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22/01/2008 | FRANCE | N°05/07204

France | France, Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2008, 05/07204


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22 / 01 / 2008

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No de MINUTE : / 07
No RG : 05 / 07204

Jugement (No 2005 / 39)
rendu le 02 Novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance
d'HAZEBROUCK
statuant commercialement

REF : VNDM / CP

APPELANTE

S. A. COMPAGNIE INSUSTRIELLE D'APPLICATION THERMIQUE CIAT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social B. P. 14-01350 CULOZ

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée d

e Me Michel GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉS

Maître A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CC...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22 / 01 / 2008

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 05 / 07204

Jugement (No 2005 / 39)
rendu le 02 Novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance
d'HAZEBROUCK
statuant commercialement

REF : VNDM / CP

APPELANTE

S. A. COMPAGNIE INSUSTRIELLE D'APPLICATION THERMIQUE CIAT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social B. P. 14-01350 CULOZ

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Michel GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉS

Maître A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CC 2000
demeurant ...59500 DOUAI

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Monsieur Z... ancien dirigeant de la société CC2000
demeurant ... 59117 WERVICQ SUD

Assigné à personne le 19 / 03 / 07

DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2007, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La SA CC 2000 fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 26 février 2003, Maître Dominique A... étant désigné comme liquidateur. La SA CIAT a vendu à la SA CC 2000 divers matériels de climatisation correspondant aux factures suivantes :

-factures numérotées RI 2038529, RI 2038548 et RI 2038552, toutes trois datées du 15 octobre 2002, pour les montants respectifs de 19 837, 57 €, 5 978, 19 € et 1 815, 62 €,
-facture numérotée RI 3002128 du 17 janvier 2003 pour 1 152, 32 €.

Le prix de ces marchandises n'a pas été payé entre la SA CC 2000 et la SA CIAT. Cette dernière se prévaut d'une clause de réserve de propriété sur les marchandises ainsi vendues et impayées.

Ces marchandises ont été livrées et installées par la SA CC 2000, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, sur un chantier " LEROY MERLIN " à SAINT DENIS. Le maître d'ouvrage du chantier serait la SAS NEXIMMO 10, et la SA SARI serait intervenue comme " gestionnaire d'opération " ; la SA CC 2000 s'était vu confier, pour ce chantier, le lot no 16 " chauffage, ventilation, désenfumage, climatisation " ; ces explications résultent d'un courrier du 8 avril 2003 de la SARI à la SA CIAT sur demande de cette dernière lui indiquant, en outre, qu'elle entendait faire opposition entre ses mains de tout paiement qu'elle resterait devoir à la SA CC 2000.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2003, la SA CIAT a saisi Maître Dominique A... d'une demande en revendication. Par courrier du 11 avril 2003, Maître A... a répondu qu'il ne faisait droit à la demande que pour partie, et qu'il ne reconnaissait comme restant due que la facture du 17 janvier 2003 pour 1 1152, 32 €, les autres ayant été payées à la SA CC 2000 avant l'ouverture de la procédure. Par lettre du même jour (11 avril 2003), la SA CIAT a saisi le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK statuant en matière commerciale, désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA CC 2000, d'une demande en revendication portant sur le prix des marchandises vendues et en conséquence tendant à voir " ordonner aux sous-acquéreur de marchandises : SAS NEXIMMO et SARI de se libérer entre les mains de CIAT de la somme de 28 330, 32 € " (sic)

Le juge-commissaire a, par ordonnance du 23 mars 2005, partiellement fait droit à la requête en ordonnant à Maître Dominique A... ès qualité de payer à la SA CIAT la somme de 1 152, 94 €.

La SA CIAT a formé opposition à cette ordonnance, et demandé au Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK statuant en matière commerciale de " ordonner entre ses mains à la SAS NEXIMMO 10 et la SARI le paiement de la somme de 28 330, 32 € " (report de la demande dans le corps du jugement du Tribunal).

Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK statuant en matière commerciale a, statuant sur cette opposition, déclaré le recours mal fondé, et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 23 mars 2005, enfin condamné la SA CIAT aux dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 14 décembre 2005, la SA CIAT a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2007, elle demande qu'il soit dit que sa requête en revendication du 11 avril 2003 est bien fondée et qu'en conséquence, la Cour :

"-ordonne à la SAS NEXIMMO 10 et SARI le règlement de la somme de 28 330, 32 € entre ses mains,

-dise que Maître Dominique A... devra régler cette somme et ce en fonction des règlements qu'il a lui-même reçus dans le cadre de cette procédure "

Elle demande encore condamnation de Maître Dominique A... ès qualité de liquidateur de la SA CC 2000 à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle se prévaut, à l'appui de ses demandes :

-d'une lettre du 8 avril 2003 de la SARI lui indiquant avoir procédé à un premier règlement après le dépôt de bilan de la SA CC 2000, et faire le nécessaire pour bloquer le solde de la créance dans l'attente d'une décision de justice,

-du fait que les matériels vendus sont fabriqués en série et sont, selon elle, démontables ce qui correspond à un critère d'existence en nature.

