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30/01/2008 | FRANCE | N°08/00016

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 30 janvier 2008, 08/00016


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXNo DOSSIER : 08/00016

O R D O N N A N C E

No 62 / 2008

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 7 janvier 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande

Instance de LILLE a rendu le 20 décembre 2007 une ordonnance refusant toute réduct...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXNo DOSSIER : 08/00016

O R D O N N A N C E

No 62 / 2008

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 7 janvier 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande Instance de LILLE a rendu le 20 décembre 2007 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à James X..., détenu à la Maison d'arrêt de SEQUEDIN.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 21 décembre 2007.
Par déclaration au greffe de la Maison d'arrêt, enregistrée le 24 décembre 2007 (premier jour ouvrable), James X... a interjeté appel de la décision.
Le 3 janvier 2008, Monsieur le Procureur Général a requis l'irrecevabilité de l'appel.

SUR CE:

James X... est détenu depuis le 3 avril 2007 en exécution de deux peines d'emprisonnement d'une durée de six mois chacune pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est de surcroît appelant d'un arrêt rendu le 4 juillet 2007 par la Cour d'Appel d'AMIENS l'ayant condamné à 15 mois d'emprisonnement, également pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il serait actuellement libérable le 19 avril 2009.
Pour lui refuser toute réduction de peine supplémentaire, le Juge de l'Application des Peines se réfère aux éléments communiqués par les membres de la commission d'application des peines et à un incident disciplinaire.
Il résulte du rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation que James X... est arrivé récemment à SEQUEDIN, qu'il rencontre actuellement d'importantes difficultés personnelles, son frère ayant gravement été blessé, qu'il n'a pas pu se procurer tous les justificatifs nécessaires en vue de la commission d'application des peines et qu'il est suivi régulièrement par le SMPR.
Il ressort néanmoins des avis émis par les membres de la commission d'application des peines que James X... a fait l'objet d'un incident disciplinaire pour découverte d'un téléphone portable.
À ce sujet, James X... a adressé un courrier dans lequel il affirme avoir tout ignoré de la présence de ce téléphone portable dans son paquetage. Il a sollicité devant la commission de discipline des investigations complémentaires. Il ajoute être suivi régulièrement par un psychologue et avoir un traitement de substitution. Il précise enfin avoir fait une demande de travail, non satisfaite à ce jour, et évoque de nouveau les ennuis de santé de son frère, qui ont nécessité une hospitalisation.
Il convient cependant de constater que le condamné ne justifie par aucune pièce de l'un ou l'autre des critères définis par l'article 721-1 du code de procédure pénale, notamment des pièces médicales ou attestation de suivi psychologique, ainsi que de ses demandes de travail. De surcroît, les circonstances de la découverte d'un téléphone portable dans son paquetage, lors de son arrivée à la maison d'arrêt de SEQUEDIN en provenance de la maison d'arrêt de LAON restent non éclaircies, aucune personne autre que lui-même n'ayant intérêt à placer cet appareil dans ses affaires.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 08/00016
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-30;08.00016 ?
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