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17/01/2008 | FRANCE | N°06/04607

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 17 janvier 2008, 06/04607


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 04607

Ordonnance rendue le 24 Mai 2006 par le juge-commissaire du tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S. A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 9ÈME

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S. A. R. L. YANKA PRESTIGE prise en la personne de ses repré

sentants légaux (assignée à personne habilitée la SELARL

Y...
le 25. 01. 07 ès qualités de commissaire à l'exécution ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 04607

Ordonnance rendue le 24 Mai 2006 par le juge-commissaire du tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S. A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 9ÈME

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S. A. R. L. YANKA PRESTIGE prise en la personne de ses représentants légaux (assignée à personne habilitée la SELARL

Y...
le 25. 01. 07 ès qualités de commissaire à l'exécution du plan) Ayant son siège social 29 Rue Victor Tilmant 59000 LILLE

CF. PV RECHERCHES (Art. 659 DU NCPC) en date du 17. 04. 07

S. E. L. A. R. L.
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représentée par Me Nicolas
Y...

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S. A. R. L. YANKA PRESTIGE Ayant son siège social

...

...

59000 LILLE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me MALLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2007, tenue par Mme GEERSSEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT DE DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 / 12 / 07

*****

Vu l'ordonnance contradictoire du 24 mai 2006 du juge-commissaire au plan de cession de la Sarl YANKA PRESTIGE, juge au tribunal de commerce de LILLE, ayant admis à titre privilégié pour la somme de 45. 006, 35 € plus intérêts, la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de son prêt du 27 novembre 1997 (nantissement du fonds) et pour la somme de 59. 181, 59 € à titre chirographaire la créance résultant du solde débiteur de compte courant, et constaté le règlement par le cessionnaire de la somme de 45. 006, 35 € selon le jugement du 30 novembre 2005 homologuant le plan de cession à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour solde de tout compte du prêt et extinction de cette créance ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2006 par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (la banque) ;

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2007 pour celle-ci ;

Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2007 pour la Selarl
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es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Sarl YANKA PRESTIGE ;

Vu les assignations des 25 janvier et 17 avril 2007 effectuées par la banque selon procès-verbal art. 659 du nouveau code de procédure civile ou auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2007 ;

Attendu que par conclusions de ce jour, la banque réclame le renvoi à une audience ultérieure ou le rejet des conclusions du 11 décembre de son adversaire pour cause de demande de dommages-intérêts non formulée auparavant ;

Attendu cependant que dans ses conclusions déposées le 28 novembre dernier, la Selarl
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réclamait 5. 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif ; que l'avoué de la Selarl a sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour permettre à son adversaire de prendre connaissance et répondre à ses conclusions ; que l'avoué de la banque a disposé d'un temps suffisant pour y répondre, que les conclusions procédurales de l'avoué de la banque ne sont pas fondées ;

Attendu que la banque a interjeté appel aux seules fins d'admission des intérêts a échoir au taux conventionnel, de reconnaissance de l'existence du privilège pour nantissement du matériel à côté de celui reconnu du nantissement du fonds, disparition de la mention erronée d'une extinction par paiement forfaitaire ; elle rappelle qu'elle n'a donné d'accord qu'à un paiement par le cessionnaire de 11. 000 € et en aucun cas de libérer sa débitrice, la Sarl YANKA cédante ; elle invoque l'article L 621-96 du Code de commerce à savoir un accord dérogatoire au principe de la reprise de l'emprunt par le cessionnaire, négocié entre les seuls créanciers (prêteur) et cessionnaire, ce qui exclut l'entreprise cédante en redressement judiciaire et sa caution ; elle rappelle que la Selarl
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mandataire argumente en faveur d'un tiers : la caution dirigeante M.
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ce qui constitue une immixtion abusive ; qu'il n'y a aucune novation par changement de débiteur, qu'elle peut poursuivre à son gré le tiers repreneur dans la limite de ses engagements, percevoir son dividende pour la totalité de la créance déclarée ou poursuivre la caution solidaire M.
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; elle invoque (Cass. Ch. Com 27 février 2007 n° 03 / 12363 et Com 9 novembre 2004 pourvoi 02-17467) ; que le juge-commissaire a outrepassé ses fonctions en ne rejetant pas une créance qu'il estimait éteinte, en se prononçant sur une extinction de dette par le paiement forfaitaire à l'occasion d'un plan de cession ; que son accord a été donné en la seule faveur du cessionnaire qui s'engageait à conserver les emplois (13 salariés repris) ; qu'elle devait être admise pour la totalité de sa créance déclarée au titre du passif existant à l'ouverture de la procédure (redressement judiciaire 1er septembre 2005) Com 20 février 2001 Bull IV n° 41 ; elle réclame la confirmation sur l'admission au titre du compte courant non attaquée, la réformation sur l'admission au titre du prêt par mention des intérêts à échoir au taux de 4, 06 % l'an, et les privilèges de nantissement sur fonds et matériel, 5. 000 € de dommages-intérêts et 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de cession soutient l'irrecevabilité de l'appel pour cause de défaut d'intérêt à agir, et réclame 5. 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 1. 200 € de frais irrépétibles ;

