La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°07/00829

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, 07/00829


ARRET DU
31 Janvier 2008 N 181 / 08

RG 07 / 00829

ARM / SR



JUGT
Conseil de Prud'hommes d'ARRAS
EN DATE DU
19 Mars 2007



NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 08

Copies avocats

le 31 / 01 / 08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANT :

M. Mateta X...


... 62000 ARRAS

Comparant
assisté M. Roger Y... (Délégué syndical CGT) régulièrement mandaté



INTIME :

S. A. R. L. STD SECURI

TE
211 Rue Félix Robaut 59553 CUINCY

Représentée par Me Alain REISENTHEL (avocat au barreau de DOUAI)



DEBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2008

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'in...

ARRET DU
31 Janvier 2008 N 181 / 08

RG 07 / 00829

ARM / SR

JUGT
Conseil de Prud'hommes d'ARRAS
EN DATE DU
19 Mars 2007

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 08

Copies avocats

le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Mateta X...

... 62000 ARRAS

Comparant
assisté M. Roger Y... (Délégué syndical CGT) régulièrement mandaté

INTIME :

S. A. R. L. STD SECURITE
211 Rue Félix Robaut 59553 CUINCY

Représentée par Me Alain REISENTHEL (avocat au barreau de DOUAI)

DEBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2008

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT
: CONSEILLER

A. ROGER MINNE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mateta X... a été embauché par la SARL STD SÉCURITÉ le 17 septembre 2001en contrat à durée indéterminée de 151H66 par mois, en qualité d'agent de sécurité, niveau I, échelon 2, coefficient 105 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 7 novembre 2005 Mateta X... a formulé diverses réclamations auprès de son employeur, au titre de ses heures réelles de septembre et octobre, de sa classification et lui a rappelé l'avoir informé de sa seconde activité les fins de semaine.

Le planning de décembre 2005 a été adressé au salarié, comportant des périodes de travail de nuit. Mateta X... a, par plusieurs courriers, refusé le travail de nuit.

Par courrier du 6 décembre la SARL STD SÉCURITÉ a demandé à Mateta X... de lui justifier son absence à son poste de travail depuis le 2 décembre.

Mateta X... a maintenu son refus de travailler de nuit et a demandé des horaires de jour.

Par courrier du 5 janvier 2006 l'employeur l'a mis en demeure de reprendre son poste.
Par lettre recommandée du 14 février 2006 Mateta X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 27 février 2006, Mateta X... a été licencié pour faute.

Contestant son licenciement Mateta X... a saisi le 10 avril 2006 le Conseil de prud'hommes d'ARRAS qui, dans un jugement du 19 mars 2007, a :
-dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
-dit que Mateta X... devait être rémunéré sur la base contractuelle de 151H66
-renvoyé les parties à faire leur compte, leur laissant la possibilité de saisir la juridiction en cas de difficulté
-débouté Mateta X... de ses autres demandes
-débouté la SARL STD SÉCURITÉ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamné la SARL STD SÉCURITÉ aux dépens.

Mateta X... a régulièrement relevé appel de cette décision et demande, dans ses conclusions soutenues à l'audience du 11 janvier 2008, de :
-dire la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et qu'elle ne repose pas sur un motif réel et sérieux
-condamner la SARL STD SÉCURITÉ à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
* 1 375,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
* 7 857,74 euros au titre du rappel de salaires conventionnel du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2005, outre les congés payés afférents
* 4 821,52 euros au titre du rappel de salaires pour non fourniture régulière de travail du 1er décembre 2005 au 30 avril 2006, outre les congés payés afférents
* 1 375,25 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure
* 8 251,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour du dépôt de la demande devant le Conseil de prud'hommes
-condamner la SARL STD SÉCURITÉ au remboursement de 6 mois d'indemnités à l'ASSEDIC
-condamner la SARL STD SÉCURITÉ aux dépens et à lui remettre l'attestation ASSEDIC, les bulletins de paie mis en conformité avec la décision sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour après notification de la décision.

La SARL STD SÉCURITÉ demande quant à elle à la Cour, dans ses conclusions soutenues à la même audience, de :
-confirmer le jugement sauf celles afférentes à la non application de l'accord de modulation qui est opposable
-condamner Mateta X... aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la classification du salarié :

Attendu que Mateta X... revendique l'application du niveau III échelon 3 ;

Attendu que ses fiches de paie depuis mars 2003 font apparaître une classification au niveau II échelon 2, coefficient 120 de la convention collective ;

Attendu que suivant la convention collective, le salarié de niveau II exécute un travail qualifié constitué par un ensemble de tâches diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à obtenir. Il se conforme à des instructions et / ou des consignes de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les méthodes à employer, les moyens disponibles, les limites à respecter ; que pour l'échelon 2, le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des circonstances professionnelles permettant, après l'exécution d'opérations de vérification, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle immédiat de l'exécution du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs ou des manquements se manifestent rapidement ;

