COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/01/2008
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N° RG : 06/04641
Jugement (N° 06/1310)rendu le 06 Juin 2006par le Tribunal de Commerce de LILLE
APPELANTE
S.A.S. FOURNIE GROSPAUD INDUSTRIEaux droits de FOURNIE GROSPAUDprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Rue de Bole Quartier Bourgade31670 LABEGE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Pierre-Olivier LAMBERT substituant Me Jean REINHART avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. CLABO CONSEIL FRANCEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social ZI des Petits PacauxChemin Départemental de Béthune, 2359660 MERVILLE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2007, tenue par Mme GEERSSEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26/10/07
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Vu le jugement contradictoire du 6 juin 2006 du tribunal de commerce de LILLE signifié le 28 juin ayant constaté l'absence d'omission de statuer et en conséquence débouté la société FOURNIE GROSPAUD de ses demandes ;
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2006 par la SAS FOURNIE GROSPAUD (société FOURNIE) ;
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2007 pour celle-ci ;
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2007 pour la Sarl CLABO CONSEIL FRANCE (société CLABO) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2007 ;
Attendu que cette affaire fixée le 27 septembre 2007 pour être plaidée le 7 novembre a vu sa clôture reportée au 26 octobre et a fait l'objet d'une demande de renvoi de plaidoirie pour convenance personnelle de l'avocat de la société appelante ; que celle-ci a été fixée au 12 décembre 2007 ;
Attendu que la société FOURNIE a interjeté appel, faisant valoir que dans ses écritures elle demandait l'application des deux protocoles transactionnels des 4 juillet 2002 et 6 mai 2003, qu'en ne mentionnant pas cette demande, en nommant expert pour vérifier l'application du contrat initial alors que les deux protocoles transactionnels ont autorité de chose jugée, son adversaire ne contestant ni leur existence ni leur validité et leur ayant donné début d'exécution, elle est recevable à soutenir l'omission de statuer du tribunal de commerce de LILLE le 8 décembre 2005, en conséquence réformer le jugement entrepris, condamner son adversaire à lui payer 240.888,97 € HT majorée des intérêts de retard à compter du 20 février 2003 ( mise en demeure), retirer la mesure d'expertise (!) lui allouer 12.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société CLABO sollicite la constatation de l'absence d'omission de statuer, la confirmation du jugement entrepris, le débouté de la société FOURNIE et 3.000 € de frais irrépétibles. Elle rappelle que le jugement rendu sur requête en omission de statuer est soumis aux mêmes voies de recours que la décision initiale de telle sorte que l'appel relevé contre une telle décision sans autorisation du Premier Président est irrecevable, que le jugement du 8 décembre 2005 ordonnant expertise n'est pas mixte mais avant dire droit et ayant été régulièrement signifié devenu définitif, qu'il appartenait à son adversaire d'en interjeter appel en son temps ; que si elle reconnaît la transaction du 4 juillet 2002, celle-ci a donné lieu à de nouveaux engagements le 6 mai 2003 qui ne constituent pas une transaction et justifient l'expertise ordonnée ;
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Attendu que la décision rendue sur requête en omission de statuer reprochée à un jugement ordonnant expertise est soumise aux mêmes voies de recours que celui-ci (article 463 du nouveau code de procédure civile) ; qu'est donc irrecevable, faute d'autorisation du premier président, dans les conditions fixées par l'article 272 du nouveau code de procédure civile, l'appel relevé contre une telle décision ; que la société CLABO a fait signifier le jugement avant dire droit du 8 décembre 2005, le 24 janvier 2006 à la société FOURNIE, que celle-ci ne peut en interjeter appel qu'avec le jugement qui sera rendu sur le fond ou dans les conditions de l'article 272 du nouveau code de procédure civile ; que tel n'a pas été le cas ; que le jugement du 8 décembre 2005 constatant que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité des dysfonctionnements de la ligne semi-automatique et que les pièces versées ne l'éclairent pas, le litige nécessitant des investigations complexes devant être confiées à un expert, n'a rien tranché au principal et ne peut en aucun cas être qualifié de mixte ; que la société FOURNIE ne peut prétendre qu'il y a omission de statuer alors que le jugement s'est contenté d'ordonner expertise et n'a pas autorité de chose jugée ; que la demande de retrait de la mesure d'expertise s'analyse en un appel de la décision qui ne peut être effectué par le biais d'une requête en omission de statuer ! ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 3.000 € à la société CLABO au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE la société FOURNIE,
CONDAMNE la société FOURNIE à payer 3.000 € à la société CLABO ;
CONDAMNE la société FOURNIE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.