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22/01/2008 | FRANCE | N°05/03020

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 05/03020


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/01/2008

** *

N° RG : 05/03020

Jugement (N° 2002/4183)rendu le 06 Avril 2005par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE DE FIVES LILLE venant aux droits de la S.A. FCB prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 38 rue de la République 93107 MONTREUIL

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Maître Jefferson LARUE, Avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. ROYAL SUN ALLIANCE prise en la per

sonne de ses représentants légauxayant son siège social The London Underwriting Centre 3, Minster Court Mincing Lane EC3R...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/01/2008

** *

N° RG : 05/03020

Jugement (N° 2002/4183)rendu le 06 Avril 2005par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE DE FIVES LILLE venant aux droits de la S.A. FCB prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 38 rue de la République 93107 MONTREUIL

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Maître Jefferson LARUE, Avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. ROYAL SUN ALLIANCE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social The London Underwriting Centre 3, Minster Court Mincing Lane EC3R 7 DDLONDON (GRANDE BRETAGNE)

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Julien ROLLAND-PIEGNE, avocat au barreau de PARIS

Société ZURICH INSURANCE prise en la personne de ses représentant légauxayant son siège social 90 Fenchurch StreetLONDON EC3M AJX (GRANDE BRETAGNE)

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Julien ROLLAND-PIEGNE, avocat au barreau de PARIS

Société GENERALI TRIESTE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 117 Fenchurch StreetLONDON EC3M 5 DY GRANDE BRETAGNE

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Julien ROLLAND-PIEGNE, avocat au barreau de PARIS

Société SCOR UK prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 3 America Square LONDON EC3N2LR (GRANDE BRETAGNE)

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Julien ROLLAND-PIEGNE, avocat au barreau de PARIS

Société CGU INSURANCE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social Pitheavas PERTH PJ 2 OHN (GRANDE BRETAGNE)

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Julien ROLLAND-PIEGNE, avocat au barreau de PARIS

Société AEGON INSURANCE COMPAGNY UK LIMITED prise en la personne de ses représentants légauxa Ladycross Business Park Hollow Lane Dormansland SURREY RH 7 6PB (GRANDE BRETAGNE)

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Julien ROLLAND-PIEGNE, avocat au barreau de PARIS

Société GENERALI prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 117 Fenchurch Street LONDON EC3M5 DY (GRANDE BRETAGNE)

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Julien ROLLAND-PIEGNE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2007, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société "COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINÉE" (CBG) exploite en Guinée des gisements de bauxite. Elle en assure l'extraction et le séchage sur place, dans des fours spécialement conçus, avant de l'acheminer vers ses clients ou des lieux de transformation. Par actes sous seings privés des 29 septembre 1995 et 18 avril 1996, elle a chargé la SA FCB (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA COMPAGNIE DES FIVES LILLE après fusion) de travaux de réhabilitation de trois sécheurs sur son site de KAMSAR (Guinée) ; dans ce cadre, la SA F.C.B. a proposé et réalisé une modification du système d'entraînement des tubes de séchage, en remplaçant les paliers d'entraînement dits "à roulement" par des "paliers lisses" ; dans ce cas, la rotation des tubes, qui permet le séchage, ne se fait plus par des roulements mais par des "coussinets" (dits aussi "sleeves"). Le nouveau système a été mis en place. Or, dès la fin du mois de juin 1996, des surchauffes sont survenues sur l'installation, nécessitant un arrêt des séchages, un démontage et le nettoyage de l'arbre de transmission, enfin le remontage après avoir remplacé les coussinets endommagés. Ces incidents ont continué de se produire durant plusieurs mois avec, à chaque fois, les mêmes phénomènes et les mêmes solutions appliquées, jusqu'à ce que, en novembre 1996, la société CBG décide de revenir au système des paliers à roulement.

