COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/01/2008
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N° RG : 06/06213
Jugementrendu le 03 Août 2006par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE
APPELANTE
S.A.R.L. JUNG prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 50 rue d'Aboukir75002 PARIS CEDEX
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me Marion LEBLAN substituant Me ARNOUX avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame
Z...
Christiane épouse
A...
exerçant sous l'enseigne "CHRIS'BOUTIQUE"Demeurant
...
59610 FOURMIES
Assignée à sa personne le 14.02.07
DÉBATS à l'audience publique du 14 Novembre 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27/09/07
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Vu le jugement réputé contradictoire du 3 août 2006 du tribunal de grande instance à compétence commerciale d'Avesnes-sur-Helpe qui a débouté la SARL JUNG de ses demandes à l'encontre Mme Christiane
A...
;
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2006 par la SARL JUNG (dossier n° 06/6213) ;
Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2006 par la SARL JUNG (dossier n° 06/6310) ;
Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006 du magistrat chargé de la mise en état, de jonction de la procédure n° 06/6310 avec le dossier n° 06/6213 ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2007 pour cette dernière ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2007 ;
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Attendu que la société JUNG a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de Mme
A...
à lui payer la somme de 13 305,87 € à raison de livraisons de vêtements demeurées impayées, ainsi que 1 500 € pour résistance abusive et dilatoire, outre 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Christiane
A...
née
Z...
, assignée à sa personne le 14 février 2007, n'a pas constitué avoué, que, par application de l'article 473 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt sera rendu réputé contradictoire ;
SUR CE :
Attendu que la société JUNG expose avoir reçu de Mme
A...
, exploitant un commerce de vente au détail de prêt-à-porter à l'enseigne " CHRIS'BOUTIQUE ", le 1er avril 2005, trois commandes de vêtements qui lui ont été livrées courant août 2005 et facturées le 12 septembre 2005 pour la somme globale de 13 255,90 €, que quatre lettres de change de 2 763,59 € chacune sont demeurées impayées à leur échéance des 6 septembre, 5 octobre, 4 novembre et 5 décembre 2005, que Mme
A...
a offert de payer sa dette suivant un échéancier mais n'a pas honoré sa promesse, qu'une ultime mise en demeure du 30 janvier 2006 étant restée sans suite, elle l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société JUNG verse aux débats les bons de commande n° 22 732, 22 733 et 22 734 du 1er avril 2005 revêtus du cachet commercial " CHRIS'BOUTIQUE " et de la signature de l'acheteur, que la Cour identifie sans hésitation comme étant celle de Mme
A...
par comparaison avec la signature figurant sur l'accusé de réception du 31 janvier 2006 à la mise en demeure de la veille ;
Attendu toutefois que la preuve que ces marchandises ont été livrées n'est pas rapportée, les bons de livraison DHL EXPRESS ne comportant aucune signature du destinataire, ceux des 5 et 25 août 2005 n'étant revêtus que de la signature du chauffeur tandis que celui du 1er août 2005 en étant même dépourvu ;
Attendu que la copie des quatre lettres de change de 2 763,59 € chacune qui seraient revenues impayées n'est pas produite aux débats alors qu'elles auraient pu suffire à démontrer l'existence de l'obligation de payer à la charge de Mme
A...
;
Attendu que la société JUNG ne produit pas mieux l'offre de payer selon un échéancier qui aurait été acceptée par Mme
A...
et valant reconnaissance de dette ;
Attendu qu'une facture, document unilatéral par nature, est impropre à faire la preuve de l'existence d'une créance, que ni l'absence de réponse à des mises en demeure de payer ni la non comparution devant la juridiction ne peuvent s'interpréter comme la reconnaissance implicite d'une dette ;
Attendu que la société JUNG sera déboutée et le jugement déféré confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société JUNG aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.