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17/01/2008 | FRANCE | N°06/05305

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 17 janvier 2008, 06/05305


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 05305

Jugement (N° 06 / 00067) rendu le 12 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'HAZEBROUCK

APPELANTE

S. A. R. L. MONETIQUE A. C. S. prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 5BIS Rue Crespel Tilloy 59000 LILLE

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S. A. R. L. AMTS. CB / ABCS r

eprésentée par son liquidateur amiable M. Marc

Y...
, demeurant
...
à 59670 CASSEL Ayant son siège social 29 rue de C...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 05305

Jugement (N° 06 / 00067) rendu le 12 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'HAZEBROUCK

APPELANTE

S. A. R. L. MONETIQUE A. C. S. prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 5BIS Rue Crespel Tilloy 59000 LILLE

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S. A. R. L. AMTS. CB / ABCS représentée par son liquidateur amiable M. Marc

Y...
, demeurant
...
à 59670 CASSEL Ayant son siège social 29 rue de Cassel 59285 ARNEKE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 14 Novembre 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 / 10 / 07

*****

Vu le jugement contradictoire du 12 juillet 2006 du tribunal de grande instance à compétence commerciale d'Hazebrouck qui a débouté la SARL ACS MONETIQUE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL AMT. CB / ABCS (en réalité AMTS. CB / ABCS) la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2006 par la SARL ACS MONETIQUE (la société MONETIQUE) ;

Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2007 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 16 février 2007 pour la SARL AMTS. CB / ABCS, en liquidation amiable depuis le 28 février 2006, représentée par son liquidateur M. Marc
Y...
(la société AMTS) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2007 ;

**

Attendu que la société MONETIQUE a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la SARL AMTS, représentée par son liquidateur amiable M.
Y...
, à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, à cesser toute facturation des contrats de maintenance de la société BSV sous astreinte de 10 000 € pour chaque facture indûment émise, à modifier ou supprimer de son nom la terminologie " ABCS " sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sollicitant également la publication de l'arrêt dans différents journaux au choix de la Cour ;

Attendu que la société AMTS sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société MONETIQUE à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi ainsi que 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société MONETIQUE a, par ordonnance du 4 décembre 2002 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société BURO SERVICE VIDEO (la société BSV), ouverte le 1er octobre 2002 par le tribunal de commerce de LILLE, acquis le matériel et le mobilier d'exploitation de cette dernière, ainsi que son parc maintenance de terminaux de paiement, pour le prix de 22 000 €, qu'ayant découvert que plusieurs clients de la société BSV avaient été démarchés par l'ancien commercial de celle-ci, M. Benoît
Z...
, embauché par la société AMTS à la suite de son licenciement économique intervenu le 11 octobre 2002, et que certains avaient même transféré le contrat de maintenance de leur terminal de paiement au profit de ce nouvel employeur, la société MONETIQUE a assignée la société AMTS en réparation de son préjudice ;

Sur la propriété des contrats de maintenance

Attendu que la société AMTS fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en offrant ses services aux anciens clients de la société BSV dès lors que le liquidateur de cette dernière n'a pu céder les contrats de maintenance en cours au 1er octobre 2002, jour de sa liquidation judiciaire, faute d'autorisation de poursuite d'activité postérieurement à cette date, pour en déduire qu'ils étaient en déshérence ;

Attendu toutefois que le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la résiliation des contrats en cours, ainsi que l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 15 février 2005 (Bull. Civ. IV n° 28), qu'il s'ensuit que les contrats de maintenance n'étaient pas implicitement résiliés, qu'ils demeuraient une valeur d'actif de la société BSV susceptible d'être cédée par application de l'article L. 621-18 du Code commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause ;

Attendu que la requête du liquidateur judiciaire rappelant que le matériel cédé avait une valeur de réalisation de 5 960 €, la différence avec le prix effectivement proposé et payé par la société MONETIQUE, 22 000 €, représentait la valeur du parc de maintenance, incluant les contrats, transférés en même temps que les matériels ; qu'en application de l'ordonnance du 4 décembre 2002 le liquidateur judiciaire a d'ailleurs remis à la société MONETIQUE " le fichier + les dossiers de contrat de maintenance " concernant 670 clients " dont la facturation par la société BSV s'élevait à 115 871, 70 € TTC " avant d'émettre deux factures le 16 octobre 2006, l'une de 10 000 € TTC concernant le matériel, l'autre de 12 000 € relative au parc de maintenance ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que M. Marc
Y...
a créé le 13 mai 1998 une activité de vente de matériels monétiques, sous le nom commercial AMTSCB, avec siège 29 Rue de Cassel à 59285 ARNEKE, qu'il a, le 1er janvier 2004, donné partie de son fonds de commerce en location gérance à la SARL ABCS (" assistance bancaire caisses enregistreuses systèmes d'encaissement CHR ", expression que la Cour interprète comme signifiant Cafés Hôtels Restaurants) créée le 19 août 2002 avec siège également à 59285 ARNEKE 29 Rue de Cassel et gérée par son épouse, connue sous le sigle AMTS. CB / ABCS, en liquidation amiable depuis le 28 février 2006 ;

Attendu que M. Marc
Y...
a déposé une offre de reprise du fichier clients de la société BSV le 9 octobre 2002 à laquelle le liquidateur judiciaire n'a pas donné suite ; que la société MONETIQUE reproche à la société AMTS d'avoir contourné cette éviction en embauchant M. Benoît
Z...
, ancien commercial de la société BSV, puis en ajoutant à sa raison sociale les lettres " ABCS " pour introduire une confusion avec la société ACS MONETIQUE ;

Sur l'embauche de M.
Z...

