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17/01/2008 | FRANCE | N°05/03633

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 17 janvier 2008, 05/03633


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 05 / 03633 Jugements du tribunal de commerce de BEAUVAIS du 27 avril 1999 (N° 99 / 345 et 346) Arrêts de la Cour d'Appel d'AMIENS du 28 Juin 2001 (N° 1999 / 3227 et 3228) Arrêts de la Cour de Cassation du 4 janvier 2005 (N° 28 et 29)

APPELANTES

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'AMIENS agissant poursuites et diligences en la personne de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 143. 11. 4 du code du travail Ayant son siÃ

¨ge social 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI,...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 05 / 03633 Jugements du tribunal de commerce de BEAUVAIS du 27 avril 1999 (N° 99 / 345 et 346) Arrêts de la Cour d'Appel d'AMIENS du 28 Juin 2001 (N° 1999 / 3227 et 3228) Arrêts de la Cour de Cassation du 4 janvier 2005 (N° 28 et 29)

APPELANTES

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'AMIENS agissant poursuites et diligences en la personne de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 143. 11. 4 du code du travail Ayant son siège social 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Association POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

INTIMÉS

S. A. BANQUE SCALBERT DUPONT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 33 Avenue le Corbusier BP 567 59023 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me PAVIOT (SCP GARNIER) avocat au barreau de BEAUVAIS

S. A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me PAVIOT (SCP GARNIER) avocat au barreau de BEAUVAIS

Maître Philippe
Y...

es qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. DEF'G Demeurant

...

60600 CLERMONT

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me COHEN (SCP SABLON ET ASSOCIES) avocats au barreau de BEAUVAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 2 / 10 / 07

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 / 09 / 07

*****

Vu les jugements rendus le 27 avril 1999 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS n° 99 / 345 et 346 sur les ordonnances du juge-commissaire du 13 mars 1999 n° 506 et 505 selon le procès-verbal de dépôt au greffe,

Vu les arrêts de la Cour d'appel d'AMIENS du 28 juin 2001 n° 99 / 3227 et 3228 ;

Vu les arrêts de la Cour de Cassation Chambre commerciale du 4 janvier 2005 no 28 et 29 cassant ces arrêts en toutes leurs dispositions et renvoyant les parties devant cette Cour ;

Vu la saisine de cette Cour le 13 juin 2005 par l'A. G. S. et le C. G. E. A. d'AMIENS ;

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 20 septembre 2005 ordonnant la jonction de ces deux déclarations de saisine ;

Vu les conclusions déposées le 22 février 2007 pour l'A. G. S. (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) et le C. G. E. A. (Centre de gestion et d'étude A. G. S) d'AMIENS, unité déconcentrée de l'UNEDIC art. L 143-11-4 du Code du travail ;

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2006 pour la SA BANQUE SCALBERT DUPONT (BSD) ;

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2006 pour la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2006 par Me Ph.
Y...
es qualités de liquidateur judiciaire de la SA DEF'G ouverte le 5 janvier 1999 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS ;

Vu la transmission au Parquet Général et son visa le 2 octobre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2007 ;

