en oeuvre - / JDF

La revendication de biens sur lesquels pèse une clause de réserve de propriété nécessite que le bien revendiqué soit encore dans le patrimoine et en la possession du débiteur liquidé ou redressé, au jour de l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, la vente était parfaite avant la procédure collective, le retard de livraison, fait matériel, n'a pas modifié la date de transfert de la propriété de la chose. La demande en revendication est irrecevable, l'une des conditions fondamentales faisant défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 08 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-02-26;05.07308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award