Maître Dominique A... en qualité de liquidateur de la SA CC 2000, dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2007, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SA CIAT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que la SA CIAT ne peut revendiquer les marchandises en nature puisqu'elles avaient été revendues avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, que le prix correspondant en avait été presque intégralement payé à la SA CC 2000 avant l'ouverture de cette procédure, que le Tribunal a retenu à juste titre que le courrier du 8 avril 2003 de la société SARI était imprécis, que la SA CIAT ne peut revendiquer ce prix contre des sous-acquéreurs qui ne sont pas dans la cause, qu'enfin il appartient à la SA CIAT de rapporter la preuve d'une part du défaut de paiement du prix avant le prononcé de la liquidation judiciaire, d'autre part du fait que les biens vendus sont facilement démontables sans altérer le bien revendiqué ou l'immeuble concerné, ce qu'elle ne fait pas.

La SA CC 2000, régulièrement assignée à la personne de son ancien dirigeant Monsieur Z..., n'a pas constitué avoué ; il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises applicable en l'espèce compte-tenu de la date de l'ouverture de la procédure collective de la SA CIAT (26 février 2003) " peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix (...). La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobilier incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés " et l'article L. 621-124 édicte, quant à lui, que " peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. " (Sic, seul le soulignement étant ajouté dans la rédaction du présent arrêt pour plus de clarté).

Il en ressort, notamment, que le principe est la revendication en nature du bien vendu sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, la revendication du prix n'étant qu'exceptionnelle et substitutive en ce sens que, pour être admise, il faut que les biens vendus remplissent les conditions de l'article L. 621-122 et que le prix, quant à lui, remplisse celles prévues par l'article L. 621-124 quant à son absence de paiement avant l'ouverture de la procédure collective. Dans ce cas, la preuve de la réunion de ces conditions incombe au créancier revendiquant qui doit justifier du bien-fondé de son action.

En l'espèce, il appartient en conséquence à la SA CIAT de rapporter la preuve que, entre autres conditions, le matériel qu'elle a vendu à la SA CC 2000, s'il a été incorporé dans un autre bien mobilier, peut être récupéré sans dommage pour le bien lui-même et pour celui dans lequel il a été incorporé. Or, il ressort des termes d'un courrier de Monsieur Z..., ancien dirigeant de la SA CC 2000, que les matériels en question, objets des factures invoquées par la SA CIAT, ont été livrés et installés en juillet 2002 sur le chantier du client " Leroy Merlin " ; ce point n'est pas démenti notamment par la SA CIAT, et cette dernière ne fournit aucun document qui en constituerait la preuve contraire. Il ressort par ailleurs des documents techniques versés au dossier par la SA CIAT concernant les matériels objets de la vente et de sa revendication (notice technique no 00. 34 A pour le matériel dénommé " UTA COMPACT ", notice technique no 00. 35 A pour le matériel dénommé " UTA CASSETTE ", enfin notice technique no 00. 18 A pour les matériels " CASSETTE MELODY " et " CASSETTE COMMERCIALE no 020. 25 A " constituant ses pièces 13 à 16) que les objets vendus consistent en des " unités de traitement d'air intégrées dans un faux-plafond " (intitulé de la notice no 00. 34 A, croquis page 6 de la notice no 00. 35 A et pages 4 et 5 de la notice no 00. 18 A, enfin seconde page de la plaquette de la " cassette Melody " contenant la mention suivante " intégration dans les dalles de faux plafonds normalisées " ; s'il y est parfois indiqué que les composants de certains produits sont aisément accessibles par le bas pour la maintenance après enlèvement de la grille de soufflage, il n'en demeure pas moins que leur intégration dans un faux-plafond implique, pour l'enlèvement, le démontage de ce faux-plafond ainsi qu'une désolidarisation pour laquelle le respect de l'intégrité de l'existant est peu plausible, et n'est en toute hypothèse pas établi par ces documents ni par aucun des autres fournis par cette société.

Il ne peut qu'en être conclu que la SA CIAT est défaillante dans la charge de preuve qui lui incombe quant aux critères que doivent présenter les biens dont elle revendique le prix, et que c'est à bon droit que le Premier juge a confirmé l'ordonnance par laquelle cette revendication avait été rejetée, sauf en ce qui concerne le prix de 1 152, 94 € pour lequel le Mandataire ès qualités reconnaissait, dans l'instruction de la demande tant devant le juge-commissaire que devant le Tribunal, que les conditions de la revendication étaient remplies. Le jugement déféré sera donc confirmé dans son intégralité.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Dominique A... ès qualité tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA CIAT, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA CIAT à payer à Maître Dominique A... ès qualité de la SA CC 2000 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SA CIAT aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/07204
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Hazebrouck


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;05.07204 ?
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