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06/02/2008 | FRANCE | N°07/01472

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 06 février 2008, 07/01472


DOSSIER N° 07 / 01472 ARRÊT DU 06 Février 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 09 MARS 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
André né le 20 Mars 1957 à SOMAIN Fils de

X...
Marcel et de
Y...
Miralda De nationalité française, marié Agent d'entretien Demeurant

...

Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de DOUAI
r>LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,

C...
Daniel, de...

DOSSIER N° 07 / 01472 ARRÊT DU 06 Février 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 09 MARS 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
André né le 20 Mars 1957 à SOMAIN Fils de

X...
Marcel et de
Y...
Miralda De nationalité française, marié Agent d'entretien Demeurant

...

Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,

C...
Daniel, demeurant
...

Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DENIS Xavier, Avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.

Ont été entendus :

Madame PARENTY en son rapport ;

X...
André en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Février 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Monsieur André
X...
, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 9 mars 2007 du tribunal correctionnel de Douai qui a condamné le prévenu à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et une mise à l'épreuve de 18 mois comportant l'obligation de réparer les dommages et de s'abstenir de rencontrer la victime, en répression du délit de violence avec arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Par ailleurs, sur le plan civil, il a été condamné à verser 500 euros de provision à la partie civile soumise à une expertise médicale ; il a été sursis à statuer sur la demande basée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale et l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour liquidation définitive du préjudice. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction des scellés.

Devant le tribunal correctionnel de Douai, il était prévenu :

d'avoir à Flers en Escrebieux et Douai, le 29 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences, sur Monsieur Daniel
C...
, en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un véhicule automobile, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 2 jours, infraction prévue par ART. 222-13 AL. 1 10o, ART. 132-75 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL.

Monsieur André
X...
a été cité à domicile ; il est présent de même que la partie civile ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.

Sur l'action publique

Le 29 avril 2006, la police de Douai est intervenue pour un piéton renversé. Un témoin a déclaré avoir vu un véhicule circuler à vive allure, avec un individu accroché sur le capot, avec ses mains au bord du capot, pare-brise brisé. Au passage, cette voiture en avait heurté une autre.

La femme du prévenu a déclaré que la victime Monsieur
C...
s'était mise en travers de la route les bras en croix, que son mari qui conduisait avait freiné pour l'éviter et s'était arrêté, que Monsieur
C...
avait mis des coups de poing dans la voiture invitant le conducteur à sortir, que ce dernier avait eu peur, avait démarré doucement, Monsieur
C...
s'accrochant au capot, qu'ils avaient roulé comme cela tandis qu'elle appelait la police de son portable.

Son mari avait freiné au rond point et Monsieur
C...
avait sauté.

Elle a nié que son mari ait roulé sur Monsieur
C...
mais admettait l'existence d'un différend. C'est Monsieur
C...
qui avait brisé le pare-brise de ses poings.

La police constatait sur la voiture des enfoncements légers du capot, l'enfoncement du pare-brise, le tout côté conducteur, avec pare-brise étoilé, un enfoncement des deux portes gauches avec griffes et décentrage d'une des deux.

Les enfants
C...
confirmaient l'existence du différend, Guillaume
C...
affirmant avoir vu arriver une Mégane qui roulait à 80 Kilomètres / heure, avec son père accroché au capot, ayant lui-même cherché à l'arrêter en mettant son véhicule en travers, en vain. Il avait été percuté à l'avant gauche.

D...
Frédéric, témoin, a confirmé cette scène, estimant la vitesse à 40 ou 50 Kilomètres heure, le conducteur ayant une vue fort réduite ; il avait suivi cette Mégane qui accélérait de plus en plus. Cette voiture avait eu un accrochage. Il l'avait perdue de vue puis avait aperçu à terre l'homme qui était auparavant accroché, dans un virage.

Le prévenu a repris la version de sa femme, affirmant qu'il avait démarré pour faire lâcher prise à Monsieur
C...
, lequel tenait bon, de sorte qu'il avait continué à rouler.

Puis il avait eu un accrochage et ne s'était pas arrêté,
C...
toujours accroché au pare-brise criant qu'il allait le démolir. Dans son esprit, il voulait revenir au commissariat, puisque sa femme avait appelé le 17, mais malheureusement dans un virage,
C...
avait lâché prise et était tombé sur le bas côté de la route. Il affirmait qu'il n'avait pas dépassé les 50 Kilomètres heure.

Le différend était né parce que Monsieur
C...
avait violé sa femme, chose qu'elle avait déclaré sur main courante.

La victime a précisé qu'elle avait vu la Mégane circuler au pas devant son domicile, que Madame avait jeté un projectile chez lui, qu'il s'était mis en travers pour les faire stopper, qu'ils avaient continué leur route, qu'il s'était jeté sur le capot pour ne pas être écrasé, que le prévenu avait nettement accéléré dès lors qu'il s'était trouvé sur le capot de son véhicule, et qu'il avait pris des ronds-points et des virages secs dans le but de le faire chuter.

Il avait fini par lâcher prise dans un virage, abordé brusquement.

Il lui semblait que Madame l'avait aspergé de bombe lacrymogène, disant à son mari de le tuer. Il avait personnellement mis des coups dans le pare-brise pour que le conducteur s'arrête.

Le différend était né du fait qu'il avait couché avec Madame.

Il résulte clairement des pièces de la procédure, et notamment des constatations des enquêteurs que le trajet parcouru par Monsieur André
X...
dans Douai alors que Monsieur
C...
était accroché à son véhicule, empruntant la rue Marceau Martin, la rue du Pont, la rue Duclos qui comporte deux ronds-points, la rue Gosselin, la rue Caullery, la rue du Cimetière et la rue Trannois, représente une distance de trois kilomètres ; que cet itinéraire comporte deux ronds-points et plusieurs panneaux de stop ;

Madame
X...
a admis avoir utilisé la bombe lacrymogène pendant le trajet.

Il résulte du certificat médical établi le 30 avril 2006 par le Docteur
E...
, médecin légiste, que Monsieur Daniel
C...
présentait un traumatisme crânien et des contusions, l'incapacité totale de travail étant considérée à deux jours.

Il est travailleur handicapé reconnu par la Cotorep.

Un certificat médical postérieur fait état d'un arrachement du ligament croisé postérieur : port d'une attelle pour 6 semaines.

Cet arrachement est en lien avec l'accident sur la voie publique d'avril.

Devant le Substitut du Procureur de la République, le prévenu a nié avoir fait des tours de rond point pour faire tomber la victime et avoir roulé vite.

Il n'y a pas de mention au casier judiciaire de l'intéressé.

C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu.

La peine prévue par les premiers juges est parfaitement adaptée à la personnalité et aux circonstances des faits ; la cour la confirme.

Il convient également de confirmer la confiscation et la destruction des scellés.

Sur l'action civile

En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; il convient en outre d'allouer à la partie civile 500 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard d'André
X...
et de Daniel
C...
,

Confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,

Renvoie le dossier aux premiers juges pour liquidation définitive du préjudice,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/01472
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Douai, 09 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-02-06;07.01472 ?
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