Attendu que le C. G. E. A. et l'A. G. S. ont saisi cette Cour aux fins de réformation des décisions entreprises, constatation de ce que les conditions de l'attribution judiciaire n'étaient pas réunies, débouter le liquidateur et les banques, rejeter les demandes de retrait de gage et de paiements préférentiels, renvoyer le liquidateur à répartir le prix des matériels nantis selon l'ordre et le rang des privilèges institués par la loi sous le contrôle du tribunal, condamner les banques à leur payer la somme de 1. 200 € portée à 2. 500 € in fine des conclusions ; ils rappellent que la question de leur recevabilité ne se pose plus, la Cour de Cassation ayant tranché le litige en indiquant que le juge-commissaire n'avait pas statué dans les limites de ses attributions en méprisant l'ordre des créanciers par l'autorisation donnée au liquidateur de retirer le bien nanti ; ils soutiennent que si la plupart des titulaires de sûretés mobilières contractuelles sans dépossession sont investis d'une possession fictive ce qui leur permet de se prévaloir d'un droit de rétention (par ex warrant agricole-Com 4 mars 2003 JCP 2003 I-174 § 11), le nantissement de matériel (articles L 525-1 et suivants C. Com-loi du 18 janvier 1951) fait cavalier seul, aucune disposition de la loi ne permettant de doter le créancier nanti d'une possession fictive et donc de lui reconnaître un droit de rétention, la doctrine étant unanime (SIMLER-MESTRE-AYNES dans leurs manuels respectifs sur les sûretés n° 468, 900 et 537 respectivement) ; que le mécanisme institué aux alinéas 1 (retrait contre paiement) et 4 (report et sur le prix de vente) de l'article L 622-21 du Code de commerce ancien postule impérativement l'existence d'un droit de rétention effectif afin de passer outre à l'impasse dans laquelle peut se trouver la procédure de liquidation judiciaire lorsque le rétenteur peut perpétuellement s'opposer à la délivrance du bien ; que la jurisprudence Cour de Cassation Commerciale 18 juillet 1977 D 78 p. 104 n'a pas reconnu à cette sûreté sans dépossession un droit de rétention permettant de primer tout autre créancier ; que les banques ne pouvaient donc se soustraire à la règle du concours en obtenant du juge-commissaire l'autorisation du liquidateur à retirer le matériel nanti en contrepartie du paiement de leur créance ;

Attendu que la BSD soutient l'irrecevabilité des appels à l'encontre des deux jugements du tribunal de commerce de BEAUVAIS du 27 avril 1999, le débouté des demandes du CGEA et de l'AGS, la confirmation de ces jugements, 2. 000 € de frais irrépétibles ; elle rappelle qu'elle a demandé avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE autre membre du pool et non dans le cadre de la réalisation judiciaire sollicitée par le liquidateur ; que l'attribution judiciaire du gage est une prérogative appartenant à tout créancier gagiste avec ou sans droit de rétention (Assemblée Plénière C. Com 26 octobre 1984) expressément reconnue au créancier bénéficiaire d'un nantissement sur matériel (Assemblée Plénière C. Com. 26 octobre 1995), que la publicité instaurée par la loi du 18 janvier 1951 pour le nantissement d'outillage constitue un substitut à la dépossession de telle sorte que, comme le gagiste automobile dispose d'un droit de rétention fictif, le créancier nanti sur outillage doit bénéficier d'un droit de rétention fictif (gage sans dépossession publié) ; que le droit de rétention (ou droit de préférence) doit se reporter sur le prix et le juge-commissaire a statué dans les limites de ses attributions de sorte que, par application de l'article L 623-4- 2° du Code de commerce ancien, la voie de l'appel n'est pas ouverte ; elle soutient que la demande d'attribution judiciaire du gage est régulière puisque non enfermée dans un délai, que c'est pour éviter le démantèlement des actifs et dans l'intérêt de la procédure collective (!) que le liquidateur a pris leur attache de telle sorte que le juge-commissaire n'a pas statué sur leur demande d'attribution judiciaire mais a constaté l'exécution de l'accord entre le liquidateur et les créanciers nantis ; que le paiement qui leur a été fait n'est pas intervenu dans le cadre d'une vente de matériel à laquelle elles se seraient opposées mais au visa d'une transaction " légale " (sic) ; elle invoque l'article L 621-32 du Code de commerce selon lequel le créancier gagiste doit être réglé par privilège et préférence aux autres créanciers même ceux qui sont superprivilégiés ;

