La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°05/06724

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 05/06724


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 05 / 06724

Jugement (N° 2005 / 2824) rendu le 21 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANT

Monsieur Daniel
X...

né le 06 Septembre 1950 à LA MADELEINE (54410) demeurant

...

59116 HOUPLINES

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BERNE, avocat au barreau de LILLE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 5917800205 / 010709 du 06 / 12 / 2

005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

S. A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 05 / 06724

Jugement (N° 2005 / 2824) rendu le 21 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANT

Monsieur Daniel
X...

né le 06 Septembre 1950 à LA MADELEINE (54410) demeurant

...

59116 HOUPLINES

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BERNE, avocat au barreau de LILLE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 5917800205 / 010709 du 06 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

S. A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 28 place Rihour 59000 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2007, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2003, la SA CRÉDIT DU NORD a consenti à la SARL CT LOISIRS exploitant une activité de vente au détail de biens d'occasions sous l'enseigne " CASH TROC " un prêt d'un montant de 50 000 € remboursable en 48 mensualités au taux de 4, 75 % l'an. Par acte du 15 octobre 2003, Monsieur Daniel
X...
gérant de la SARL CT LOISIRS a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de la SARL envers la Banque en vertu du prêt, engagement limité à 19 500 € incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée. La SARL CT LOISIRS a été déclarée en redressement judiciaire le 29 juin 2004, puis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2004, l'activité ayant cessé à partir du 20 octobre 2004, le dirigeant souffrant notamment de problèmes de santé.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a condamné Monsieur Daniel
X...
en vertu de son engagement de caution solidaire à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 19 500 € outre intérêts conventionnels au taux de 4, 75 % à compter du 10 août 2004 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration au Greffe en date du 21 novembre 2005, Monsieur Daniel
X...
a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2007, il demande l'infirmation du jugement et le rejet de toutes demandes de la Banque. Il demande, pour cela, qu'il soit dit qu'il est déchargé de son engagement de caution à raison des fautes commises par la Banque. Il ajoute que ces fautes lui ont causé un préjudice dont il demande réparation par la condamnation de la SA CRÉDIT DU NORD à lui payer la somme de 270 000 € à titre de dommages-intérêts.

A titre subsidiaire, il demande la compensation entre cette créance de dommages-intérêts et sa dette envers la Banque au titre de son engagement de caution.

A titre infiniment subsidiaire, il demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, et qu'il soit dit que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, enfin qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à anatocisme.

Selon Monsieur Daniel
X...
, les fautes de la SA CRÉDIT DU NORD sont les suivantes :

- absence de respect de la procédure d'information préalable au rejet de chèques pour défaut de provision, en violation de l'article L. 131-73 du code de commerce,

- rupture brutale, les 7 mai et 21 mai 2004 par le refus de paiement de deux chèques, d'une ouverture de crédit consentie par facilités de caisse en mars de la même année, après plusieurs années de relations d'affaires et de confiance entre cette banque et la SARL CASH TROC, puis la SARL CT LOISIRS qui a repris l'activité de cette dernière à la fin du mois de novembre 2003,

- après l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL CT LOISIRS, délai de trois mois imposé pour obtenir l'ouverture d'un nouveau compte, l'empêchant ainsi de recevoir des paiements autres qu'en espèces, et rendant impossible tout redressement.

Il soutient que ces fautes sont directement à l'origine de la liquidation judiciaire qui a eu pour conséquence l'exigibilité du prêt et la mise en jeu de son cautionnement envers la SA CRÉDIT DU NORD, de même qu'à l'égard de la SCI propriétaire des murs pour le montant des loyers pour lesquels il s'était aussi engagé comme caution, la perte pour lui de son outil de travail, enfin l'abandon de son compte-courant créditeur, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts.

Il demande enfin condamnation de la SA CRÉDIT DU NORD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA CRÉDIT DU NORD, dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2007, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur Daniel
X...
à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, que Monsieur Daniel
X...
serait irrecevable à invoquer une faute de sa part dès lors que celle qui est alléguée ne repose pas sur les conditions d'octroi du prêt sur lequel la demande principale est fondée ; il n'a ainsi pas intérêt ni qualité pour invoquer un préjudice subi par la SARL. A titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'une faute qui serait à l'origine d'un quelconque préjudice ; ainsi :

- il n'y aurait eu aucune ouverture de crédit pour la SARL CT LOISIRS, et il ne pourrait donc lui être reproché d'avoir rompu des concours inexistants,

