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21/12/2007 | FRANCE | N°06/00190

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 06/00190


ARRET DU
21 Décembre 2007

SECURITE SOCIALE

N 453 / 07

RG 06 / 00190





JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
10 Janvier 2006



NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 21 / 12 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



APPELANTES :

Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE
Venant aux droits de la SOCIETE SOLLAC ATLANTIQUE
Rue du Comte Jean-BP 2508-59381 DUNKERQUE
Représentant : Me Philippe PLICHON

(avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me MOUKANAS

Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE
Venant aux droits de la SOCIETE SOLLAC ATLANTIQUE
1 à 5 rue Luigi Cherubini-93200...

ARRET DU
21 Décembre 2007

SECURITE SOCIALE

N 453 / 07

RG 06 / 00190

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
10 Janvier 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 21 / 12 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

APPELANTES :

Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE
Venant aux droits de la SOCIETE SOLLAC ATLANTIQUE
Rue du Comte Jean-BP 2508-59381 DUNKERQUE
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me MOUKANAS

Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE
Venant aux droits de la SOCIETE SOLLAC ATLANTIQUE
1 à 5 rue Luigi Cherubini-93200 ST DENIS
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me MOUKANAS

INTIMES :

Mme Sylvie X...,
administratrice légale de sa fille mineure Anne-Sophie Z...

...62370 ST FOLQUIN
Représentant : Me Myriam BOULANGER (avocat au barreau de DUNKERQUE),
en présence de Mme X...

CPAM DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie-BP 4523-59386 DUNKERQUE CEDEX 1
représenté par M. B. GRUMETZ, agent de la caisse, régulièrement mandaté

Société ENDEL
Venant aux droits de la SOCIETE MONTALEV
165 Boulevard de Valmy-92707 COLOMBES
Représentant : Me Jacques DUTAT (avocat au barreau de LILLE)
substitué par Me POUZOL

DEBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2007
Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : N. BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Michel Z..., né le 25 décembre 1961 qui était employé par la société ENTREPOSE MONTALEV en qualité de monteur depuis le 17 juillet 1995, a été victime le 5 juin 1996 d'un accident mortel du travail sur le site de la société SOLLAC ATLANTIQUE.

Par lettre du 22 décembre 1997, Madame Denise Z..., mère de Michel Z... a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident.

Un procès verbal de non conciliation a été établi le 14 février 2003 et le 3 mars 2004.

Le 6 juin 2003, Madame Sylvie X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en qualité de représentante de sa fille mineure, Anne-Sophie Z..., pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 10 janvier 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille s'est déclaré compétent quant à l'action en garantie engagée par la société ENDEL venant aux droits de la société MONTALEV à l'encontre de la société SOLLAC ; dit que l'accident du travail dont Michel Z... a été victime le 5 juin 1996 est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur ; fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi ; rejeté la demande de Madame Sylvie X... en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Anne-Sophie Z..., au titre du préjudice économique ; fixé l'indemnisation du préjudice moral de Anne-Sophie Z... représentée par Madame Sylvie X..., à hauteur de
20. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné la société ENDEL venant aux droits de la société MONTALEV à lui verser cette somme ; condamné la société SOLLAC à garantir la société ENDEL venant aux droits de la société MONTALEV à hauteur de 50 % en ce qui concerne d'une part, les indemnités réparant le préjudice moral et d'autre part, la majoration des cotisations d'accident du travail dues par la société sous-traitante en raison de l'accident ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné les sociétés SOLLAC et ENDEL à payer à Madame Sylvie X..., représentante de sa fille, la somme de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par lettre expédiée le 20 janvier 2006, la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE a interjeté appel de ce jugement ;

Par lettre expédiée le 9 février 2006, la société ENDEL venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV a également formé appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;

Vu les conclusions déposées le 24 mai 2007 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2007 par la société ENDEL venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 1er juin 2007 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2007 par la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2007 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2007 par Madame Sylvie X... et Mademoiselle Anne-Sophie Z..., intimées ;

Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2007 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2007 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale

L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Aux termes de l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par ailleurs, selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale : Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1,
L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

De ces dispositions, il résulte que la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale s'étend à l'examen des demandes dont la solution est subordonnée à l'action d'une victime d'un accident du travail ou de ses ayants droits tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Or tel est le cas des demandes formées par la société ENDEL venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV, employeur de Michel Z..., victime d'un accident du travail à l'encontre de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE mise en cause dans l'accident du travail de Michel Z....