Attendu que LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite l'irrecevabilité des appels et le débouté de l'AGS et du CGEA d'AMIENS ; elle rappelle que puisque l'attribution judiciaire du gage a été reconnue tant sous la loi de 1967 (et non 66) que sous la loi du 25 janvier 1985 modifiée le 10 juin 1994 au créancier titulaire d'un nantissement sur outillage, faculté inhérente à la qualité même de créancier nanti (Com. 6 mars 1990- D. 90-311 note Derrida) la question se pose en termes équivalents sur l'autre prérogative inhérente au droit de gage à savoir celle de retenir la chose gagée ; que le créancier titulaire d'un gage sur automobile s'est vu reconnaître un droit de rétention fictif reportable sur le prix en cas de vente par le liquidateur du véhicule (Com 15 octobre (et non août) 1991- Bull IV no 298) ; que l'article L 622-21 ancien Code de commerce a entendu régir et définir les droits du créancier nanti dans une procédure collective abandonnant toute distinction entre le gage avec dépossession et le gage par droit réel exercé par l'entremise du débiteur qui détient la chose gagée pour le compte du créancier, la publicité imposée par la loi du 18 janvier 1951 constituant un substitut de la dépossession ; que vouloir réduire les prérogatives du créancier nanti sur outillage à la seule faculté de solliciter l'attribution judiciaire du gage est obsolète et contraire au renforcement législatif et jurisprudentiel des droits des créanciers titulaires de sûretés, l'attribution judiciaire du gage étant le plus souvent sans intérêt pour le créancier (qui se retrouve avec le matériel) et le débiteur en cas de continuation d'activité, le démantèlement faisant perdre de la valeur à son patrimoine ; que si le créancier nanti prend seul l'initiative de la vente, il s'expose à être primé par certains créanciers superprivilégiés ; en revanche, lorsque l'initiative de la vente provient du liquidateur, le créancier nanti est dans ce cas garanti de voir son droit de rétention ou de préférence reporté sur le prix, ce qui lui permet de primer tous les créanciers y compris ceux garantis par le superprivilège des salaires Com 15 octobre 1991 précité (?) ; que le juge-commissaire n'a pas méconnu les droits des autres créanciers ni modifié leur ordre comme soutenu ; que le tribunal et le juge-commissaire ont constaté que les banques sollicitaient l'attribution du matériel nanti et, en raison de la transaction entre le liquidateur et les banques nanties, autorisé la vente en contrepartie du paiement du prix aux banques ; que l'article L 622-20 ancien du Code de commerce autorise le liquidateur à transiger, l'action en attribution judiciaire de gage pouvant être transigée par le liquidateur par une renonciation et allocation en contrepartie de la valeur du bien ; qu'il n'y a pas modification de l'ordre des créanciers dans la mesure où le créancier gagiste doit être réglé par privilège et préférence aux autres créanciers même ceux superprivilégiés (article L 621-32 C. Com ancien-article 40 Loi 25 janvier 1985) ;

Attendu que le liquidateur fait profit des conclusions des banques nanties sollicitant le débouté des appelants, subsidiairement, demande l'autorisation de vendre les mobilier et matériel, nantis et autres pour le prix de 91. 469, 41 €, de dire que ce prix sera affecté à raison de 76. 224, 51 € au titre du matériel nanti et de 15. 244, 9 € au titre du matériel non nanti, lui allouer 10. 000 € au titre de ses frais irrépétibles rappelant que les arrêts de la Cour de Cassation ne font que rendre recevables les appels de L'AGS et du CGEA des jugements du 27 avril 1999 sans préjuger du bien fondé de ces appels ; il fait valoir que par ordonnance du 9 février 1999, il a été autorisé à vendre le matériel dépendant de l'actif de sa liquidée pour un prix de 91. 469, 41 € ventilé nanti / libre à raison de 76. 224, 51 € / 15. 244, 9 € ; que l'article L 622-21 alinéa 1er ancien Com ne distingue pas selon que la possession est réelle ou fictive, que la loi du 10 juin 1994 modifiant la loi de 1985 a voulu favoriser le crédit par un retour à l'efficacité des sûretés ; que l'alinéa 1er de l'article L 622-21 s'applique sans restriction selon la nature du gage (chose retenue), que pour pouvoir vendre utilement au profit de l'intérêt collectif, il peut payer le créancier gagiste faute de quoi il ne pourra que subir l'attribution judiciaire du gage ce qui contrarie la vente profitable à l'ensemble des créanciers ; il rappelle que le prix projeté et retenu par le juge-commissaire, sa ventilation ne sont pas contestés par le CGEA et l'AGS ;

***

SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS DU CGEA ET DE L'AGS CONTESTÉE PAR LES BANQUES ET LE LIQUIDATEUR DE LA SA DEF'G MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS LE 5 JANVIER 1999