La société CBG avait souscrit le 4 février 1994, auprès de huit assureurs intervenant chacun pour une part déterminée au contrat et sans solidarité entre eux, une police "responsabilité civile et tous risques chantier" bénéficiant aussi à ses filiales, ses cocontractants et ses sous-traitants. Une déclaration de sinistre a été faite par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 1996 auprès d'un courtier, réitérée le 19 décembre 1996. Parallèlement, la Société CBG a négocié et conclu avec la SA F.C.B. un accord transactionnel le 1er août 1997, aux termes duquel la SA F.C.B. verserait avant le 31 août 1997 une somme de 2,5 millions de US dollars pour solde de tous comptes suite au sinistre et sans reconnaissance de responsabilité.

La SA F.C.B. a alors assigné, devant le Tribunal de Commerce de LILLE, les huit assureurs (devenus sept par suite d'une fusion entre les sociétés SUN ALLIANCE et ROYAL REINSURANCE COMPANY devenues la société "ROYAL SUN ALLIANCE") pour obtenir l'indemnisation de préjudices matériels qu'elle dit avoir dû supporter consécutivement au sinistre, ainsi que de la somme de 2,5 millions de dollars US qu'elle dit avoir payée à la Société CBG.

Par jugement du 6 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a, notamment, écarté les moyens de nullité de l'assignation soulevés par deux assureurs, écarté aussi une exception d'incompétence territoriale, enfin dit que l'action de la SA F.C.B. est prescrite en considérant notamment que les assureurs n'avaient pas renoncé à cette prescription.

Par déclaration au Greffe en date du 16 mai 2005, la SA COMPAGNIE DE FIVES LILLE venant aux droits de la SA F.C.B. a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2007, elle demande l'infirmation du jugement dans sa totalité, et la condamnation des sept assureurs, chacun pour sa part résultant de la police, à lui payer les sommes suivantes, référence expresse étant faite au contenu de l'assignation pour le détail de la portion de ces sommes demandée contre chaque assureur :

- 407 452,28 € pour ses dommages matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1996,

- 41 576,83 € correspondant à l'indemnisation de ses frais généraux selon indemnité forfaitaire prévue dans la police d'assurance,

- la contre-valeur en euros au 31 août 1997 de la somme de 2 500 000 US dollars, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 1997, et capitalisation des intérêts.

Elle sollicite encore qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à application que d'une seule franchise de 10 000 US dollars, et encore que l'exclusion contractuelle invoquée par les assureurs est nulle et, à défaut, inopposable.

Elle demande enfin condamnation in solidum des assureurs à lui payer la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la prescription biennale de l'action fondée sur la police d'assurance lui serait inopposable, faute d'avoir été rappelée dans la police d'assurance ; subsidiairement, elle soutient que les assureurs avaient renoncé à se prévaloir de cette prescription en lui proposant une indemnisation à hauteur de 40 000 USD le 6 juillet 2000, ce qu'elle ne pouvait accepter compte-tenu du faible montant.

Les sept sociétés d'assurance intimées, dont l'identité n'est pas rappelée à ce stade par souci de clarté mais pour le détail desquelles il est renvoyé expressément à la déclaration d'appel et à leurs dernières conclusions déposées le 21 septembre 2007, demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la prescription de l'action, mais sa réformation quant aux exceptions qu'elles avaient soulevées en première instance, à savoir nullités d'assignation pour deux d'entre elles, irrecevabilité à l'égard d'une troisième, incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

A titre subsidiaire, sur le fond, elles font valoir des exclusions pour certains postes, des rejets et contestations pour d'autres faute notamment de justificatifs, enfin des observations quant aux intérêts.

Elles demandent enfin condamnation de la SA COMPAGNIE DE FIVES LILLE à leur payer à chacune la somme de 35 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions de nullité

Les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à deux d'entre elles, la société de droit suisse ZURICH INSURANCE d'une part, et la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA TRIESTE d'autre part. S'agissant de la première, les règles relatives à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre personnes résidant en France d'une part, en Suisse d'autre part, sont contenues dans la Déclaration du 1er février 1913 entre la France et la Suisse, dont l'article 1er prévoit que l'acte judiciaire doit être transmis directement par l'autorité compétente au département fédéral de justice et de police à Berne, en étant accompagné d'une traduction en langue allemande. En application de ce texte, la société ZURICH INSURANCE aurait dû se voir délivrer l'assignation au lieu de son siège social à ZURICH, avec une traduction en allemand ; au lieu de cela, l'acte a été délivré au siège d'un de ses établissements à LONDRES, avec une traduction en anglais.

