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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00803

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, 07/00803


ARRET DU
31 Janvier 2008

N 26-08

RG 07/00803

ACD/AL

JUGT
Conseil de Prud'hommes de TOURCOING
EN DATE DU
20 Mars 2007

NOTIFICATION

à parties

le 31/01/08

Copies avocats

le 31/01/08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

M. Fabrice X...


...

59200 TOURCOING
Représenté par Mme Marie-France WYTTEMAN (Délégué syndical FO)
Régulièrement mandaté

INTIME :

NORD TOITURES
14 rue de Balzac
59200 TOURCOING
Représenté p

ar Me Jean-François CORMONT (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me WEGNEZ

DEBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2007

Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruir...

ARRET DU
31 Janvier 2008

N 26-08

RG 07/00803

ACD/AL

JUGT
Conseil de Prud'hommes de TOURCOING
EN DATE DU
20 Mars 2007

NOTIFICATION

à parties

le 31/01/08

Copies avocats

le 31/01/08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

M. Fabrice X...

...

59200 TOURCOING
Représenté par Mme Marie-France WYTTEMAN (Délégué syndical FO)
Régulièrement mandaté

INTIME :

NORD TOITURES
14 rue de Balzac
59200 TOURCOING
Représenté par Me Jean-François CORMONT (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me WEGNEZ

DEBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2007

Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. BURGEAT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE
: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à durée indéterminée verbal en date du 2 juin 1986, la société Nord Toitures a embauché Fabrice X... en qualité de couvreur.

Ce contrat avait été précédé d'une contrat de travail à durée déterminée en date du 29 juillet 1983.

Le 27 juillet 2006, Fabrice X... a été licencié pour inaptitude.

Par jugement en date du 20 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Tourcoing, saisi par Fabrice X... qui contestait son licenciement, a dit que ce licenciement était nul et a condamné la société Nord Toitures à payer à Fabrice X... les sommes de :

* 8800 € à titre de dommages-intérêts,
* 817, 25 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes relevait que Fabrice X... avait la qualité de salarié protégé et que l'employeur n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail.

Fabrice X... a interjeté appel de cette décision.

Il demande qu'il soit dit que son licenciement est nul et que la société Nord Toitures soit condamnée à lui payer la somme de 17508, 84 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ;

Qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Nord Toitures soit condamnée à lui payer les sommes de :

* 35017, 68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2918, 14 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents,
* 817, 25 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient qu'il était titulaire d'un mandat de délégué syndical et que de ce fait son employeur ne pouvait le licencier, même pour inaptitude, qu'après autorisation de l'inspection du travail ;

Que dans la mesure où l'employeur n'a pas sollicité cette autorisation, son licenciement est nul ;

Qu'il a droit, de ce fait et dans la mesure où il n'a pas sollicité sa réintégration, à une indemnité égale à un an de salaire.

Il soutient par ailleurs que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est fondé en ses autres demandes ;

Que le défaut d'autorisation de l'inspection du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La société Nord Toitures demande que le jugement soit réformé et que Fabrice X... soit débouté de ses demandes.

Elle reconnaît qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail.

Elle explique qu'elle employait trois personnes se nommant X... et qu'elle pensait que c'était le frère de Fabrice X... qui était délégué syndical .

Que c'est à tort que Fabrice X... prétend avoir droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à un an de salaire ;

Que Fabrice X... était délégué syndical suppléant et que son licenciement a été notifié à l'issue de sa période de protection ;

Qu'il ne lui est dû aucune indemnité ;

Que Fabrice X... ne peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant égal à deux années de salaire, pour absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;

Que l'inaptitude définitive de Fabrice X... à son poste de travail est bien réelle;

Que le montant des dommages-intérêts doit être réduit au minimum ;

Que par ailleurs il ne peut prétendre à une indemnité de préavis dans la mesure où il n'était pas en mesure de travailler ;

Qu'enfin la demande de complément d'indemnité de licenciement n ‘est pas justifiée eu égard à la date d'embauche dans la société.

Elle sollicite la condamnation de Fabrice X... à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement de Fabrice X...

Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de Fabrice X... alors que ce dernier était salarié protégé ;

Que de ce fait, dans la mesure où la société Nord Toitures n'a pas sollicité au préalable l'autorisation de l'inspection du travail , le licenciement de Fabrice X... est nul.

Le salarié irrégulièrement licencié peut demander sa réintégration dans la société .

Si, comme en la cause, il ne demande pas sa réintégration il a droit d'obtenir une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur à laquelle s'ajoute l'indemnisation due au titre de la nullité de son licenciement.

Sur l'indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de Fabrice X...

Le montant de l'indemnité due au titre du statut protecteur est en principe égale à la rémunération brute que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection .

La violation du statut protecteur en cas de cumul de mandats ne confère pas à l'intéressé le droit à plusieurs indemnités.

Il est établi en la cause que le 9 janvier 2004, Fabrice X... a été élu délégué du personnel suppléant .

L'entreprise comptant moins de cinquante salariés et l'élection de Fabrice X... étant antérieure au 4 août 2005, son mandat a pris fin le 9 janvier 2006 et la période de protection le 9 juillet 2006 dans la mesure où il ne pouvait y avoir de prorogation de ce mandat , le renouvellement ne pouvant intervenir que par voie d'élection.

A la date de son éviction , Fabrice X... n'était donc plus salarié protégé.

Il est également établi que le 20 janvier 2004 l'union locale de Tourcoing du syndicat FO informait la société Nord Toiture de ce que " suite aux élections des délégués du personnel , elle avait nommé Fabrice X... délégué syndical .

Cette désignation n'ayant pas été contestée conformément aux dispositions de l'article L 412-15 du code du travail , Fabrice X... avait bien à la date de son licenciement la qualité de délégué syndical.

Le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit égale à douze mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise.

.Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de fixer à 17508, 84 € correspondant à douze mois de salaire , le montant de l'indemnité due à Fabrice X... pour violation de son statut protecteur.

Sur l'indemnité pour nullité du licenciement

Fabrice X... ne demandant pas sa réintégration a droit, outre aux indemnités de ruptures, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice réparant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail , cela quelles que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise.

Compte tenu des circonstances de la rupture et notamment du fait que Fabrice X... a été déclaré inapte à son poste de travail, et qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste susceptible d'être proposé à Fabrice X... , il convient de fixer à 9000 € le montant de l'indemnité qui lui sera allouée ;

Sur l'indemnité de licenciement

L'examen des bulletins de salaires de Fabrice X... fait apparaître une entrée dans la société le 9 juillet 1983 ;

Il en résulte que l'employeur a entendu faire bénéficier son salarié d'une ancienneté à compter de cette date et ce dans la mesure où la société Nord Toitures ne verse aux débats aucun élément pouvant établir que cette date est erronée.

Il convient dans ces conditions de dire que l'indemnité de licenciement devait être calculée compte tenu de cette ancienneté et de confirmer le jugement dont appel sur ce point.

Sur l'indemnité de préavis

Le licenciement étant déclaré nul , quand bien-même Fabrice X... n'était pas en mesure d'exécuter son préavis, l'indemnité compensatrice de préavis est due.

La société Nord Toitures sera condamnée, à ce titre, à payer à Fabrice X... la somme de 2918, 14 € outre congés payés y afférents.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La société Nord Toitures ayant échoué en ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sera , au surplus condamnée à payer à Fabrice X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Fabrice X... , l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Statuant à nouveau ,

Condamne la société Nord Toitures à payer à Fabrice X... les sommes suivantes :

* 17508, 84 € (dix sept mille cinq cent huit euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié,
* 9000 € (neuf mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 817, 25 € (huit cent dix sept euros et vingt cinq centimes) à titre de complément d'indemnité de licenciement ,
* 2918, 14 € (deux mille neuf cent dix huit euros et quatorze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 291, 81 € (deux cent quatre vingt onze euros et quatre vingt un centimes) au titre des congés payés y afférents ,
* 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société Nord Toiture ,

Condamne la société Nord Toitures aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00803
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tourcoing


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.00803 ?
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