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21/12/2007 | FRANCE | N°06/00757

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 06/00757


ARRET DU
21 Décembre 2007

N 461 / 07ss

RG 06 / 00757





JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
23 Février 2006





COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-



APPELANT :

M. Claude Y...


...


...

Représenté par Me Jean- Pierre MOUGEL (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIME :

PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
Terre Plein Guillain
59386 DUNKERQUE CEDEX
Représenté par Me Jean- Claude

CARLIER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

CPAM DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mr GRUMETZ agent de la caisse régulièrement mandaté

DEBA...

ARRET DU
21 Décembre 2007

N 461 / 07ss

RG 06 / 00757

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
23 Février 2006

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Claude Y...

...

...

Représenté par Me Jean- Pierre MOUGEL (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIME :

PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
Terre Plein Guillain
59386 DUNKERQUE CEDEX
Représenté par Me Jean- Claude CARLIER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

CPAM DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mr GRUMETZ agent de la caisse régulièrement mandaté

DEBATS : à l' audience publique du 06 Novembre 2007

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Claude Y..., né le 15 février 1949 qui était employé par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE en qualité de conducteur d' engin depuis le 1er juillet 1970 a été victime le 24 mars 2001 d' un accident du travail.

Aperçu gisant au sol alors qu' il devait accéder au poste de conduite de la grue en exploitation au moment de la relève qu' il devait prendre, Monsieur Claude Y... présentait des lésions au niveau du crâne et de la région lombaire dues à une chute.

Par lettre du 6 novembre 2003, Monsieur Claude Y... a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l' origine de l' accident.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 4 mars 2004.

Le 17 mars 2004, Monsieur Claude Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 23 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a débouté Monsieur Claude Y... de ses demandes.

Par lettre expédiée le 4 avril 2006, Monsieur Claude Y... a interjeté appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 23 février 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;

Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2007 et soutenues à l' audience du 6 novembre 2007 par Monsieur Claude Y..., appelant ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l' audience du 6 novembre 2007 par le Port Autonome de Dunkerque, intimé ;

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2007 et soutenues à l' audience du 6 novembre 2007 par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Dunkerque ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la définition de la faute inexcusable de l' employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l' employeur est tenu envers celui- ci d' une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d' une faute inexcusable au sens de l' article L 452- 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu' il n' a pas pris les mesures nécessaires pour l' en préserver.

Conforme à l' évolution des conditions de travail qui bénéficie d' une amélioration des moyens techniques et méthodologiques mis à la disposition des employeurs pour assurer la sécurité de leurs salariés, l' application dans l' instance en cours de la définition de la faute inexcusable adoptée par la jurisprudence à compter du 28 février 2002 n' aboutit pas à priver les parties d' un procès équitable, au sens de l' article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, le principe de sécurité juridique qui ne vise pas à garantir de toute condamnation civile l' individu qui détermine ses prévisions et actions sur la base des obligations minimales qui s' imposent à lui dans la meilleure des hypothèses, ne s' oppose pas aux solutions jurisprudentielles qui interviennent nécessairement postérieurement aux faits et à la loi en analysant la situation litigieuse au regard d' une conception moins restrictive des devoirs et des responsabilités de chacun, tenant compte de ce qui devait être envisagé et accompli par l' homme avisé et prudent dont les exigences éthiques se hissent à la mesure de son pouvoir d' agir.

Enfin, si les dispositions de l' article 5 paragraphe 1 de la directive 89- 391 de la Commission Européenne interprétées par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 14 juin 2007 se bornent à consacrer l' obligation générale de sécurité pesant sur l' employeur sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité et sans exiger que les Etats membres imposent aux employeurs une responsabilité sans faute du fait de tous les accidents survenu sur le lieu du travail, il n' apparaît aucunement que le régime de responsabilité des employeurs institué par la législation française interprétée par les juridictions nationales soit devenu, à compter du 28 février 2002, contraire au droit communautaire dès lors que la directive 89 / 391 permet aux Etats membres de maintenir ou d' adopter des mesures plus protectrices des travailleurs ;

Sur les circonstances de l' accident

Monsieur Claude Y..., a été aperçu le 24 mars 2001 à 12h15 gisant au sol au pied de la grue LIEBHERR 320 au moment de la relève de conduite qu' il devait prendre pour remplacer son collègue, Monsieur Francis Z....

La victime présentait des lésions au niveau du crâne et de la région lombaire manifestement dues à une chute de 4 mètres qui s' est produite (sans témoin oculaire), alors que Monsieur Claude Y... devait accéder au poste de conduite situé en hauteur sur la partie mobile de la grue en exploitation.

Comme l' indique le procès verbal de la réunion du comité hygiène, sécurité et conditions de travail tenue le 29 mars 2001, la chute de hauteur ne fait aucun doute et il est vraisemblable que cette chute soit intervenue alors que l' intéressé montait sur la grue et passait de la plate forme fixe d' accès à la partie tournante.