S'agissant de la société ASSICURAZIONI GENERALI Spa TRIESTE, c'est le règlement CE N0 1348/2000 qui s'applique ; en vertu de ce texte, la personne morale attraite devant une Juridiction d'un autre Etat membre peut être citée au lieu de son "établissement", ce terme recouvrant, en principe, le lieu du siège social ou encore le lieu d'une des succursales de la personne concernée, à condition que le litige ait son origine dans le ressort de la succursale où est fait la signification. En l'espèce, la société ASSICURAZIONI GENERALI Spa TRIESTE a été citée au siège d'un de ses établissements à LONDRES, alors qu'il est évident que le litige n'a pas pris naissance dans le ressort de cet établissement puisque, notamment, le sinistre est survenu en GUINÉE.

Tant l'appelante que les intimées conviennent que la sanction du non-respect des dispositions fixées par ces textes (Déclaration franco-suisse et Réglement CE) est à rechercher dans la "lex fori" c'est-à-dire, en l'espèce, la loi française. L'article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile française dispose que "la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure" c'est-à-dire les articles 112 et suivants du même code. Or, aux termes de l'article 114 de ce code, "la nullité (pour vice de forme) ne peut être invoquée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause". En l'espèce, les deux sociétés concernées par l'irrégularité relative à la délivrance de l'acte introductif d'instance n'invoquent, ni a fortiori ne démontrent, aucun grief, autrement dit préjudice, que leur aurait causé cette irrégularité ; ainsi elles ont en temps utile eu connaissance de l'assignation, elles ont normalement et valablement comparu en première instance et ont pu faire valoir tous moyens de défense qu'elles jugeaient bons, enfin aucun de leur droit processuel n'a été mis en péril par cet irrespect de la règle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la nulllité des assignations ne peut qu'être écarté.

Sur la compétence territoriale

Il convient de noter que le litige repose sur un contrat d'assurance, et que les demandes principales sont dirigées contre des sociétés d'assurance en vertu de ce contrat. Aux termes du règlement CE n° 44/2001 du Conseil de l'UE du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, en son article 9, pargraphe 1 (b), "l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait (...) dans un autre Etat membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le Tribunal du lieu où le demandeur a son domicile". Le "domicile" est défini par l'article 60 du même Règlement comme le lieu "du siège statutaire, ou bien celui de l'administration centrale, ou bien encore celui du principal établissement", ces critères devant être appréciés au jour de l'assignation soit en l'espèce le 3 septembre 2002.
Il ressort des éléments du dossier que la société FCB, aux droits de laquelle se trouve la SA COMPAGNIE DE FIVES LILLE, a son siège social, de par ses statuts, au n° 38 rue de la République à 93107 MONTREUIL, lieu qui est situé dans le ressort géographique du Tribunal de Commerce de BOBIGNY. Cette personne fait valoir, dans ses conclusions, qu'elle avait, au moment de l'assignation, sa direction générale ainsi que sa direction juridique au lieu de son établissement de LILLE, lequel constituait "précisément son établissement principal" ; or, cette assertion ne relève que d'une simple affirmation sans être étayée d'aucun élément confortatif ni justificatif ; ainsi, la société demanderesse et appelante ne fournit aucun organigramme ni document statutaire prouvant la localisation géographique de ses départements de direction ; le simple fait que "les assureurs reconnaissaent dans leurs écritures qu'ils ont rencontré M. de
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, directeur juridique de FCB à de nombreuses reprises dans les locaux de FCB à LILLE" n'est pas, à lui seul, déterminant à cet égard, ce lieu ayant pu être choisi d'un commun accord pour de multiples raisons tenant par exemple à la commodité, sans que cela permette pour autant, à défaut d'autres éléments concordants, d'en tirer des conclusions quant à l'effectivité de son rôle directionnel. Par ailleurs, sur ce même point, le Tribunal de Commerce de LILLE exposant ses motifs pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale se contente d'écrire, dans le jugement déféré, que "La SA FCB démontre à ce titre qu'à la date de l'assignation le 3 septembre 2002, son principal établissement se situait à LILLE", sans préciser davantage en quoi consiste cette démonstration ; enfin, aucune des pièces produites par la SA FCB au dossier ne concerne cet aspect du litige, ni ne contient, en conséquence, d'élément utile pour la détermination du lieu du principal établissement, celui-ci devant s'entendre comme le lieu où s'exerce l'essentiel de son activité en comparaison avec d'autres lieux où elle est implantée. Il ne peut qu'être conclu que la SA FCB ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait, au moment de la délivrance des actes introductifs d'instance, le lieu de son principal établissement ou encore celui de son administration centrale au siège de son établissement de LILLE.