- elle a bien satisfait à son obligation d'information quant aux chèques sans provision ; subsidiairement, elle relève que Monsieur Daniel
X...
, pourtant bien averti, n'a pas réapprovisionné le compte, ce qui révèle qu'il n'en avait pas les moyens,

- les difficultés de l'entreprise, et a fortiori les ennuis de santé de Monsieur Daniel
X...
ne lui sont pas imputables ; ainsi, les premières sont la conséquence d'un contexte économique difficile, et les seconds préexistaient à la situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Il convient de rappeler que la demande de paiement de la Banque dirigée contre Monsieur Daniel
X...
est fondée sur le contrat de prêt du 26 octobre 2003 et son engagement de caution solidaire des obligations de la SARL CT LOISIRS résultant de ce prêt. Monsieur Daniel
X...
ne conteste pas les conditions de souscription de son engagement, ni la validité de la formation de ce dernier. Il ne peut opposer les exceptions appartenant au débiteur principal, en application de l'article 2036 du Code Civil, que si ces exceptions sont inhérentes à la dette ; en conséquence, la faute de la Banque, invoquée à l'appui d'une demande de décharge de l'engagement de caution, ne peut concerner que les conditions d'octroi du crédit garanti, ou encore les circonstances de la rupture de ce concours. Force est de constater que les fautes invoquées par Monsieur Daniel
X...
à l'appui de cette demande, et donc en défense, ne concernent pas les conditions d'octroi du prêt que pourraient être, par exemple un engagement disproportionné ou encore des échéances impossibles à couvrir compte-tenu des revenus prévisibles, ni enfin les circonstances de son remboursement, ni un quelconque autre comportement relatif à ce prêt, puisque les fautes qu'il allègue sont exclusivement afférentes au fonctionnement du compte courant (refus de paiement de chèques en mai 2004, rupture abusive d'un crédit en compte-facilités de caisse-, ou encore retard dans l'ouverture d'un compte courant au cours du redressement judiciaire). Dès lors, ces fautes, à supposer qu'elles soient établies, ne peuvent venir en décharge de l'obligation de Monsieur Daniel
X...
résultant du prêt cautionné ; sur la demande principale de la Banque, il ne peut, en conséquence, qu'être considéré que Monsieur Daniel
X...
est bien tenu, envers cette dernière, du paiement de la somme de 19 500 € montant de son engagement de caution, ainsi que l'a fait le Tribunal. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles

# quant à la responsabilité de la Banque

Cette demande est fondée sur les fautes de la Banque, mais elle ne peut pas être examinée sous l'angle d'un possible préjudice du débiteur principal qu'est la SARL CT LOISIRS, Monsieur Daniel
X...
, en son nom personnel, n'ayant pas qualité pour former des demandes au nom de cette dernière. Il faut donc, pour que l'action ainsi formée puisse aboutir, que les fautes invoquées soient directement à l'origine d'un préjudice subi personnellement par Monsieur Daniel
X...
. Ce dernier invoque, à cet égard, les conséquences financières qu'a entraîné, pour lui, le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL CT LOISIRS et l'arrêt de l'activité de cette dernière (perte des ressources procurées par son activité professionnelle, abandon de son compte-courant, poursuite contre lui comme caution de la SARL pour le prêt bancaire et pour le remboursement de l'emprunt).

Les fautes qu'il reproche à la SA CRÉDIT DU NORD sont de trois ordres :

- absence d'information au moment du refus de paiement de chèques en mai 2004,

- rupture abusive de concours en mai 2004 et par un courrier du 29 juin 2004,

- retard dans l'ouverture d'un compte de redressement judiciaire dans le courant de l'été 2004.

S'agissant de l'information au moment du rejet des chèques sans provision, la SA CRÉDIT DU NORD avait l'obligation, aux termes de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, d'informer le titulaire du compte par tout moyen approprié des conséquences du défaut de provision. Il apparaît que, en l'espèce, la SA CRÉDIT DU NORD n'a pas respecté l'obligation qui pesait ainsi sur elle ; en effet, elle a adressé à la SARL CT LOISIRS quatre courriers en date du 7 mai 2004 l'informant du rejet immédiat de quatre chèques pour des montants de 131, 75 €, 500 €, 1 100 €, 1 985 €, ce sans aucun avertissement préalable ; en effet, la Banque fait état, sur ce point, d'un courrier électronique du 19 mai 2004, mais ce courrier est postérieur à l'envoi des lettres postales ; de même il est produit une lettre en télécopie du 7 mai 2004, mais cette dernière est, au mieux, concomitante et non antérieure aux lettres postales et, en outre, elle ne contient pas une information préalable avec avertissement sur le défaut de provision, puisque le représentant de la SA CRÉDIT DU NORD y mentionne d'ores et déjà le refus de sept paiements (les quatre chèques, unTIP et deux prélèvements) et demande le remboursement d'un découvert de 13 035, 90 € atteint sans compter les sept sommes impayées.