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en garantie engagée par la société ENDEL venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV à l'encontre de la société SOLLAC ATLANTIQUE aux droits de laquelle est venue la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Commet une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale l'employeur qui manque à l'obligation de résultat à laquelle, en vertu du contrat de travail, il est tenu envers le salarié en matière de sécurité lorsqu'ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il expose ce dernier, il ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration d'accident du travail et des éléments de la procédure pénale, les circonstances de l'accident peuvent être résumées comme suit :

Le 5 juin 1996 à 21h15, Michel Z..., employé en qualité de monteur par la société MONTALEV qui avait commencé le travail à 20 heures se trouvait sur le site de la société SOLLAC ATLANTIQUE dans l'atelier T 23 du Train Continu à Chaud où il participait à une opération de maintenance sur la bobineuse no 2, machine servant à l'enroulement des tôles à chaud.

S'agissant de remplacer une broche sécurité de la machine qui était usée, la manoeuvre dirigée par M. D..., conducteur de travaux de la société MONTALEV consistait à faire basculer l'enveloppeur no 3 en le tirant par les oreilles avec des élingues raccordées aux treuils du pont roulant no 683 conduit par M. E..., salarié de la société VARIEL.

A 21h, l'équipe de nuit poursuivait la manoeuvre commencée par l'équipe de jour qu'elle venait de remplacer, M. E... étant remplacé par M. F..., salarié de la société SOLLAC.

A 21h15, une oreille de levage cédait sous la tension, libérant la manivelle et l'élingue qui sont venues frapper mortellement Michel Z... à la tête dans un mouvement de fouet lui occasionnant de multiples lésions.

S'agissant de la conscience du danger

Le risque lié aux opérations de maintenance sur le site de la société SOLLAC ATLANTIQUE ne pouvait être ignoré par l'employeur, s'agissant notamment de la manoeuvre de basculement de l'enveloppeur de la bobineuse effectué à l'aide des treuils d'un pont roulant.

S'agissant des mesures prises

En application de l'article L. 230-2 du code du travail, il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne le risque d'accident occasionné par les engins utilisés par l'entreprise.

Or, il est avéré que la société ENTREPOSE MONTALEV (employeur de Michel Z...) aux droits de laquelle est venue la société ENDEL ne s'est pas suffisamment préoccupée des risques encourus par son salarié lors de la manoeuvre de basculement de l'enveloppeur de la bobineuse.

En effet, il est avéré que l'opération n'avait pas été envisagée et s'est déroulée dans un contexte d'absence totale de coordination et de surveillance.

Le mode opératoire n'avait pas été préalablement défini et aucune mesure de sécurité n'avait été prévue dans le plan de prévention pour cette opération spécifique ainsi que l'a relevé M. G..., expert désigné dans le cadre de l'instruction pénale qui a abouti au jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque rendu en matière correctionnelle le 26 mai 2000 que la cour d'appel de Douai a confirmé par arrêt du 19 juin 2001.

Ces décisions ont déclaré Messieurs Jean-Michel H..., chef du département Train Continu à Chaud de la société SOLLAC ATLANTIQUE et Georges DE I..., responsable du centre MONTALEV de Dunkerque, coupables de manquement à leurs obligations de sécurité relatives au plan de prévention qualifié de succinct et d'inexistant relativement à la manoeuvre de remplacement de la broche de consignation à l'origine de l'accident et la Cour a relevé que la fiche d'intervention versée aux débats, non datée ni signée des responsables des deux entreprises ne contient aucune disposition sur les mesures relatives aux instructions à donner aux salariés ni à la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et à l'organisation du commandement.

