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31/01/2008 | FRANCE | N°06/02561

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, 06/02561


ARRET DU
31 Janvier 2008

N 19-08

RG 06/02561

PR/AL



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
04 Septembre 2006



NOTIFICATION


à parties


le

Copies avocats


le 31/01/08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale -



APPELANT :



M. Yvon X...


...

62160 GRENAY
Représenté par Me Roland WEYL (avocat au barreau de PARIS)
Substitué par Me SCHAUFELBERGER

INTIME :




CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
77, Avenue de Ségur
75714 PARIS CEDEX 15
Représenté par M. GOUTAS, régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2007


Tenue par P....

ARRET DU
31 Janvier 2008

N 19-08

RG 06/02561

PR/AL

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
04 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/01/08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

M. Yvon X...

...

62160 GRENAY
Représenté par Me Roland WEYL (avocat au barreau de PARIS)
Substitué par Me SCHAUFELBERGER

INTIME :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
77, Avenue de Ségur
75714 PARIS CEDEX 15
Représenté par M. GOUTAS, régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2007

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 22 mars 2005, Monsieur Yvon X..., bénéficiaire d'une pension minière de vieillesse depuis 1978 a sollicité le paiement d'une somme correspondant à la différence entre la pension qui lui a été servie à compter du 1er janvier 2001 et celle qu'il aurait dû, selon lui, percevoir à compter de cette date en vertu de la revalorisation des pensions minières mise en oeuvre par le décret no 2002-800 du 3 mai 2002, estimant que les mesures inclues dans ce dispositif d'actualisation sont discriminatoires en ce qu'elles écartent du bénéfice de la majoration prévue les mineurs qui, comme lui, ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1987.

Par lettre du 5 juin 2005, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts, gestionnaire du régime de retraite des mines a rejeté la demande de Monsieur Yvon X....

Dans sa séance du 21 septembre 2005, la commission de recours amiable de la Caisse Autonome Nationale saisie par Monsieur Yvon X... a maintenu cette décision.

Par requêtes enregistrées les 21 septembre et 1er décembre 2005, Monsieur Yvon X... a porté sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

Par jugement en date du 4 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a débouté Monsieur Yvon X... de son recours.

Par lettre expédiée le 17 octobre 2006, Monsieur Yvon X... a interjeté appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 4 septembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2007 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2007 par Monsieur Yvon X..., appelant ;

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2007 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2007 par Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur Yvon X... sollicite à titre principal une revalorisation de sa pension au taux de 17% à effet du 1er janvier 2001, le paiement de la somme correspondant à la différence entre la pension qui lui a été servie à compter du 1er janvier 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir compte tenu de la revalorisation réclamée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour où la pension était due et la capitalisation desdits intérêts.

Il sollicite en outre la condamnation de la Caisse Autonome à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral matériel et financier résultant de l'inégalité de traitement qu'il dénonce.

Subsidiairement, Monsieur Yvon X... sollicite le renvoi préjudiciel à la juridiction administrative compétente pour apprécier la légalité et l'opposabilité à sa demande du décret no 2002-800 du 3 mai 2002 en tant qu'il écarte les mineurs les plus anciens du bénéfice de la majoration de 17 % qu'il prévoit pour d'autres (les mineurs dont la retraite a été liquidée en 2001).

Cependant, la revalorisation sous forme de trimestres de pension supplémentaires que prévoit le décret no 2002-800 du 3 mai 2002 et qui va de 0,5% pour la génération dont les droits ont été liquidés en 1987 à 17% pour la génération partie à la retraite en 2001, a précisément pour objet de prendre en compte de manière spécifique le décalage des droits des mineurs avec ceux des salariés du régime général.

Cette revalorisation différenciée suivant l'année de liquidation de la retraite se justifie donc par une différence de situation entre les mineurs retraités qu'elle concerne.

Dès lors, Monsieur Yvon X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de revalorisation prévue par le décret no 2002-800 du 3 mai 2002 a été décidée en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, de sorte qu'elle devrait être jugée illégale ou inopposable à sa demande.

En effet, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas aux différences de traitement justifiées par des différences dans la situation objective des personnes concernées comme c'est précisément le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, la demande principale présentée par Monsieur Yvon X... ne peut qu'être rejetée et il en est de même de sa demande subsidiaire relative à la question préjudicielle dans la mesure où l'exception d'illégalité soulevée dans le présent litige ne présente pas un caractère sérieux.

Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur Yvon X... ne justifie d'aucun droit à la revalorisation qu'il a demandée, l'intéressé n'a subi aucun préjudice imputable à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines qui la lui a refusée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement et de débouter Monsieur Yvon X... de toutes ses demandes.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l'équité, il y a lieu de laisser à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoin de la procédure.

En conséquence, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Partie perdante, Monsieur Yvon X... sera également débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur Yvon X... de toutes ses demandes ;

Déboute la société la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02561
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;06.02561 ?
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