Mais, pour pouvoir donner lieu à indemnisation, il faut que cette faute de la Banque ait entraîné un préjudice, autrement dit il doit être démontré que, si la Banque avait respecté son obligation, la SARL CT LOISIRS aurait pu combler le découvert et reconstituer une provision suffisante pour les paiements ; or, Monsieur Daniel
X...
ne fournit aucun éléments sur ces points, et, ainsi, ne justifie pas qu'il disposait de ressources, au besoin personnelles, suffisantes pour apporter immédiatement les fonds nécessaires c'est-à-dire 13 035, 90 € pour le découvert du compte ainsi que 4 856, 79 € montant du total des sept paiement rejetés et donc de la provision qui aurait été nécessaire pour les assurer, ce d'autant que les besoins de trésorerie continuaient de se manifester (par exemple autre chèque impayé de 990, 65 € au vu d'un courrier de la Banque du 21 mai 2004).

Monsieur Daniel
X...
fait état, ensuite, de la rupture abusive d'un crédit qui aurait été octroyé à la SARL CT LOISIRS, au moins par le biais d'une facilité de trésorerie. Mais il ne fournit aucun document justificatif sur ce point ; il fait, ainsi, état de " facilités de trésorerie durables et fréquentes accordées par la SA CRÉDIT DU NORD " mais ne produit aucun relevé d'opérations sur le compte de la SARL CT LOISIRS, qui confirmeraient son propos sur ce point ; en outre, il doit être rappelé qu'au moment de la rupture dont il se plaint (mai 2004), la SARL CT LOISIRS n'avait que huit mois d'existence et seulement six mois de fonctionnement puisqu'elle a démarré son activité à la fin du mois de novembre 2003. L'existence d'une structure juridique nouvelle par la création de cette SARL fait obstacle à ce qu'on puisse prendre en considération les crédits accordés auparavant par la SA CRÉDIT DU NORD à un SARL CASH TROC, ce même si la nouvelle société n'a fait que reprendre la même activité, et que ces relations préalables ont pu favoriser la croissance d'une confiance mutuelle entre la Banque et le dirigeant de ces deux sociétés qui était le même ; pour autant, la Banque ne peut se voir opposer aucun engagement antérieur, n'étant pas liée contractuellement avec la même personne. Enfin, le contenu du courrier de la SA CRÉDIT DU NORD en date du 29 juin 2004 ne peut, même s'il fait état de la " dénonciation d'un découvert ", n'apparaît pas suffisant, en soi, pour rapporter la preuve de ce qu'un tel crédit avait bien, au préalable, été accordé, l'envoi de cette lettre pouvant relever d'un traitement automatique des contentieux et n'étant étayé par aucun autre élément confirmatif tenant à la situation du compte et aux opérations enregistrées sur ce dernier.

Enfin, Monsieur Daniel
X...
se plaint du délai qu'a mis la SA CRÉDIT DU NORD pour consentir à l'ouverture d'un compte courant destiné à fonctionner au cours de la procédure de redressement judiciaire ; il fait état, à cet égard, d'un délai de trois mois qui l'aurait obligé à accepter uniquement des paiements en espèces durant quatre mois ; or, il faut rectifier les délais ainsi annoncés, car en réalité, le redressement judiciaire de la SARL CT LOISIRS a été ouvert le 29 juin 2004, et le contrat d'ouverture du compte courant de l'entreprise en redressement judiciaire est en date du 24 août 2004, ce qui correspond à un délai de deux mois. Certes ce délai peut avoir constitué une difficulté pour le fonctionnement de l'entreprise ; néanmoins, l'on ne saurait en tirer la conclusion qu'il ait été la cause effective et exclusive du prononcé de la liquidation judiciaire, qui est intervenu le 9 décembre 2004 soit plus de trois mois après. En outre, Monsieur Daniel
X...
écrit lui-même, dans ses conclusions devant la présente Cour (en haut de la page 3), que les difficultés de l'entreprise qu'il dirigeait ont consisté, dès le démarrage, dans la conjonction des facteurs suivants :- abandon de l'exonération des charges sur le premier salarié depuis juillet 2003,- faiblesse du chiffre d'affaires malgré une publicité soutenue,- nombreux chèques impayés,- vols et détournements par un membre du personnel. Les difficultés ainsi énoncées n'avaient, alors, aucun lien avec une faute de la Banque, cette dernière ayant, au contraire, consenti un crédit de 50 000 € (le prêt objet de la présente instance) dès le début de l'activité puisque la convention est en date du 26 octobre 2003 ; de plus, elles présentaient alors un caractère plutôt structurel, Monsieur Daniel