L'une ou l'autre partie aborde la théorie dite des "gares principales", mais celle-ci est inopérante dans le cas présent dès lors qu'elle ne s'applique que lorsqu'une société défenderesse est attraite devant le Tribunal dans le ressort duquel se situe d'un de ses établissements ; en outre, il faut que l'affaire litigieuse ait été engagée par l'agence ou la succursale en question, ou encore qu'elle se rapporte à l'activité exercée dans cet établissement, ce qui n'est en rien le cas en l'espèce, aucune des sociétés intimées (et défenderesses en première instance) ne se prévalant de l'existence d'une telle succursale ni de son lient avec le sinistre en l'espèce.

Il en résulte que le Tribunal de Commerce de LILLE n'était pas, au plan territorial, compétent pour connaître de la demande, et le jugement déféré ne peut donc qu'être infirmé de ce chef. En application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile en particulier en son alinéa 2, dès lors que la présente Cour n'est pas juridiction d'appel du Tribunal de Commerce de BOBIGNY qui seul était compétent en première instance, le présent litige doit être renvoyé devant la Cour d'Appel de PARIS, juridiction d'appel du dit Tribunal de Commerce, cette décision s'imposant aux parties et à la Cour de renvoi.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens, dès lors qu'elles ont été contraintes de débourser des fonds pour assurer leur défense devant une juridiction incompétente ; il y a donc lieu de leur allouer à chacune la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA COMPAGNIE DE FIVES LILLE, succombant pour l'essentiel de sa position en tous cas en ce qui concerne la compétence, devra supporter les dépens de pemière instance et d'appel en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité des assignations délivrées aux sociétés ZURICH INSURANCE et ASSICURAZIONI GENERALI TRIESTE.

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

DIT que le Tribunal de Commerce de LILLE était incompétent territorialement pour connaître du litige et des demandes.

ESTIMANT que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY était seul compétent pour en connaître, et faisant application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de PARIS.

CONDAMNE la SA COMPAGNIE DE FIVES LILLE à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la présente instance et pour celle devant le premier juge.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SA COMPAGNIE DE FIVES LILLE aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Isabelle CARLIER-Sylvie REGNIER, avoués associés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/03020
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTION - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence en matière d'assurances (articles 8 à 14) - Article 9 § 1 b - Tribunal du lieu où le demandeur a son domicile - Détermination - / JDF

Aux termes du règlement CE nº44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, en son article 9, §1 (b) «l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait (...) dans un autre Etat membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le Tribunal du lieu où le demandeur a son domicile». Le domicile est défini par l'article 60 comme le lieu «du siège statutaire, ou bien celui de l'administration centrale, ou bien encore celui du principal établissement», ces critères devant être appréciés au jour de l'assignation. La théorie dite des «gares principales» est inopérante dans le cas présent dès lors qu'elle ne s'applique que lorsqu'une société défenderesse est attraite devant le Tribunal dans le ressort duquel se situe l'un de ses établissements. En outre, il faut que l'affaire litigieuse ait été engagée par l'agence ou la succursale en question, ou encore qu'elle se rapporte à l'activité exercée dans cet établissement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 06 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-22;05.03020 ?
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