S' agissant de la conscience du danger

Le risque lié aux engins manoeuvrés sur le site du port autonome ne pouvait être ignoré par l' employeur, s' agissant notamment de la grue portuaire LIEBHERR 320 utilisée par Messieurs Z... et Y....

A cet égard, le procès verbal de la réunion du comité hygiène, sécurité et conditions de travail tenue le 29 mars 2001, rappelle que la notice de l' engin souligne le danger qu' il y a d' accéder au pied de grue en traversant le cercle d' évolution de la charge suspendue et précise aussi clairement qu' il doit y avoir contact visuel avec l' opérateur avant ascension de la grue.

Or, en l' espèce, l' accident s' est produit à proximité immédiate de l' engin en mouvement, dans la zone de danger parfaitement connue et identifiée.

Par ailleurs, si les circonstances exactes de l' accident ne peuvent être déterminées avec plus de précision, c' est précisément du fait de l' absence de contact visuel avec l' opérateur avant ascension de la grue.

L' employeur ne saurait donc invoquer cette négligence pour prétendre qu' il ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié lors de la relève qui n' a pas été effectuée dans le respect d' une procédure organisée pour assurer sa sécurité, le conducteur en place n' ayant pas été informé de la présence de l' agent venu le remplacer.

S' agissant des mesures prises

En application de l' article L. 230- 2 du code du travail, il appartient au chef d' établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l' établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d' information, de formation et la mise en place d' une organisation et de moyens adaptés.

Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne le risque d' accident occasionné par les engins utilisés par l' entreprise.

Or, il est avéré que le Port Autonome de Dunkerque ne s' est pas suffisamment préoccupée des risques encourus par son salarié lors de la relève de conduite de la grue.

En effet, à travers les propositions et préconisations émises, le procès verbal de la réunion du comité hygiène, sécurité et conditions de travail tenue le 29 mars 2001 révèle qu' il n' existait pas de procédure de relève organisée de manière à assurer la sécurité des conducteurs d' engin entrant ou quittant la zone d' évolution de la grue.

Il est donc manifeste que le Port Autonome de Dunkerque n' a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé lors de la relève de conduite de la grue qui s' effectuait dans la cabine supérieure sur la grue en mouvement.

Dès lors, en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s' imposaient, l' employeur a commis, alors qu' il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l' article L. 452- 1 du Code de la sécurité sociale.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc réformé en ce sens.

Sur la faute de la victime

S' il est vrai que les obligations pesant sur l' employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié et s' il a pu être reproché à Monsieur Claude Y... de ne pas s' être signalé au conducteur de la grue qu' il venait remplacer en entrant dans la zone de danger et d' avoir enfreint les consignes de sécurité affichées sur l' engin, son imprudence ne saurait caractériser une intention volontaire de s' affranchir des règles de sécurité dès lors qu' il est avéré que l' employeur n' avait pas organisé de procédure de relève pour assurer la sécurité des ouvriers qui se relayaient au poste de conduite de la grue.

Dans ces conditions, il n' y a pas lieu de retenir la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l' article L 453- 1 du code de la sécurité sociale.

En l' espèce, une faute de cette nature n' est d' ailleurs pas alléguée.

Sur les conséquences indemnitaires

Conformément aux dispositions des articles L 452- 1, L 452- 2 et L 452- 3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d' un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

Dès lors que le moyen tirée de l' absence de faute inexcusable de l' employeur est écarté et que la faute inexcusable de la victime n' est pas retenue, aucun argument ne s' oppose à la demande de Monsieur Claude Y... tendant à la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie par l' organisme social.

En conséquence, il y a lieu de fixer à son taux maximum la majoration de la rente servie par l' organisme social à Monsieur Claude Y....

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l' indemnisation des préjudices extra patrimoniaux subis par la victime
Selon les dispositions de l' article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale :

Indépendamment de la majoration de rente qu' elle reçoit en vertu de l' article précédent, la victime a le droit de demander à l' employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d' agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d' un taux d' incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...)

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l' employeur.

Monsieur Claude Y..., né le 15 février 1949 a subi des lésions graves au niveau du crâne constatées le jour de l' accident au scanner cérébral fracture temporale gauche, fracture occipitale droite, hématome sous- dural bi- pariétal, contusion corticale rétro- rolandique gauche, hémorragie sulcale inter- hémisphérique, bulles de pneumatocèle, brèche méningée) et de la région lombaire apparaissant au scanner de la charnière dorso- lombaire fracas vertébral pluri- étagé de D10 sans recul du mur postérieur, de D12 avec extension au niveau de l' hémi- arc postérieur (lame), anomalie de densité intra- canalaire à la hauteur de D11- D12 (probable hématome épidural).

Monsieur Claude Y... s' est vu reconnaître un taux d' incapacité permanente partielle de 20 % porté à 32 %.

L' accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l' employeur, sans que le salarié lui- même ait commis une faute inexcusable, le salarié victime a droit à une réparation intégrale des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d' agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l' article précité.