***

Attendu que la société YANKA, intimée, n'ayant pas été assignée en la personne de son mandataire ad hoc Me
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, le jugement du tribunal de commerce de LILLE du 30 novembre 2005 étant un jugement de redressement par voie de cession totale, il sera statué par défaut ;

Attendu que le redressement judiciaire de la Sarl YANKA PRESTIGE ouvert le 1er septembre 2005 a abouti le 30 novembre 2005 au redressement par cession totale à ce qui est devenu la société ALYKA avec un plan sur cinq ans ; que les textes applicables sont donc les anciens articles L 621-94 et suivants du Code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005) ;

Attendu qu'il est établi en jurisprudence que le contrat dans l'exécution duquel le repreneur succède au débiteur en redressement judiciaire étant celui-là même qui liait le cocontractant cédé au débiteur, ce dernier n'est pas déchargé du passif contractuel afférent à sa propre gestion et que si la caution n'a pas à garantir les créances nouvelles nées du chef du repreneur depuis la cession, elle demeure tenue au titre des créances nées du chef du débiteur antérieurement à la cession (Com 12 oct. 1993- Bull n° 333, et 14 juin 1994) ; que la novation par changement de débiteur ne peut résulter de la cession du contrat ni de l'acceptation par le créancier des délais et remises tels que repris dans le plan Com 14 février 1995 Rev. procéd. Coll 1995 ; 171 obs.
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; Com 9 novembre 2004-02 / 17467, 27 février 2007-03 / 12363 ; 5 février 2002-98 / 21441 ; que c'est donc avec la plus parfaite mauvaise foi que la Selarl
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soutient devant la Cour la novation, le défaut d'intérêt à agir de la banque, au motif que le juge-commissaire n'a fait que reprendre le jugement d'arrêté de plan de cession totale et les accords pris avec le cessionnaire ; que la banque a le plus grand intérêt à agir pour voir admise sa créance telle qu'elle se présentait le 1er septembre 2005, dont elle justifie et qui n'est d'ailleurs pas contestée par la Selarl
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; que l'ordonnance sera donc réformée en ce sens ;

Attendu qu'en élevant une contestation de mauvaise foi à l'admission de la créance de la banque nourrissant un contentieux stérile dans une matière où le voeu du législateur est qu'il n'y en ait pas et qu'il ne perdure pas, la Selarl
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a commis une faute et causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1. 000 € à la banque ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la banque la somme de 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Que Me
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ne peut être condamné in solidum, n'étant pas dans la cause ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, sur appel d'ordonnance du juge-commissaire par mise à disposition au Greffe,

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a admis la somme de 59. 181, 59 € ;

La REFORME pour le surplus ;

ADMET la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour la somme échue de 45. 006, 35 €, les intérêts à échoir au taux annuel de 4, 06 % et les privilèges de nantissement sur fonds de commerce et du matériel ;

CONDAMNE la Selarl
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es qualités de commissaire à l'exécution du plan à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la Selarl
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ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/04607
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets à l'égard du débiteur - / JDF

Le contrat dans l'exécution duquel le repreneur succède au débiteur en redressement judiciaire étant celui-là même qui liait le cocontractant cédé au débiteur, ce dernier n'est pas déchargé du passif contractuel afférent à sa propre gestion ; et si, la caution n'a pas à garantir les créances nouvelles nées du chef du repreneur depuis la cession, elle demeure tenue au titre des créances nées du chef du débiteur antérieurement à la cession. La novation par changement de débiteur ne peut résulter ni de la cession du contrat, ni de l'acceptation par le créancier des délais et remises tels que repris dans le plan


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 24 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-17;06.04607 ?
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