Il est donc manifeste que la société ENTREPOSE MONTALEV (employeur de Michel Z...) aux droits de laquelle est venue la société ENDEL n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé lors de l'opération de maintenance à laquelle il participait.

Sur le lien de causalité

En dépit de l'incertitude relevée par le juge répressif en ce qui concerne le lien de causalité immédiate et directe entre la faute des prévenus Messieurs Jean-Michel H..., chef du département Train Continu à Chaud de la société SOLLAC ATLANTIQUE et Georges DE I..., responsable du centre MONTALEV de Dunkerque et le décès de la victime Michel Z..., il demeure que le dommage subi par Michel Z... n'a pu se produire que du fait que le salarié avait pris position dans la zone dangereuse de l'axe des élingues mises sous tension, sans protection particulière, n'ayant reçu aucune consigne pour s'en écarter pendant l'opération de treuillage, ce qui aurait pu être évité si le mode opératoire de l'opération avait été prévu dans le plan de prévention.

En l'espèce, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a donc été une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié.

Or il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Dès lors, en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences indemnitaires

Conformément aux dispositions des articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

Le moyen tiré de l'absence de faute inexcusable de l'employeur étant écarté et la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas alléguée, aucun argument ne s'oppose à la demande des ayants droit de Michel Z... tendant à la majoration au taux maximum de la rente servie par l'organisme social.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social aux ayants droit de Michel Z....

Sur l'action en garantie

En cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable est en droit d'obtenir de ce tiers le remboursement de la fraction correspondant à sa part de responsabilité de la cotisation complémentaire d'accident du travail prévue par l'article L. 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment des éléments de la procédure pénale il s'avère que les sociétés ENTREPOSE MONTALEV (aux droits de laquelle est venue la société ENDEL) et SOLLAC ATLANTIQUE (aux droits de laquelle est venue la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE) sont également responsables de l'accident du travail dont Michel Z... a été victime le 5 juin 1996, l'accident étant dû à la carence du plan de prévention et à une absence totale de coordination et de surveillance imputable aux deux sociétés dont la part de responsabilité revient pour moitié à chacune.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SOLLAC (aux droits de laquelle est venue la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE) à garantir la société ENDEL venant aux droits de la société MONTALEV à hauteur de 50 % en ce qui concerne d'une part, les indemnités réparant le préjudice moral et d'autre part, la majoration des cotisations d'accident du travail dues par la société sous-traitante en raison de l'accident.

Sur l'indemnisation du préjudice moral subi par l'ayant droit

Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent demander réparation de leur préjudice moral à l'employeur qui a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident.

En réparation de son préjudice moral, Mademoiselle Anne-Sophie Z..., fille naturelle de la victime aujourd'hui majeure, réclame la somme de 25000 €.

Mademoiselle Anne-Sophie Z... avait 9 ans à la mort de son père décédé brutalement dans son travail à l'âge de 35 ans et c'est sa mère alors âgée de 32 ans qui a dû poursuivre seule son éducation, de sorte qu'il est manifeste que l'accident a entraîné dans sa vie un grand bouleversement et modifié le cours de son existence.

Au regard de ces circonstances particulières et compte tenu du niveau des indemnités accordés dans des cas analogues, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Anne-Sophie Z... à hauteur de 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

Sur l'action récursoire de la Caisse

Selon les dispositions de l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l'employeur les montants de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle doit faire l'avance directement au bénéficiaire.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque tendant à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Mademoiselle Anne-Sophie Z... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour les besoin de la procédure.

En conséquence, la société ENDEL sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Mademoiselle Anne-Sophie Z... de la somme fixée au dispositif de la présente décision.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque de ce qu'elle fera l'avance des sommes dues à la victime et dit que la société ENDEL sera tenue de la garantir des conséquences de sa faute inexcusable

conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

Condamne la société ENDEL à payer à Mademoiselle Anne-Sophie Z... la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société ENDEL à payer la somme de 200 € au titre du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00190
Date de la décision : 21/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-21;06.00190 ?
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