Attendu que si l'article L 623-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi sauvegarde du 26 juillet 2005 exclut tout recours à l'encontre des jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire à l'exception de ceux statuant sur les revendications, c'est à la condition expresse que le juge-commissaire ait statué dans les limites de ses attributions ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge-commissaire ne respecte pas l'ordre des créanciers établi par la loi, en l'espèce la priorité accordée aux salariés par l'article L 143-10 du Code du travail (superprivilège des salariés) rappelée par l'article L 525-9-3° du Code de commerce à propos du créancier nanti sur outillage ; qu'en ne réservant que les frais de justice et en oubliant les créances des salariés, le juge-commissaire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs rendant l'appel recevable à l'encontre des jugements statuant sur ses deux décisions ; que le fait que la demande des banques ait lieu, non dans le cas d'une vente sollicitée par le mandataire mais dans celui d'une attribution judiciaire du gage est indifférent ; qu'en effet, le liquidateur ne peut exercer la faculté de retrait du gage que pour une chose retenue, que le nantissement sur outillage (loi du 18 janvier 1951 codifiée sur les articles L 525 et suivants du Code de commerce) ne prévoit pas de droit de rétention au profit du créancier nanti même si elle prévoit une publicité du nantissement sur matériel par inscription au greffe du tribunal de commerce ; que le nantissement sur outillage est une sûreté sans dépossession pour le débiteur et sans droit de rétention permettant de primer tout autre créancier (Com. 18 juillet 1977 D. 1978 p. 104) de telle sorte que le créancier nanti ne peut prétendre à un paiement prioritaire lors de la liquidation faute de pouvoir contrarier la réalisation du bien ; qu'en conséquence, les appels sont recevables ;

SUR LE FOND

Attendu que les banques, dont la créance déclarée le 5 février 1999 a été admise à titre privilégié selon certificat du greffe, ont sollicité auprès du juge-commissaire l'attribution judiciaire du gage ; que si l'article L 622-20 ancien du Code de commerce permet au liquidateur avec l'autorisation du juge-commissaire de transiger sur toutes les contestations intéressant collectivement les créanciers même sur celles relatives à des droits et actions immobiliers, il ne lui permet pas de déroger à l'ordre des créanciers établi par la loi ; que les banques ne peuvent donc opposer l'accord transactionnel ; que l'article L 621-32 ancien du Code de commerce permet au créancier gagiste d'être réglé par privilège aux autres créanciers même superprivilégiés lorsqu'il dispose d'un droit de rétention réel ou fictif ; que tel n'est pas le cas du créancier nanti sur outillage ; qu'en conséquence les banques ne peuvent invoquer le bénéfice du dernier alinéa de l'article L 622-21 ancien du Code de commerce (report sur le prix) ; que le liquidateur devra répartir le prix des matériels nantis selon l'ordre et le rang des privilèges institués par la loi sous le contrôle du tribunal ;

Attendu qu'il n'y a pas à autoriser le liquidateur à vendre, ceci ayant été fait par ordonnance du 9 février 1999 et les banques ayant consenti à la réalisation de leur gage ;

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Attendu qu'il est équitable d'accorder au CGEA et L'AGS la somme de 2. 500 € au titre de leurs frais irrépétibles à payer par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BSD ;

Attendu qu'il est équitable de laisser au liquidateur la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les appels du CGEA d'AMIENS et de L'AGS ;

INFIRME les jugements entrepris ;

Statuant de ce chef :

DÉBOUTE les banques de leurs demandes de paiements préférentiels ;

REJETTE la demande du liquidateur ;

RENVOIE les organes de la procédure à répartir le prix des matériels nantis selon l'ordre et le rang des privilèges institués par la loi sous le contrôle du tribunal ;

CONDAMNE la BSD et LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme globale de 2. 500 € au CGEA et à l'AGS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE la demande de frais irrépétibles de liquidateur ;

CONDAMNE la BSD et LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens d'instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/03633
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Recevabilité - Cas - / JDF

Si l'article L. 623-4 du code de commerce (ancien) exclut tout recours à l'encontre des jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances du juge- commissaire à l'exception de ceux statuant sur les revendications, c'est à la condition expresse que le juge-commissaire ait statué dans les limites de ses attributions. Tel n'est pas le cas lorsque le juge-commissaire ne respecte pas l'ordre des créanciers établi par la loi. En l'espèce, en ne réservant que les frais de justice et en oubliant les créances des salariés, le juge-commissaire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs rendant l'appel recevable à l'encontre des jugements statuant sur ses décisions


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beauvais, 27 avril 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-17;05.03633 ?
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