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08/01/2008 | FRANCE | N°07/02092

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 07/02092


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 02092

Jugement (N° 02 / 991) rendu le 22 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de DOUAI

Clôture de la liquidation judiciaire (confirmation du jugement)

APPELANT

Maître Dominique
X...
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Marc
Y...

demeurant
...
59500 DOUAI

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI

I

NTIMÉ

Monsieur Jean-Marc
Y...

né le 12 Mars 1947 à LYON (6E) (69003) demeurant

...
75008 PARIS

Représenté par la SCP THERY-LAURENT,...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08 / 01 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 02092

Jugement (N° 02 / 991) rendu le 22 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de DOUAI

Clôture de la liquidation judiciaire (confirmation du jugement)

APPELANT

Maître Dominique
X...
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Marc
Y...

demeurant
...
59500 DOUAI

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Jean-Marc
Y...

né le 12 Mars 1947 à LYON (6E) (69003) demeurant

...
75008 PARIS

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Maître BERLIOZ, Avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2007, après rapport oral de l'affaire par M. FOSSIER. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 17 octobre 2007

*****

Monsieur
Y...
a été président des conseils d'administration de la société Cofimeta et de ses quatre filiales Somenor, Ecrim, Aubry et Socori (pôle ferroviaire du groupe Arbel).

Le 26 juin 1997, ces sociétés, placées en redressement judiciaire, ont été admises au bénéfice d'un plan de continuation, avec obligation de payer le passif de 109 millions d'euros environ, réduit ultérieurement à 25,4 millions d'euros environ. Monsieur
Y...
a ensuite été placé en liquidation judiciaire par voie d'extension-sanction (CA Douai 18 mai 2000), le passif comportant outre ses dettes personnelles, celles des sociétés Cofimeta et filiales ; puis la Cour de cassation (Com., 17 déc. 2003) a restreint le passif à celui de la société Cofimeta. Me
X...
a été successivement nommé représentant des créanciers de COFIMETA-OXFORD AUT'et de ses filiales et liquidateur judiciaire de Monsieur
Y...
.

Par un jugement du 7 janvier 1999, le capital de Cofimeta a été cédé à un concurrent britannique dénommé OXFORD Automotive France, et le passif a été cédé à une société ad hoc, Cofimeta-Defeasance, qui l'a réglé en totalité au jour où la Cour statue.

Par courrier du 7 novembre 2006, la société OXFORD AUTOMOTIVE, aux droits de COFIMETA, a indiqué à Me
X...
que 23,6 millions d'euros avaient été réglés ; qu'il restait dû 1,8 millions d'euros et que Monsieur
Y...
devait supporter ce passif.

Monsieur
Y...
a demandé au contraire la clôture de sa liquidation judiciaire.

Par le jugement dont appel (TC Douai, 1o mars 2007), il a été fait droit. Maître
X...
, ès qualités exclusive de liquidateur judiciaire de Monsieur
Y...
, interjette appel. Il affirme que Monsieur
Y...
demeure débiteur personnellement de la BNP pour 5 607 euros ; qu'en outre, la création d'une société ad hoc pour l'apurement du passif ne suffit pas à libérer les débiteurs d'origine, dont Monsieur
Y...
, qui est tenu à titre de sanction et qui doit de toute façon répondre envers les autres débiteurs, spécialement COFIMETA, de sa contribution propre aux paiements intervenus ; que précisément, OXFORD AUTOMOTIVE, se disant substitué aux droits de COFIMETA, a réclamé 25398 euros à Mme
X...
en tant que liquidateur de Monsieur
Y...
.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

SUR QUOI LA COUR,

- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que le liquidateur judiciaire est habile à déférer à la cour d'appel le jugement qui le dessaisit de sa mission de réalisation des actifs et d'apurement du passif, s'il estime qu son oeuvre n'était pas achevée et que les premiers juges se sont mépris à ce sujet ;

- Au principal

Attendu que nul ne plaide par procureur ;

Attendu que la dette de contribution qu'invoque Maître
X...
serait une créance éventuelle de la société de défaisance contre Monsieur
Y...
personnellement ou contre COFIMETA, dont Monsieur
Y...
serait devenu solidaire par l'extension-sanction qui l'a frappé ;

Mais attendu que Maître
X...
n'est pas représentant de cette société COFIMETA DEFEASANCE, qui n'est à juste titre pas mentionnée dans le passif de la liquidation judiciaire et qui n'a jamais fait valoir de droits contre Monsieur
Y...
;

Que si OXFORD AUTOMOTIVE, substituée à COFIMETA, a payé quelque chose pour éteindre le passif cédé à COFIMETA DEFEASANCE (ce dont il n'est d'ailleurs pas justifié sinon par une lettre d'OXFORD à Me
X...
, pris cette fois en sa qualité de représentant des créanciers de l'expéditrice), c'est au rebours des prévisions des décisions précédentes ;

Qu'en effet et en premier lieu, le jugement rendu à Douai en 1999 a créé une société de défaisance, précisément pour permettre à COFIMETA-OXFORD de persévérer, sans subir le poids du passif accumulé ; que le jugement en question indique clairement que COFIMETA DEFEASANCE prendra en charge le passif, et non pas seulement qu'il le négociera ou le gérera, ce qui eût d'ailleurs été contraire aux pouvoirs légaux des organes de la procédure de redressement judiciaire de COFIMETA OXFORD ;

Qu'en second lieu, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, en écartant les droits des filiales de COFIMETA du passif de Monsieur
Y...
, a nécessairement exclu que COFIMETA DEFEASANCE, l'une de ces filiales, puisse réclamer quoi que ce soit au liquidé, qui ne fut au demeurant pas son dirigeant ;

Attendu que du tout, il résulte que les premiers juges étaient fondés à statuer comme ils l'ont fait ;

Attendu enfin que l'argument tiré de l'existence d'un passif de 5 000 euros environ au profit de la BNP n'est ni démontré ni soulevé dès la première instance ;

- Accessoires

Attendu que Me
X...
supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu à Douai le 22 février 2007 ;

Condamne Me
X...
, ès qualités, aux dépens d'appel ;

Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/02092
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Effets - Passif - Composition - / JDF

Le liquidateur judiciaire d'un ancien dirigeant de société, par ailleurs représentant des créanciers de la société, ne peut poursuivre contre la personne physique le paiement de la créance d'une entité de défaisance, créée précisément pour soulager la société et lui permettre d'apurer son passif en vue d'une continuation immédiate d'activité


Références :

Principe suivant lequel nul ne plaide par procureur.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Douai, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-08;07.02092 ?
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