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31/01/2008 | FRANCE | N°06/00326

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, 06/00326


ARRET DU
31 Janvier 2008

N 14 / 08ss

RG 06 / 00326

BM / SL



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ARRAS
EN DATE DU
28 Novembre 2005



NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31 / 01 / 08



COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-



APPELANT :

SA TRANSPORTS BRAY
18 Rue de l' Egalité 62680 MERICOURT
Représentant : Mr Y..., DRH assisté de Me Christine CARON- DEBAILLEUL (avocat au barreau de LIL

LE)

INTIME :

URSSAF ARRAS DOUAI
Boulevard Allende 62017 ARRAS CEDEX 9
Représentant : Mr A..., agent de la caisse régulièrement mandaté

SARL E. C. S. (EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX...

ARRET DU
31 Janvier 2008

N 14 / 08ss

RG 06 / 00326

BM / SL

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ARRAS
EN DATE DU
28 Novembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31 / 01 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

SA TRANSPORTS BRAY
18 Rue de l' Egalité 62680 MERICOURT
Représentant : Mr Y..., DRH assisté de Me Christine CARON- DEBAILLEUL (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

URSSAF ARRAS DOUAI
Boulevard Allende 62017 ARRAS CEDEX 9
Représentant : Mr A..., agent de la caisse régulièrement mandaté

SARL E. C. S. (EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX)
8 Bis Rue du Bel Air 92310 SEVRES
Représentant : Me Samuel WILLEMETZ (avocat au barreau D' ARRAS)
substitué par Me PLANCKE

Mr D... Christian exerçant sous l' enseigne RD PARTNER

... 59494 PETITE FORET
Représentant : Me Patrice LEFRANC (avocat au barreau D' ARRAS)
substitué par Me THUILLIEZ

DEBATS : à l' audience publique du 13 Décembre 2007

Tenue par B. MERICQ
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. A. PERUS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE
: CONSEILLER

A. COCHAUD- DOUTREUWE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE /
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. La société (SA) Bray Transports, entreprise de transport de marchandises, a fait l' objet d' un contrôle, portant sur la période 1o janvier 1999 / 31 décembre 2000, mis en oeuvre par l' Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d' Allocations Familiales (Urssaf) d' Arras ; une lettre d' observations a été émise le 22 octobre 2001 (celle- ci suivie d' une réponse de la société Bray Transports en date du 16 novembre 2001 puis d' un commentaire de l' Urssaf en date du 5 décembre 2001), décidant d' un redressement portant sur la réintégration dans l' assiette globale des cotisations sociales des indemnités de grand déplacement versées à son personnel bénéficiant de l' abattement supplémentaire de 20 %.

Une mise en demeure conforme a été délivrée le 14 décembre 2001, pour le chiffre de 1. 120. 571, 00 F ou 170. 830, 00 € majorations de retard incluses.

La société Bray Transports a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 1o février 2002, rejeté la réclamation et maintenu le redressement.

2. Il importe de préciser que la société Bray Transports avait passé avec Christian D..., celui- ci exploitant une activité de conseil sous l' enseigne " RD Partner " (désigné ci- après : le consultant RD Partner), un contrat dit " convention de recherche d' économie- analyse des coûts sociaux " destiné à réaliser des économies sur les coûts sociaux et plus généralement sur toutes les charges liées à la rémunération du travail.

L' exécution de ce contrat a impliqué une analyse des coûts sociaux de l' entreprise (voir rapport de mission no 2 du 13 octobre 1997) et des préconisations en matière de déclaration des charges sociales, essentiellement afin de permettre à la société Bray Transports d' alléger ses charges en appliquant l' abattement supplémentaire selon les prescriptions de l' article 4 de l' arrêté du 26 mai 1975 (texte alors applicable).

L' audit des coûts sociaux de la société Bray Transports et le rapport ont été élaborés par la société (SARL) Expertise en Coûts Sociaux (ECS), celle- ci liée avec le consultant RD Partner par un contrat dit " convention de partenariat audit sur les coûts sociaux ".

3. Saisi par la société Bray Transports qui contestait les causes du redressement- sachant que la dite société Bray Transports a fait convoquer en intervention forcée à fins de garantie le consultant RD Partner et que celui- ci a à son tour fait convoquer en intervention forcée à mêmes fins la société ECS-, le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Arras a pour l' essentiel, selon jugement rendu le 28 novembre 2005 auquel il est entièrement fait référence pour l' exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :

- débouté la société Bray Transports de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- dit le jugement opposable à RD Partner et à la société ECS,

- condamné la société Bray Transports à verser à RD Partner une indemnité en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Bray Transports a relevé appel de ce jugement.

4. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience pour infirmation, la société Bray Transports reprend devant la cour ses moyens de contestation de première instance à fins d' annulation du redressement ; en substance, elle fait valoir que le cumul de l' abattement supplémentaire pour frais professionnels et de l' exclusion des indemnités de grand déplacement de l' assiette globale des cotisations est possible, l' administration fiscale admettant cette pratique qui est également d' usage dans certaines professions- comme le bâtiment- et / ou approuvée par certaines Urssaf.

À titre subsidiaire, elle explique qu' elle avait confié au consultant RD Partner le soin de réaliser un audit sur ses coûts sociaux et de préconiser des solutions d' économie, et que c' est dans ce cadre que lui a précisément été conseillé d' appliquer le régime de l' abattement de 20 % sur l' ensemble des frais professionnels : elle soutient ainsi que le consultant RD Partner a engagé sa responsabilité.

5. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience à fins de confirmation, l' Urssaf d' Arras- Douai (qui vient, après regroupement des Urssaf d' Arras et de Douai, aux droits de l' Urssaf d' Arras) reprend et précise devant la cour l' intégralité de ses propres moyens de défense tels que présentés en première instance- essentiellement aux fins de voir dire, au visa de l' article 4 de l' arrêté du 26 mai 1975 (texte alors applicable), le redressement justifié en ce que, lorsque l' employeur déduit les sommes versées au titre des frais professionnels tout en pratiquant l' abattement supplémentaire, il lui appartient d' apporter la preuve d' une décision expresse de l' administration fiscale autorisant ce cumul, autorisation non démontrée en l' espèce ; elle sollicite en conséquence le rejet du recours, la décision de la commission de recours amiable devant être validée.

6. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience à fins de confirmation, Christian D... (RD Partner), qui ne plaide plus l' incompétence (car, en première instance, il contestait la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer et sur l' action principale de l' Urssaf d' Arras et sur la responsabilité prétendue de RD Partner), conclut au rejet de l' action principale, le redressement devant être invalidé.

À titre subsidiaire, il conteste l' action en garantie (principe et quantum des réclamations) et agit en responsabilité à fins de garantie contre la société ECS qui a mal exécuté ses propres prestations techniques.

7. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience à fins de confirmation, la société ECS adopte une argumentation similaire à celle de la société Bray Transports et du consultant RD Partner pour voir invalider le redressement décidé par l' Urssaf.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Bray Transports est seule responsable, par ses négligences quant à l' accomplissement des formalités préconisées, de son préjudice, ou que le consultant RD Partner n' a pas assumé ses propres obligations de suivi ; éventuellement, elle plaide au moins un partage de responsabilité avec le consultant RD Partner.

Enfin, elle conteste les postes de préjudice allégués par la société Bray Transports.

* * *

DISCUSSION :

Il convient d' observer en préalable que :

* l' Urssaf d' Arras- Douai vient, après regroupement des Urssaf d' Arras et de Douai, aux droits de l' Urssaf d' Arras,

* il a été précisé au dossier, après lettre en ce sens de la cour pendant le délibéré, que la partie qui intervient de manière forcée en tant que mise en cause à fins de garantie par la société Bray Transports est Christian D..., celui- ci exploitant à titre individuel une activité de conseil sous l' enseigne " RD Partner ",

* devant la cour, aucun moyen d' incompétence n' est soutenu.

A) Sur le redressement notifié à la société Bray Transports :

1. Il résulte de l' article L. 242- 1 al. 1o du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations d' assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations.

Par ailleurs, aux termes de l' article 4 al. 1o de l' arrêté interministériel du 26 mai 1975 (alors applicable), lorsque le salarié bénéficie en matière d' impôt sur le revenu, par application de l' article 83 du code général des impôts et de l' article 5 de l' annexe IV du même code, d' une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de la dite réduction supplémentaire ; si l' employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l' administration fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.

Autrement dit, lorsque le salarié bénéficie d' un abattement fiscal supplémentaire pour frais professionnels, l' employeur ne peut quant à lui faire application de cet abattement supplémentaire et simultanément exclure de l' assiette des cotisations les sommes versées ou prises en charge à titre d' indemnités représentatives de frais professionnels, sauf autorisation expresse de l' administration fiscale.

2. En l' espèce, alors que ses chauffeurs bénéficient d' un abattement fiscal supplémentaire de 20 % pour frais professionnels, la société Bray Transports a appliqué le même taux de réduction sur la base de calcul de ses cotisations sociales, mais sans avoir préalablement réintégré dans la dite base les indemnités forfaitaires de grand déplacement qu' elle a servies à ses chauffeurs.

C' est cette pratique que l' Urssaf d' Arras, en l' absence d' une autorisation expresse de l' administration fiscale, a condamnée par son redressement.

3. La possibilité de cumuler l' exclusion des sommes versées ou prises en charge pour frais professionnels avec l' abattement forfaitaire pour frais professionnels est subordonnée à une autorisation expresse de l' administration fiscale dont la preuve de l' existence incombe à l' employeur.

Par un courrier en date du 4 novembre 1997, la société Bray Transports a sollicité le chef du centre des impôts de Lens afin d' obtenir une décision explicite concernant la possibilité pour l' entreprise de bénéficier d' un abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels concernant certains de ses salariés ; le contrôleur principal du centre des impôts de Lens a, dans sa réponse du 20 novembre 1997, rappelé à cette dernière la législation relative aux conditions de bénéfice de l' abattement supplémentaire et précisé la catégorie de personnel des entreprises de transport pouvant bénéficier de cet abattement.

Cependant, la correspondance échangée entre l' administration fiscale et la société Bray Transports ne fait pas état de l' éventuelle possibilité pour l' employeur de cumuler le bénéfice de l' abattement supplémentaire pour frais professionnels avec l' exclusion de l' assiette des cotisations des sommes versées ou prises en charge à titre d' indemnités représentatives de frais professionnels ; les termes utilisés par la société Bray Transports dans sa lettre révèlent que celle- ci n' a, en effet, pas sollicité l' administration fiscale concernant la possibilité de bénéficier de ce cumul, elle a uniquement visé la possibilité pour l' entreprise de bénéficier d' un abattement forfaitaire supplémentaire.

Dès lors, la réponse opérée par l' administration fiscale s' est limitée à étudier la possibilité de bénéficier de l' abattement supplémentaire, sans autoriser la société Bray Transports à réaliser le cumul.

4. Dans cette situation, la réintégration des indemnités représentatives de frais professionnels- plus précisément des indemnités forfaitaires de grand déplacement- dans l' assiette des cotisations a été opérée à bon droit par l' Urssaf d' Arras.

Le jugement doit, en ce qu' il a validé le redressement, être confirmé.

B) Sur l' action en garantie engagée par la société Bray Transports contre le consultant RD Partner :

1. La société Bray Transports sollicite la garantie du consultant RD Partner en se fondant sur le contrat " convention de recherche d' économie- analyse des coûts sociaux " signé le 2 décembre 1996.

Par cette convention, le consultant RD Partner se fixe pour mission la réalisation, pour l' entreprise cliente (ici la société Bray Transports), d' économies sur les coûts sociaux et plus généralement sur toutes les charges liées à la rémunération du travail ; ainsi le consultant RD Partner s' engage- t- il à rappeler ou mettre à jour des possibilités d' économies, chiffrer les économies potentielles et aider à la mise en place technique des préconisations (article 1 de la convention) ; il s' engage explicitement à étudier de manière approfondie les documents internes de l' entreprise ainsi qu' à réaliser des audits devant déboucher sur la remise d' un rapport préconisant des actions à mettre en oeuvre afin de parvenir à une meilleure maîtrise des coûts sociaux ; il s' engage enfin à aider matériellement le client dans la constitution des dossiers, l' accomplissement des démarches administratives et la mise en place des préconisations.

Les préconisations définies par le consultant RD Partner ne sauraient par ailleurs être rejetées par l' entreprise cliente sauf à celle- ci de justifier d' un motif légitime, la rémunération du consultant RD Partner étant constituée par l' équivalent de 50 % des économies réalisées par l' entreprise cliente en application des préconisations.

2. En exécution de la convention, le consultant RD Partner a transmis à la société Bray Transports un rapport de mission en date du 13 octobre 1997 ayant notamment pour objet " l' analyse et le calcul de l' application de l' abattement supplémentaire pour frais professionnels ".

Après un rappel de la législation applicable, le rapport indique la possibilité pour l' entreprise Bray Transports de pratiquer un abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels des chauffeurs des transports routiers ; il y est également fait état de ce que l' employeur peut, par exception, cumuler l' abattement et exclure de l' assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement.

