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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00952

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, 07/00952


ARRET DU
31 Janvier 2008

N 70 / 08

RG 07 / 00952

HL / AG



JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
12 Mars 2007



NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 08

Copies avocats

le 31 / 01 / 08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-
APPELANT :

Me Dominique X...-Mandataire liquidateur de la SARL LBV

...

59500 DOUAI
Représentant : Me Philippe MATHOT (avocat au barreau de DOUAI)

INTIMES :

M. Roger Z

...


...

59135 WALLERS
Comparant en personne assisté de Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
M. Bernard B...


...

59135 WALLERS
Représentant : Me TILLIE substit...

ARRET DU
31 Janvier 2008

N 70 / 08

RG 07 / 00952

HL / AG

JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
12 Mars 2007

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 08

Copies avocats

le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-
APPELANT :

Me Dominique X...-Mandataire liquidateur de la SARL LBV

...

59500 DOUAI
Représentant : Me Philippe MATHOT (avocat au barreau de DOUAI)

INTIMES :

M. Roger Z...

...

59135 WALLERS
Comparant en personne assisté de Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
M. Bernard B...

...

59135 WALLERS
Représentant : Me TILLIE substituant Me Jean François CSIZMADIA (avocat au barreau de LILLE)
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE LILLE
29 Bis Avenue de la Marne
BP 40167
59444 WASQUEHAL CEDEX
Représentant : Me Vincent SPEDER (avocat au barreau de VALENCIENNES)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2007

Tenue par H. LIANCE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. ROGALSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE
: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Roger Z... a été engagé en qualité de boucher à compter du 1er octobre 1970 par Bernard B... qui exploitait en nom propre deux établissements, une boucherie de village à Wallers (59) et une affaire de négoce et d'abattage à Douai (59).

Invalide, Bernard B... a consenti le 2 avril 2002 deux contrats de location gérance à la société LBV ayant pour gérant son fils, Denis B..., ce qui a entraîné le transfert du contrat de travail de Roger Z....

Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal de Commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société LBV. Maître X..., désigné liquidateur, notifiait le 5 juillet 2005 à Roger Z... son licenciement économique.

Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Roger Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes qui, selon jugement du 12 mars 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a dégagé la responsabilité du CGEA et de Bernard B... et a fixé la créance de Roger Z... à la somme de 22 723,86 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Le Conseil de Prud'hommes a fixé à 2 000 € l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Maître X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle il attend l'infirmation du jugement déféré, Maître X... reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.

Il rappelle que la liquidation judiciaire entraîne la résiliation du contrat de location gérance, le propriétaire du fonds, Bernard B..., redevenant l'employeur à moins que le fonds soit en ruine ou devenu inexploitable.

Il invite la Cour à apprécier si le fonds de commerce est en ruine ou non en distinguant l'établissement de Wallers de celui de Douai. Il conclut à l'inexploitation du fonds et à la régularité des licenciements notifiés et demande la garantie de l'AGS.

Dans l'hypothèse où il serait jugé que l'établissement était exploitable, il demande à ce que ce soit Bernard B..., en ce qu'il s'est opposé à la reprise du fonds de commerce de Douai, de supporter les demandes de condamnation présentées.

*

Roger Z... conclut à la confirmation du jugement, appel incident étant relevé en vue d'obtenir la garantie du CGEA. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de Bernard B... au paiement de l'indemnité de licenciement (22 723,86 €) et au paiement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le salarié reprend les différentes correspondances échangées avec Maître X... et rappelle qu'en cas de retour d'un fonds de commerce au bailleur, les contrats de travail sont transférés sauf si le fonds est en ruine.

Il invite à ce que la Cour examine le sort de chacun des fonds et précise qu'il était rattaché à celui de Wallers.

Roger Z... relève que, questionné par Maître C..., Bernard B... a indiqué qu'il ne voulait pas reprendre son contrat de travail et en déduit une rupture du contrat aux torts de l'employeur.

*

Bernard B... conclut au débouté des demandes de Roger Z... au motif qu'il n'a pas repris la possession du fonds de Wallers qui était en ruine.

Il soutient que la propriété du fonds de Wallers a été transmise à la Sarl Boucherie B... par acte du 10 mars 2006 avec une mise en jouissance au 29 juin 2005 et en déduit que l'action de Roger Z... à son encontre est irrecevable.

Il affirme que le fonds de Douai auquel était rattaché le salarié a fait l'objet d'une liquidation définitive, le fonds étant inexploitable et pouvant être considéré comme en ruine. Il constate que cette analyse est partagée par Maître C... puisque, s'estimant l'employeur des salariés, il a procédé à leurs licenciements.

*

Le CGEA a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a été mis hors de cause et demande à ce que la Cour constate que le contrat de travail s'est poursuivi auprès de Bernard B... à la suite de la remise du fonds de commerce le 23 juin 2005.

Il constate que Bernard B... a souhaité reprendre possession de son fonds de commerce à Wallers et en déduit que le contrat de travail de Roger Z... lui a été transmis.

Il soutient que Maître X..., es-qualité, n'était pas l'employeur du salarié et ne pouvait donc le licencier.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article L 122-12 du code du travail précise que " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mis en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ".

En cas de liquidation judiciaire, le contrat de location gérance est résolu, le propriétaire reprenant le fonds et, par application de cet article L 122-12, les contrats de travail qui y sont attachés, à moins que le fonds soit en ruine.

En l'espèce, Roger Z... était affecté au fonds de Wallers puisqu'à l'attestation ASSEDIC remplie conjointement par Maître C... et Denis B..., le site de Wallers est mentionné comme dernier lieu de travail.

Or, ce site n'est pas en ruine puisqu'il a continué d'être exploité et même fait l'objet d'un apport en société par acte du 10 mars 2006.

Il en résulte qu'à la liquidation judiciaire de la société LBV, Bernard B... a récupéré le fonds de commerce de Wallers et le salarié qui y était attaché, Roger Z.... Le licenciement prononcé par Maître X... est sans effet, le liquidateur n'ayant pas la qualité d'employeur.

La société Boucherie B..., constituée le 10 mars 2006, est étrangère au présent litige puisque la rupture du contrat est intervenue à la reprise du fonds, le 27 juin 2005.

Seul, Bernard B... doit répondre de la rupture du contrat de travail de Roger Z..., étant précisé qu'il ne pouvait se prévaloir du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur alors que, par lettre du 12 août 2005, Maître C... l'informait du refus du CGEA de régler les indemnités de rupture et lui demandait ses intentions sur la poursuite ou non des contrats de travail.

Bernard B... sera condamné au paiement de l'indemnité de licenciement, soit 22 723,86 €.

Par ailleurs, le refus de Bernard B... de reprendre à son service Roger Z... alors que le retour du fonds exploitable au bailleur impliquait la reprise du salarié caractérise un licenciement abusif ;

Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour est en mesure de fixer l'indemnisation qui lui est due au chiffre indiqué au dispositif du présent arrêt ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Roger Z... le montant de ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

ET, STATUANT A NOUVEAU,

-Dit que la rupture du contrat de travail de Roger Z... est imputable à Bernard B... ; analyse cette rupture comme un licenciement abusif ;

Condamne Bernard B... à payer à Roger Z... les sommes suivantes :

* 22 723,86 € (vingt deux mille sept cent vingt trois euros et quatre vingt six centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
* 1 200,00 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du Nouveau Code de Procédure Civile

Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires-spécialement celles dirigées contre Me X... es qualités et contre le CGEA ;

Condamne Bernard B... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00952
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.00952 ?
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