Au titre de cette réparation, Monsieur Claude Y... réclame la somme de 50 000 € pour le préjudice de douleur, 30 000 € pour le préjudice d' agrément, 10 000 € pour le préjudice esthétique.

S' agissant des souffrances endurées, Monsieur Claude Y... invoque ses multiples fractures, l' immobilisation par corset pendant 3, 5 mois, les interventions chirurgicales et les soins prolongés en milieu hospitalier.

Ces éléments sont mentionnés dans le rapport médical de révision du taux d' incapacité du docteur A... en date du 6 mars 2006.

Dans son rapport du 10 janvier 2006, le docteur Jacques B... a fixé à 5 / 7 le pretium doloris en raison des circonstances du traumatisme et de l' importance des douleurs liées à celui- ci.

S' agissant du préjudice d' agrément, Monsieur Claude Y... fait valoir que son état de santé actuel post traumatique l' empêche désormais de pratiquer la pêche en bord de mer qui était son loisir favori.

Il invoque les céphalées, acouphènes à type de sifflements aigus intermittents et les troubles d' intelligibilité auxquels il est sujet, ce qui ressort du rapport du docteur A....

S' agissant du préjudice esthétique, Monsieur Claude Y... fait valoir que le rapport de l' expert ne lie pas le juge qui dispose d' un pouvoir d' appréciation.
Cependant, l' intéressé se borne à réclamer la somme de 10 000 € pour des séquelles esthétiques qui ne sont aucunement décrites.

S' agissant de l' incidence professionnelle, Monsieur Claude Y... qui a pris une retraite anticipée (démission le 1er avril 2003 dans le cadre des dispositions prévues au bénéfice des travailleurs de l' amiante) réclame une somme de 30 000 € en compensation de la perte de revenu qu' il estime avoir subi par rapport à la situation qui aurait été la sienne s' il avait poursuivi son activité et pu obtenir ainsi les augmentations de salaires accordées à ses homologues qui n' ont pas pu être prises en compte dans le calcul de l' allocation de cessation anticipée d' activité des travailleurs de l' amiante qui lui est versée.

Monsieur Claude Y... réclame en outre une somme de 5 000 € en compensation d' une prime de préavis qu' il n' a pu obtenir faute d' avoir accepté un reclassement (sur un poste de coursier, agent de liaison avec une perte de salaire importante) qui lui aurait permis de différer son départ de l' entreprise, la prime de 5000 € étant accordée aux seuls salariés bénéficiaires d' une cessation anticipée d' activité des travailleurs de l' amiante acceptant de différer leur départ en retraite de six mois au moins.

Cependant, les pertes de revenu alléguées ne correspondent pas au préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dont la réparation est prévue à l' article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale.

Ces considérations conduisent à indemniser l' ensemble des préjudices à caractère personnel à hauteur de 15 000 € dont 10000 € au titre des souffrances endurées et 5000 € au titre du préjudice d' agrément, l' existence d' un préjudice esthétique et d' un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle n' étant pas démontrée.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les intérêts légaux

Les intérêts au taux légal sont dus conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153- 1 du code civil.

En conséquence, les sommes à caractère indemnitaire fixées ci- dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l' action récursoire de la Caisse

Selon les dispositions de l' article L. 452- 2 et L. 452- 3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d' une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l' employeur les montants de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle doit faire l' avance directement au bénéficiaire.

Le Port Autonome de Dunkerque conclut au rejet de l' action récursoire éventuelle de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie sans invoquer à cet égard aucun moyen de fait ou de droit.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Dunkerque tendant à ce qu' il lui en soit donné acte.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l' équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur Claude Y... l' entière charge des frais non compris dans les dépens qu' il a exposés pour les besoin de la procédure.

En conséquence, le Port Autonome de Dunkerque sera condamné sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Monsieur Claude Y... de la somme fixée au dispositif de la présente décision.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que l' accident du travail dont Monsieur Claude Y... a été victime le 24 mars 2001 est dû à la faute inexcusable de son employeur, le Port Autonome de Dunkerque ;

Fixe au maximum la majoration de rente versée par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Dunkerque et renvoi Monsieur Claude Y... devant la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Dunkerque pour la liquidation de ses droits à majoration de rente d' accident du travail ;

Fixe la réparation des préjudices à caractère personnel subis par Monsieur Claude Y... la victime à la somme totale de 15000 € (quinze mille euros dont 10000 € (dix mille euros) au titre des souffrances endurées et 5000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice d' agrément ;

Dit que les intérêts aux taux légal sur le montant de ces indemnités courront à compter du prononcé du présent arrêt ;

Donne acte à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Dunkerque de ce qu' elle fera l' avance des sommes dues à la victime et dit que le Port Autonome de Dunkerque sera tenu de la garantir des conséquences de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L. 452- 2 à L. 452- 5 du code de la sécurité sociale ;

Condamne le Port Autonome de Dunkerque à payer à Monsieur Claude Y... la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n' y avoir lieu au paiement du droit prévu à l' article R 144- 10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00757
Date de la décision : 21/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-21;06.00757 ?
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