Il résulte de ce rapport que le consultant RD Partner a effectivement préconisé à la société Bray Transports de pratiquer un abattement supplémentaire de 20 % sur les frais professionnels tout en excluant de l' assiette des cotisations spécialement les indemnités de grand déplacement.

À cette fin, la société RD Partner a préconisé l' obtention d' une décision explicite de l' administration fiscale sur ce cumul propre à réaliser les escomptées et, afin d' obtenir cette décision, a fourni un modèle de lettre à adresser à l' administration fiscale par la société Bray Transports.

Or la lettre qu' a adressée la société Bray Transports à l' administration fiscale le 4 novembre 1997 correspond en tous points au modèle de lettre fournie par le consultant RD Partner.

3. La société Bray Transports a donc respecté les préconisations opérées par le consultant RD Partner (en ce que, quoiqu' en dise le consultant RD Partner, elle a bien adressé une lettre à l' administration fiscale- à savoir la lettre du 4 novembre 1997) mais le modèle de lettre fourni par ce dernier s' est avéré incomplet car il n' invitait pas l' administration fiscale à se prononcer sur le cumul de l' abattement et de l' exclusion des indemnités de grand déplacement de l' assiette des cotisations.

Dès lors, c' est donc bien parce qu' elle a mis en oeuvre les préconisations telles que définies par le consultant RD Partner que la société Bray Transports a eu à subir un redressement.

4. Le consultant RD Partner a manqué à ses obligations contractuelles- d' une part en fournissant un modèle de lettre inadéquat, d' autre part en ne s' assurant pas de l' obtention par la société Bray Transports d' une autorisation explicite de l' administration fiscale autorisant cette dernière à réaliser le cumul en question.

Il a ainsi engagé sa responsabilité.

5. Quant aux divers préjudices que la société Bray Transports dit avoir subis, il convient tout d' abord de lui allouer des dommages intérêts à hauteur du montant du redressement opéré à son encontre.

En effet, les économies que la société Bray Transports a réalisées- à tort et sur les conseils du consultant RD Partner- ont été d' une part utilisées pour l' achat de véhicules nécessaires à son activité, d' autre part redistribuées au personnel de l' entreprise sous la forme de primes indexées sur les bénéfices de l' entreprise : il s' agit donc bien pour la société Bray Transports de sommes qui ne peuvent être récupérées.

6. La société Bray Transports sollicite également la condamnation du consultant RD Partner au paiement de l' ensemble des majorations de retard réclamées par l' Urssaf d' Arras.

Sur ce point, le redressement a été opéré suite aux conseils prodigués par le consultant RD Partner (outre la société ECS), qui consistaient notamment à exclure les indemnités de grand déplacement de l' assiette des cotisations.

Le consultant RD Partner est ainsi responsable du redressement opéré et des majorations de retard affectées d' office à ce redressement.

En outre, plusieurs correspondances échangées entre les parties (la société Bray Transports, le consultant RD Partner, la société ECS) en date des 21 décembre 2001, 28 septembre 2001, 28 décembre 2001, 6 mai 2002 et 29 mai 2002 révèlent les difficultés rencontrées par la société Bray Transports qui sollicitait- mais en vain- des conseils de ses partenaires contractuels afin de réagir convenablement à la mise en demeure de l' Urssaf d' Arras : précisément, le manque de réactivité des entités RD Partner et ECS n' a pas permis à la société Bray Transports de s' acquitter des sommes réclamées par l' Urssaf d' Arras en temps utile en sorte qu' elle a dû subir les majorations.

Il doit ainsi être fait droit à la réclamation.

7. Enfin, la société Bray Transports sollicite le remboursement des honoraires de résultat qu' elle a versés au consultant RD Partner.

Le contrat conclu entre la société Bray Transports et RD Partner prévoyait que la rémunération du consultant serait assise sur l' ensemble des économies effectivement obtenues par la mise en oeuvre des formalités préconisées par elle, à hauteur de 50 % de l' ensemble des économies, récupérations et régularisations obtenues.

La base de rémunération était définie contractuellement par l' ensemble des récupérations et régularisations éventuelles sur les mois antérieurs et des économies réalisées sur les 24 mois suivant la mise en place des préconisations du consultant.

Le montant de la rémunération perçue par le consultant RD Partner dépendait des économies réalisées par la société Bray Transports en exécution des recommandations opérées.

S' agissant d' un honoraire de résultat et le résultat ayant précisément été manqué par la faute de RD Partner, une restitution est due.

Cependant, le consultant RD Partner est convaincant de ce que son office a permis tout de même à la société Bray Transports de réaliser des économies sur les exercices non contrôlés par l' Urssaf : la cour a les éléments suffisants pour limiter la restitution au chiffre de 45. 000, 00 € H. T.

8. Les éléments de la cause justifient l' octroi à la société Bray Transports d' une indemnité de 2. 000, 00 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

C) Sur l' action en garantie engagée par le consultant RD Partner contre la société ECS :

1. Il résulte du contrat passé entre le consultant RD Partner et la société ECS, dit " convention de partenariat audit sur les coûts sociaux ", que l' expert (ECS) assume la responsabilité technique des préconisations faites à la société Bray Transports : la société ECS a donc elle- même engagé sa responsabilité à l' égard de RD Partner, pour avoir préconisé un conseil inapproprié et fourni un modèle de lettre destinée à l' administration fiscale inadéquat.

2. Le même contrat prévoit que le consultant RD Partner a quant à lui la charge (entre autres prestations) de suivre la mise en place des préconisations et de collecter les documents faisant état des résultats obtenus (notamment pour déterminer les honoraires dus).

S' il avait correctement assumé ces aspects de sa mission, il aurait dû se rendre compte que l' administration fiscale n' avait pas donné de réponse expresse et claire pour le cumul recherché.

Sa propre responsabilité reste donc engagée, dans une proportion qui sera fixée à 50 %.

3. Dit autrement, la convention passée entre le consultant RD Partner et la société ECS a pour objet de définir les bases de la collaboration entre les deux entités- le consultant RD Partner ayant le rôle de proposer aux entreprises une analyse de leurs dépenses en vue de préconiser des solutions pour les réduire et la société ECS celui de fournir un service d' analyse, de gestion et de conseil dans le domaine des coûts sociaux à destination des dites entreprises.

La convention prévoit en son article 2 relatif aux obligations de l' apporteur (RD Partner) que la mise en place des préconisations relève de sa responsabilité et qu' il lui appartient d' envoyer à l' expert (ECS) le double de toutes correspondances entre le client et les administrations ; en outre, l' article 5 intitulé " Responsabilité " prévoit que la responsabilité technique et juridique des préconisations avancées par l' expert, dans la limite où les directives ont été suivies, incombe à l' expert.

En l' espèce, le rapport de mission en date du 13 octobre 1997 a été élaboré par la société ECS qui est donc la société conceptrice du modèle de lettre incomplet transmis à la société Bray Transports.

Néanmoins, il résulte de la convention de partenariat qu' il appartenait à RD Partner de veiller à la mise en place des préconisations édictées par la société ECS.

Dès lors, il y a lieu de considérer que chaque société a commis une faute ayant concouru pour moitié à la réalisation du dommage subi par la société Bray Transports.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- constate que l' Urssaf d' Arras- Douai vient aux droits de l' Urssaf d' Arras ;

- constate que la partie en intervention forcée par la société Bray Transports est Christian D..., celui- ci exploitant à titre individuel une activité de conseil sous l' enseigne " RD Partner " ;

- confirme le jugement déféré en ce qu' il a débouté la société Bray Transports de son action en annulation du redressement opéré par l' Urssaf d' Arras ;

L' EMENDANT DANS LA MESURE UTILE :

- dit Christian D... (RD Partner) responsable du préjudice subi par la société Bray Transports à cause du redressement opéré par l' Urssaf d' Arras ;

- condamne Christian D... (RD Partner) à payer à la société Bray Transports pour réparation de son préjudice les sommes suivantes :

+ 170. 830, 00 € (cent soixante dix mille huit cent trente euros) à titre de dommages- intérêts

+ les majorations de retard encourues par la société Bray Transports et qui ne sont pas déjà incluses dans le chiffre ci- dessus décidé,

+ 45. 000, 00 € H. T. (quarante cinq mille euros) à titre de restitution des honoraires de résultat

+ 2. 000, 00 € (deux mille euros) en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- dit que la société ECS a également engagé sa responsabilité contractuelle ; condamne la société ECS à garantir Christian D... (RD Partner), à concurrence de moitié, des sommes que Christian D... a été condamné supra à verser à la société Bray Transports en dédommagement de ses divers préjudices, y compris les dépens du procès et l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- quant aux dépens éventuels du procès première instance et appel (spécialement ceux susceptibles de relever de l' action en garantie), dit que la charge en sera partagée par moitié entre Christian D... (RD Partner) et la société ECS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00326
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;06.00326 ?
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