Attendu que le salarié de niveau III exécute quant à lui des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement ; que le travail est caractérisé, pour l'échelon 3, à la fois par l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail et par la rédaction de comptes rendus techniques ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Mateta X... exécutait un travail correspondant au niveau III de la convention collective ;

Que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes d'ARRAS l'a débouté de sa demande de rappel de salaires de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que Mateta X... a été licencié en ces termes :
" non-respect des horaires indiqués dans votre planning et absence injustifiée en cas de travail de nuit.
En effet, vous avez été embauché en qualité d'agent de sécurité tout en sachant que vous serez amené à travailler de nuit. Or, nous avons constaté qu'à chaque fois que vous deviez travailler de nuit vous changiez vos plannings avec vos collègues. Lorsque nous vous avons signifiez que cela ne pouvait être admis, vous avez été absent, et ce sans aucune justification valable, lorsque votre planning prévoyait du travail de nuit.
De plus, votre contrat, en son article 7, comporte la disposition suivante : " M. X... s'engage expressément... à demander l'autorisation à la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper ". Malgré cela vous occupez une autre activité et ce sans autorisation préalable de notre part, qui plus est la nuit ! ! Or, vous refuser le travail de nuit dans le cadre de votre activité principale.
Ce refus de respecter vos horaires et vos absences répétées mettent en cause la bonne marche de notre entreprise, et ne sauraient être tolérées davantage. "

Attendu qu'il est constant que Mateta X... a toujours travaillé suivant un horaire de journée pendant quatre ans ; que le 6 mai 2004, la société LECLERCQ, sur le site de laquelle Mateta X... exerçait ses fonctions, a demandé à la SARL STD SÉCURITÉ de retirer Mateta X... de son site ; que Mateta X... a donc travaillé une courte période au centre UNEXPO de Seclin avant d'être affecté sur le site de COLUMBIA à Cambrai ;

Attendu que la SARL STD SÉCURITÉ soutient qu'à la suite de la demande de COLUMBIA de bénéficier d'un gardiennage 24H sur 24, elle a été contrainte d'organiser à compter de septembre 2005 un roulement en 3 postes et qu'afin de ne pas défavoriser certains salariés, Mateta X... devait tourner en horaires de jour ou de nuit comme les autres salariés, suivant les prévisions du planning mensuel ; qu'elle estime que cette modification ne constituait pas une modification du contrat de travail, la convention collective prévoyant en son article 7 que l'emploi du salarié indistinctement de jour ou de nuit constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction compte tenu du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations ;

Attendu que Mateta X... soutient au contraire que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit à partir de décembre 2005 constitue une modification de son contrat de travail ; que ce changement constitue une mesure de rétorsion de la part de l'employeur à qui il avait réclamé notamment le paiement de ses heures supplémentaires et un changement de classification en novembre 2005 ;

Attendu que si effectivement, en application de la convention collective, l'employeur peut indifféremment affecter ses salariés selon les nécessités à un horaire de jour ou à un horaire de nuit, il ressort toutefois du dossier que :

-suivant l'accord portant aménagement et réduction du temps de travail de décembre 2000, applicable aux salariés en fonction à cette date et aux futurs embauchés, que le personnel de la SARL STD SÉCURITÉ est réparti notamment entre les agents de sécurité occupant un poste de journée et le personnel de patrouille travaillant de nuit ; que les modalités d'aménagement du temps de travail à compter de janvier 2001 prévoyaient un horaire de 7H00 à 14H00 du lundi au vendredi pour les agents de sécurité et une rotation par poste planifiée sur 30 jours à hauteur de 5 jours par semaine de 23H00 à 6H00 pour le personnel de patrouille

-suivant le devis proposé à COLUMBIA le 6 septembre 2005 par la SARL STD SÉCURITÉ pour une prestation de gardiennage, l'effectif prévu était d'un agent de sécurité pour la journée en semaine et d'un maître chien les nuits, fins de semaine et jours fériés

-Ludovic B... qui atteste que Mateta X... a toujours refusé de faire la patrouille même quand son planning le prévoyait car il n'avait pas de chien, alors que lui-même la faisait même sans chien, se présente en tant qu'agent de sécurité patrouilleur ;

Attendu qu'il en résulte que les patrouilles s'effectuent la nuit ; que la SARL STD SÉCURITÉ distingue bien l'agent de sécurité du patrouilleur ; que ses agents de sécurité travaillent de jour ; qu'ainsi en demandant à Mateta X... d'effectuer des patrouilles de nuit alors que contractuellement il est agent de sécurité et non agent de sécurité patrouilleur, la SARL STD SÉCURITÉ a modifié son contrat de travail ;

