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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00696

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, 07/00696


ARRET DU
31 Janvier 2008

N 39 / 08

RG 07 / 00696

CC / VG

JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
01 Mars 2007

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 08

Copies avocats

le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Claude X...


...

59240 DUNKERQUE
Présent et assisté de Me Hervé CADART (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIMEE :

SA CEGELEC
72 Avenue de la Liberté
92739 NANTERRE CEDEX


Représentant : Me Jean-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE)
substitué par Me MAQUINGHEM

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2007

Tenue par C. CARBONNEL
ma...

ARRET DU
31 Janvier 2008

N 39 / 08

RG 07 / 00696

CC / VG

JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
01 Mars 2007

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 08

Copies avocats

le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Claude X...

...

59240 DUNKERQUE
Présent et assisté de Me Hervé CADART (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIMEE :

SA CEGELEC
72 Avenue de la Liberté
92739 NANTERRE CEDEX
Représentant : Me Jean-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE)
substitué par Me MAQUINGHEM

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2007

Tenue par C. CARBONNEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur Claude X..., né en 1946, a été engagé le 5 novembre 1973 par la Compagnie Electro Mécanique, aux droits de laquelle vient la société CEGELEC ;

Au dernier état de ses fonctions, il occupait un poste de chef d'équipe électromécanicien moyennant un salaire mensuel brut de 1860 € et était classé niveau IV-échelon 2-coefficient 270 selon la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;

Il a été mis à la retraite le 31 août 2005 à la suite d'une lettre du 29 juin 2005 rédigée de la manière suivante :

« Il résulte des informations que vous nous avez fournies que vous pouvez dès à présent bénéficier d'une retraite à taux plein dans le cadre des dispositions de la loi Fillon puisque vous avez cotisé au moins 177 trimestres à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et que vous avez commencé à travailler à l'âge de 16 ans.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions prévues dans la convention collective de la métallurgie, nous vous informons que nous avons décidé de vous mettre à la retraite.
Cette décision, qui n'est pas un licenciement, prendra effet à l'issue d'un préavis de deux mois, soit le 31 août 2005. » ;

M. X... a perçu une indemnité de mise à la retraite de 21889 € ;

Il a saisi le 14 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE pour contester cette mise à la retraite et obtenir la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'une régularisation des cotisations au régime de retraite des cadres ;

Par jugement du 1er mars 2007, le Conseil a ordonné à la société CEGELEC de payer les cotisations dues au titre du régime de retraite des cadres pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 2000 et, à défaut, l'a condamnée à payer une somme de 19754 € à M. X... ;

Il a débouté M. X... du surplus de ses demandes, et a condamné la société CEGELEC à lui payer une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles de procédure ;

M. X... a relevé régulièrement appel le 15 mars 2007 de la décision notifiée le 12 mars 2007 ;

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2007 par M. X... et celles déposées le 11 décembre 2007 par la société CEGELEC ;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;

Attendu que M. X... demande d'infirmer partiellement le jugement, de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement, de juger que celui-ci est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société CEGELEC à lui payer les sommes de 2231,30 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,70000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société CEGELEC demande de confirmer le jugement, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles de procédure ;

SUR CE, LA COUR :

Sur la régularisation des cotisations de retraite complémentaire :

Attendu que la société CEGELEC indique qu'il a été fait droit à la demande de régularisation de M. X... en matière de cotisation au régime de retraite des cadres par le paiement d'une somme de 9765,26 € ;

Attendu que M. X... reconnaît l'attribution de 1942 points de retraite supplémentaires au titre de la période litigieuse du 1er janvier 1995 au 31 mars 2000 ;

Attendu que la société CEGELEC n'a pas relevé appel incident ;

Attendu que cette demande n'est plus dans le litige ;

Sur la mise à la retraite :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 21 août 2003, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1ode l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnel, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ;

Attendu qu'en application de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au 1o de l'article L. 351-8, pour les assurés qui atteignent un âge déterminé, est fixé à soixante cinq ans ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ;

Attendu qu'en application de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante ans ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé (souligné par la Cour) pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général, et le cas échéant dans un ou plusieurs régimes obligatoires, au moins équivalente à une limite définie par décret... ;

Attendu qu'en application de l'article D. 351-1-1 3o, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé à 59 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix sept ans ;

Attendu que l'avenant du 19 décembre 2003 (accord collectif de branche étendu) modifiant l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, conclu entre l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et les organisations syndicales, prévoit que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes :

-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage
-conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation
-embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet,
-conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée
-conclusion avec l'intéressé avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail
-évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail ;

Que l'accord prévoit également que le contrat d'apprentissage ou le contrat de qualification ou de professionnalisation doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ;

Qu'il doit comporter la mention du nom du salarié mis à la retraite ou la mention de son identification codée ;

Attendu qu'en l'espèce M. X... est mis à la retraite à l'initiative de la société CEGELEC alors qu'il est âgé de plus de 59 ans et qu'il justifie de plus de 160 trimestres validés de cotisation au régime général de sécurité sociale et qu'il a travaillé dès l'âge de 16 ans ;

Attendu que la société CEGELEC justifie pour sa part de la conclusion d'un contrat de professionnalisation avec un salarié dans le délai imparti ;

Que ce contrat mentionne l'identification du salarié mis à la retraite ;

Attendu qu'il est sans conséquence que le salarié « remplaçant » soit embauché sur un autre site de l'entreprise ;

Attendu que dans ces conditions, la mise à la retraite de M. X... ne peut s'analyser en un licenciement ;

Attendu que ses demandes ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision des premiers juges sur ce chef ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la société CEGELEC :

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société CEGELEC une somme de 150 € pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par M. X... :

Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens d'appel ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Rejette toutes les demandes de M. X... ;

Condamne M. X... à payer à la société CEGELEC une somme de 150 € (cent cinquante euros) pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel ;

Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00696
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dunkerque


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.00696 ?
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