X...
ne fournissant ainsi aucun élément, révélateur d'une quelconque amélioration du chiffre d'affaires, qui permettrait de penser que ce dernier facteur aurait connu une évolution favorable et telle qu'elle aurait permis un redressement effectif si la SA CRÉDIT DU NORD avait, de son côté, apporté le concours dont l'absence ou la rupture lui sont reprochées.

Il en ressort que Monsieur Daniel
X...
n'établit pas que le préjudice dont il se plaint soit la conséquence d'un comportement fautif de la Banque, et sa demande ainsi fondée ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

# sur les autres demandes

Monsieur Daniel
X...
demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. La société CRÉDIT DU NORD n'a pas conclu sur les mérites de cette demande.

Tout d'abord, il apparaît que les intérêts doivent courir non pas à compter du 10 août 2004 comme décidé par le Premier juge, cette date correspondant à l'envoi d'une lettre qui n'était pas une mise en demeure de paiement puisque Monsieur
X...
bénéficiait alors de la suspension des poursuites en faveur des cautions prévue par la loi sur les procédures collectives, mais seulement à compter du 29 décembre 2004, date de présentation de la première mise en demeure postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article 1153 du Code Civil.

En outre, en considération de la situation personnelle de Monsieur
X...
en particulier son état de santé dont il justifie par plusieurs certificats médicaux, ainsi que de ses faibles chances de trouver une activité rémunérée compte-tenu de son âge (57 ans), enfin de sa situation financière illustrée par le fait qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle partielle pour la présente instance, et qu'il a été contraint d'abandonner son compte-courant dans la société à hauteur de 42 600 €, il y a lieu de lui accorder un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette de manière échelonnée, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de cette arrêt ; pour les mêmes motifs, il y a lieu d'accorder que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal au lieu du taux contractuel, et de décider que les paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital, en application de l'article 1154-1 alinéa 2 du Code Civil.

Cependant, il n'est pas possible de refuser à la société CRÉDIT DU NORD le bénéfice de la capitalisation des intérêts, cette modalité étant de droit dès lors qu'elle est demandée en justice et qu'elle s'applique selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code Civil.

Monsieur
X...
, succombant pour l'essentiel en son appel, devra supporter les dépens en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CRÉDIT DU NORD tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en considération de la situation financière de Monsieur Daniel
X...
.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur Daniel
X...
.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions exceptées celles concernant les intérêts.

L'INFIRME sur ce dernier point et, statuant à nouveau, et y ajoutant :

DIT que la somme due en principal produira intérêts au taux légal contractuel à compter du 29 décembre 2004 et jusqu'à ce jour.

DIT que Monsieur Daniel
X...
pourra s'acquitter de la somme due en principal et intérêts moyennant 23 versements mensuels de 1 856 € le 15 de chaque mois, le premier le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, et un dernier versement le 15 du 24ème mois d'un montant suffisant pour solder la dette en principal et intérêts. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à échéance, la totalité de la dette deviendra exigible et que les poursuites pourront reprendre pour le tout.

DIT que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital. DIT que les intérêts échus sur les sommes dues produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code Civil.

CONDAMNE Monsieur Daniel
X...
à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE Monsieur Daniel
X...
aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D.- L. LEVASSEUR, A. CASTILLE, V. LEVASSEUR, avoués associés, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/06724
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Provision - Défaut - Obligation d'information de la banque

Aux termes de l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, la banque a l'obligation d'informer le titulaire du compte par tout moyen approprié des conséquences du défaut de provision. Pour pouvoir donner lieu à indemnisation, il faut que cette faute de la Banque est entraîné un préjudice. En l'espèce il doit être démontré que, si la banque avait respecté son obligation, la société aurait pu combler le découvert et reconstituer une provision suffisante pour les paiements.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 21 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-22;05.06724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award