Attendu que M.
Z...
a attesté avoir été embauché par la société AMTS. CB / ABCS, que la date de cette embauche n'est pas précisée, que cependant selon les affirmations non contredites des anciens clients de la société BSV (la SA PATISSERIE DESTOMBES et de la SARL PARENT PRIMEURS) il était en activité pour le compte de celle-ci dès la fin de l'année 2002 ;

Attendu que, s'il était effectivement libre de tout engagement par suite de son licenciement par le liquidateur judiciaire le 11 octobre 2002, son embauche par la société AMTS a procédé nécessairement d'une volonté de profiter de ses anciennes activités pour pénétrer le marché des terminaux de paiement détenu par la société BSV dont il était l'incarnation aux yeux des clients de celle-ci et qui venait d'échapper à M.
Y...
; que certains clients attestent d'ailleurs lui avoir confié la maintenance de leur terminal de paiement comme auparavant (lettres de la SA PATISSERIE DESTOMBES du 22 novembre 2004 et de la SARL PARENT PRIMEURS du 22 avril 2005) ; qu'il n'est pas contesté par la société AMTS qu'elle a adressé des factures de renouvellement de leur contrat de maintenance à des clients de la société BSV à leur date anniversaire, renseignements qu'elle n'a pu, à l'évidence, obtenir que de M.
Z...
; que cette exploitation de données appartenant à l'ancien employeur de l'intéressé constitue des faits de concurrence déloyale constitutifs d'une faute dont la société AMTS doit réparation ;

Attendu que le préjudice de la société MONETIQUE doit être apprécié à la lumière de ses propres insuffisances, caractérisées par le fait que, après avoir racheté 670 contrats de maintenance le 3 janvier 2003, elle ne démontre pas, contrairement à ses affirmations, avoir aussitôt informé les entreprises concernées, au moyen d'une lettre circulaire, qu'elle allait prendre la suite de la société BSV, de sorte que certaines ont pu croire légitimement qu'elles étaient abandonnées par suite de la liquidation judiciaire de leur cocontractant et qu'elles pouvaient confier la maintenance de leurs terminaux de paiement à M.
Z...
de la société AMTS ; qu'une somme de 5 000 € viendra justement réparer son préjudice ;

Sur l'utilisation du sigle " ABCS "

Attendu que c'est vainement que la société ACS MONETIQUE reproche à la société AMTS d'avoir ajouté " ABCS " à son nom commercial dans le but de mieux capter la clientèle de la société BSV qu'elle venait d'acquérir dès lors que cette suite de lettres était intégrée au nom de cette société AMTS dès le 19 août 2002 ; que sa demande visant à en interdire l'usage sous astreinte sera rejetée ;

Sur les autres demandes de la société MONETIQUE

Attendu la demande visant à interdire à la société AMTS toute facturation aux anciens clients de la société BSV sous astreinte sera rejetée en raison du fait que la société MONETIQUE ne démontre pas qu'elle s'est manifestée auprès de ceux-ci dès le jour où elle les a identifiés dans le fichier qu'elle venait d'acquérir ; que cette même raison conduit à rejeter la demande de publication du présent arrêt dans différentes publications ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société MONETIQUE la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Juge que la SARL AMT. CB / ABCS, représentée par son liquidateur amiable M. Marc
Y...
, a commis une faute au préjudice de la SARL ACS MONETIQUE, en conséquence la condamne à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice,

Déboute la SARL ACS MONETIQUE de ses autres chefs de demande,

Condamne la SARL AMT. CB / ABCS, représentée par son liquidateur amiable M. Marc
Y...
, à payer à la SARL ACS MONETIQUE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la SARL AMT. CB / ABCS, représentée par son liquidateur amiable M. Marc
Y...
, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/05305
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Contrats en cours - / JDF

En l'espèce, la société AMTS fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en offrant ses services aux anciens clients d'une société, dès lors que le liquidateur de cette dernière n'a pu céder les contrats de maintenance en cours au jour de sa liquidation judiciaire, faute d'autorisation de poursuite d'activité postérieurement à cette date, pour en déduire qu'ils étaient en déshérence. Toutefois le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la résiliation des contrats en cours. Il s'ensuit que les contrats de maintenance n'étaient pas implicitement résiliés, et demeuraient une valeur d'actif de la société liquidée susceptible d'être cédée par application de L. 621-18 (ancien) du code de commerce.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 12 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-17;06.05305 ?
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