Attendu qu'une telle modification nécessitait l'accord de Mateta X... ; que dès réception de son planning de décembre 2005, celui-ci a manifesté son refus en raison de son second travail effectué les vendredis et samedis soirs ; que pour autant l'employeur lui a maintenu des plannings comportant des horaires de nuit certaines semaines ; qu'ainsi l'absence de Mateta X... à son poste en cas de travail de nuit ne peut donc justifier un licenciement ;

Attendu qu'il est encore reproché à Mateta X... d'avoir changé ses planning avec ses collègues ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément démontrant ce fait, les plannings de septembre, octobre et novembre 2005 ne comportant pas de travail de nuit ;

Attendu enfin qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir demandé l'autorisation à la SARL STD SÉCURITÉ d'effectuer une activité complémentaire ;

Attendu que son contrat de travail prévoit effectivement cette autorisation ; que toutefois, les courriers échangés par les parties révèlent que la SARL STD SÉCURITÉ était informée de la situation, déclarée après la conclusion du contrat de travail et a essayé d'adapter les heures de Mateta X... en fonction de cette seconde activité ;

Qu'ainsi cette entorse aux dispositions contractuelles ne saurait, à elle seule, justifier une mesure de licenciement ;

Attendu que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes d'ARRAS a dit le licenciement de Mateta X... fondé ;

Sur les demandes financières :

Attendu que Mateta X... sollicite une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la SARL STD SÉCURITÉ la modulation des heures sur l'année avec régularisation en décembre de chaque année suivant l'accord d'aménagement du temps de travail ne s'applique pas à Mateta X... dès lors que cette modulation ne concerne que les opérateurs PC ; que d'ailleurs Mateta X... a perçu des heures supplémentaires certains mois de 2004 et 2005 et non seulement en décembre à titre de régularisation ;

Attendu pour autant que les heures supplémentaires effectuées en septembre et octobre 2005 par Mateta X... ont été régularisées en décembre et figurent bien sur sa fiche de paie ;

Attendu que l'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée et qu'il a été débouté à juste titre ;

Attendu que Mateta X... sollicite un rappel de salaires pour la période de décembre 2005 à avril 2006 au motif que l'employeur aurait dû lui fournir du travail, de jour, à hauteur de 151H66 par mois ; que par ailleurs il indique qu'il avait droit à deux mois de préavis ;

Attendu que la SARL STD SÉCURITÉ fait valoir que c'est Mateta X... qui n'a pas voulu travailler pendant le préavis en raison des horaires de nuit ;

Attendu que compte tenu de ce qui a été jugé précédemment, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande :
que Mateta X... a reçu 99,72 euros en décembre pour 12 heures,939,03 euros en janvier 2006 pour 113 heures,997,20 euros en mars pour 120 heures, alors qu'il aurait dû percevoir 1 260,38 euros mensuellement de décembre à avril, le préavis étant effectivement de deux mois au delà de deux ans d'ancienneté ;

Qu'il lui reste donc dû un solde de 4 265,95 euros ; qu'en outre Mateta X... sera payé des congés payés afférents ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'un mois à titre d'indemnité compensatrice de préavis, déjà prise en compte dans le rappel de salaire ;

Attendu que Mateta X... invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement en raison du non respect du délai de cinq jours entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et cet entretien ;

Que si Mateta X... a reçu sa lettre le 16 février pour un entretien le 21, soit moins de cinq jours ouvrables, il n'en reste pas moins que l'indemnité d'un mois de salaire n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Sur les autres demandes :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail, des indemnités de chômage payées à Mateta X... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal :
-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 avril 2006 pour les sommes de nature salariale,
-à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la SARL STD SÉCURITÉ de remettre à Mateta X... une attestation ASSEDIC, et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;

Attendu que succombant la SARL STD SÉCURITÉ sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mateta X... ses frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mateta X... de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaires fondée sur une nouvelle classification et a condamné la SARL STD SÉCURITÉ aux dépens

Statuant à nouveau pour le surplus :

Dit le licenciement de Mateta X... sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SARL STD SÉCURITÉ à lui payer les sommes de :
-4 265,95 euros (quatre mille deux cent soixante cinq euros et quatre vingt quinze centimes) en rappel de salaires pour les mois de décembre 2005 à avril 2006, outre la somme de 426,60 euros (quatre cent vingt six euros et soixante centimes) en congés payés afférents
-8 000 euros (huit mille euros) en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-700 euros (sept cent euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006 pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire

Ordonne à la SARL STD SÉCURITÉ de remettre à Mateta X... une attestation ASSEDIC, et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, dans les 8 jours de la notification de la décision

Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Mateta X... suite à son licenciement, dans la limite de six mois

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la SARL STD SÉCURITÉ aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00829
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Arras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.00829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award