COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEX
No DOSSIER : 08/00118
O R D O N N A N C E
No 33 / 2008
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER a rendu le 20 décembre 2007 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Guislain X..., détenu au Centre Pénitentiaire de LONGUENESSE.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 24 décembre 2007.
Par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire, enregistrée le 26 décembre 2007 (premier jour ouvrable), Guislain X... a interjeté appel de la décision.
Le 14 janvier 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Guislain X... exécute actuellement une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis, prononcée le 30 août 2006 par la Cour d'Appel de DOUAI pour violence sur un ascendant légitime, naturel ou adoptif. Il est incarcéré depuis le 15 novembre 2007 et est normalement libérable le 25 janvier 2008.
Pour lui refuser la totalité des réductions de peine supplémentaires, le Juge de l'Application des Peines relève que le condamné ne justifie d'aucun élément ne permettant l'octroi de réductions de peine supplémentaires. En particulier, l'intéressé ne travaille pas en détention et il ne justifie d'aucun suivi psychologique ou psychiatrique.
Le rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation indique que Guislain X... ne parvient pas à gérer le fait d'avoir été condamné pour violences sur sa mère et qu'il se déclare humilié et détruit par ces accusations. Il est également précisé que l'intéressé n'effectue aucune demande en détention, ne lit pas son courrier, n'écrit pas à sa mère, n'exerce aucune activité et qu'il n'est engagé dans aucun suivi psychologique ou psychiatrique.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, Guislain X... ne répond aucunement à ces critères. Il ne justifie d'aucune démarche allant dans le sens d'un désir de réadaptation sociale.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée