COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17 / 01 / 2008
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N° RG : 06 / 06301
Jugement rendu le 10 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
APPELANTE
Madame Christiane
X...
épouse
Y...
née le 18 août 1958 à CAMBRAI (59) Demeurant
...
59860 BRUAY SUR ESCAUT
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Bernard GODIN avocat au barreau de VALENCIENNES substituant la SCP GODIN DRAGON BIERNACKI avocats au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207 / 001837 du 27 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Maître Colette
A...
B...
ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Luciano
Y...
Demeurant
...
59300 VALENCIENNES
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me LUBRET-LEPLUS substituant Me de ABREU avocats au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2007, tenue par Mme GEERSSEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 27 / 11 / 07
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 / 10 / 07
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Vu le jugement contradictoire du 10 octobre 2006 du tribunal de commerce de VALENCIENNES ayant débouté Mme
Y...
de son opposition de l'ordonnance du 1er décembre 2005 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Luciano
Y...
autorisant la vente aux enchères publiques de l'immeuble
...
à BRUAY SUR ESCAUT (62) sur la base d'une mise à prix de 110. 000 €, et débouté Me C.
A...
es qualités de liquidateur judiciaire de M.
Y...
de sa demande reconventionnelle (sic) ;
Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2006 par Mme Christiane
Y...
née
X...
;
Vu les conclusions déposées le 21 août 2007 pour celle-ci ;
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2007 pour Me Colette
A...
-
B...
es qualités de liquidateur judiciaire de M. Luciano
Y...
;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2007 ;
Vu la transmission au Parquet Général et le visa de M. l'Avocat général du 27 novembre 2007 ;
Attendu que Mme
Y...
a interjeté appel nullité, faisant valoir que l'immeuble étant en indivision depuis l'assignation en divorce le 12 novembre 2001 du fait du prononcé du divorce par arrêt de cette Cour du 16 février 2006, que le liquidateur n'est pas un tiers susceptible d'invoquer les effets du divorce à compter de sa transcription sur les registres d'état civil mais le mandataire de justice désigné pour représenter M.
Y...
mis en liquidation judiciaire le 24 juin 2002, que Me
A...
doit donc agir conformément aux dispositions de l'article 815 du Code Civil, que le liquidateur tente de recouvrer une créance de travaux sur M. Didier
Z...
pour un montant de 21. 989, 45 €, expertise ayant été ordonnée (jugement du 15 mai 2007) et qui suffirait à éteindre le passif actuel de M.
Y...
, qu'elle a obtenu la jouissance gratuite de l'immeuble par arrêt de cette Cour du 19 novembre 2003 ; qu'elle a frappé de pourvoi l'arrêt de divorce du 26 février 2006 ; qu'une expertise doit être ordonnée pour estimer la valeur de l'immeuble ; elle sollicite l'annulation du jugement pour excès de pouvoir, le débouté du liquidateur, condamnation de ce dernier à lui payer 2. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € pour ses frais irrépétibles, subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'action du liquidateur à l'encontre de M. Didier
Z...
, et dans l'attente de la solution définitive de divorce ;
Attendu que Me
A...
ès qualités invoque l'article L. 623-4 2e du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi sauvegarde et L. 622-16 pour soulever l'irrecevabilité de l'appel qui ne peut prospérer qu'à la condition de prouver un véritable excès de pouvoir ; elle sollicite 1. 200 € de frais irrépétibles ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Attendu que les jugements rendus sur opposition à ordonnance du juge-commissaire délivrée dans la limite des attributions de celui-ci ne sont pas susceptibles d'appel : article L 623-4- 2° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi sauvegarde, applicable en la cause, la liquidation judiciaire de M.
Y...
ayant été prononcée par le tribunal de commerce de VALENCIENNES le 24 juin 2002 ; que cette règle connaît l'exception de l'excès de pouvoir du juge-commissaire (C. Cass. Com 22 mai 2007) ; que la violation d'un principe essentiel de procédure telle l'obligation de motivation des jugements ou de respect du principe contradictoire ne sont pas des cas d'excès de pouvoir (Ch. mixte 28 janvier 2005) ; qu'une mise à prix, après avoir constaté le caractère commun du bien de 110. 000 € avec possibilité de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères pour une vente aux enchères publiques malgré l'opposition de Mme
Y...
qui prétend à une valeur de l'immeuble de 150. 000 € sans le démontrer, n'est pas un excès de pouvoir, la mise à prix consistant en un prix d'appel ; que l'arrêt de divorce du 26 février 2006 signifié à partie le 13 mars 2006 a été transcrit sur les actes d'état-civil le 30 juillet 2007 ; que le droit de jouir gratuitement de l'immeuble accordé à Mme
Y...
par l'arrêt de cette Cour du 19 novembre 2003 rendu sur les mesures provisoires a pris fin avec l'arrêt prononçant le divorce et accordant à Madame une prestation compensatoire de 18. 000 € à la charge de M.
Y...
mais la déboutant de sa demande d'attribution en pleine propriété de cet immeuble ; que le fait que le liquidateur poursuive un débiteur de M.
Y...
en paiement de travaux effectués par M.
Y...
, demande sur laquelle, le 15 mai 2007, a été ordonnée expertise, n'est pas la preuve d'un fait qui rendrait sans fondement la demande de mise en vente du bien commun pour paiement des dettes de la liquidation judiciaire ; que vis-à-vis des tiers, que sont les créanciers, le jugement de divorce prend effet à la transcription en marge de l'acte de mariage ;
Attendu que l'appel nullité intenté dans ces conditions est irrecevable ;
Attendu qu'il est équitable de laisser au liquidateur la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,
DECLARE l'appel irrecevable,
CONDAMNE Mme
Y...
née
X...
aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.