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21/12/2007 | FRANCE | N°05/00037

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 05/00037


ARRET DU
21 Décembre 2007

N 465- 07

RG 05 / 00037





JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
09 Septembre 2004





COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAM DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie BP 4523 59386 DUNKERQUE CEDEX
Représentée par Mme VANCAYEZEELE, agent de la caisse régulièrement mandatée

INTIME :

Mme Solange Z...- A...


...


...

Mme Yolande B...- Z...

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Mme Marguerite Z...


...

M. José Z...


...

Mme Violette C...- Z...


...

Mme Carole D...- Z...


...

M. Jean- Marie Z...


...

Mme Jacqueline E...- Z...


...


Représentant ...

ARRET DU
21 Décembre 2007

N 465- 07

RG 05 / 00037

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
09 Septembre 2004

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAM DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie BP 4523 59386 DUNKERQUE CEDEX
Représentée par Mme VANCAYEZEELE, agent de la caisse régulièrement mandatée

INTIME :

Mme Solange Z...- A...

...

...

Mme Yolande B...- Z...

...

Mme Marguerite Z...

...

M. José Z...

...

Mme Violette C...- Z...

...

Mme Carole D...- Z...

...

M. Jean- Marie Z...

...

Mme Jacqueline E...- Z...

...

Représentant : Me Jean- Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me AVELINE

SOCIETE ASCOMETAL
Usine des Dunes 59140 DUNKERQUE
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me MOUKANAS

DEBATS : à l' audience publique du 27 Novembre 2007

Tenue par N. OLIVIER et T. VERHEYDE
magistrats chargés d' instruire l' affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LOTTEGIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Théophile Z..., né en 1933, a été salarié de la société ASCOMETAL de 1976 à 1988 (en activité jusqu' en 1985) en qualité de maçon à chaud à l' aciérie.

Sur la base d' un certificat médical du 9 mai 2001 ayant diagnostiqué des plaques pleurales bilatérales, M. Théophile Z... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 14 juin 2001. La CPAM de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 26 novembre 2001.

Le 9 avril 2002, la CPAM de Dunkerque a fixé le taux d' incapacité permanente partielle de M. Théophile Z... à 10 % et a décidé de lui verser une rente à compter du 5 mai 2001.

M. Théophile Z... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable contre la société ASCOMETAL.

M. Théophile Z... est décédé le 19 mai 2003 sans qu' un lien entre son décès et sa maladie professionnelle soit établi. L' instance a été reprise par ses ayants- droit, à savoir sa veuve et ses enfants.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 9 septembre 2004, auquel il y a lieu de se reporter pour l' exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

- dit que la maladie professionnelle dont M. Théophile Z... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;

- déclaré inopposable à la société ASCOMETAL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de Dunkerque ;

- fixé au maximum la majoration de rente prévue par la loi pour le conjoint survivant ;

- fixé l' indemnisation du préjudice extra- patrimonial subi par M. Théophile Z... au titre de l' action successorale aux sommes suivantes :

* 20. 000 € au titre du pretium doloris ;
* 20. 000 € au titre du préjudice moral ;
* 20. 000 € au titre du préjudice d' agrément ;

- débouté les consorts H... du surplus de leurs demandes ;

- dit que la réparation des préjudices serait versée directement par la CPAM de Dunkerque aux victimes sans recours possible contre l' employeur.

La CPAM de Dunkerque a fait appel le 27 décembre 2004 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 13 décembre 2004.

La CPAM de Dunkerque demande à la Cour de réformer ce jugement quant à l' attribution de la rente et l' inopposabilité à l' employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Théophile Z.... Elle demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d' appel en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable commise par l' employeur et dire que celui- ci sera tenu de la garantir des conséquences financières de cette reconnaissance de faute inexcusable.

Elle fait valoir que le décès n' étant pas dû à la maladie professionnelle, aucune rente de conjoint survivant ne peut être versée. Elle considère par ailleurs qu' elle a respecté toutes ses obligations légales en ce qui concerne le déroulement de la procédure d' instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.

Les consorts Z..., de leur côté, s' en rapportent à justice sur la question de la rente de conjoint survivant et demandent à la Cour de confirmer le jugement frappé d' appel en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL et l' indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par leur auteur, et de condamner la société ASCOMETAL à leur payer à chacun la somme de 1. 600 € par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour sa part, la société ASCOMETAL demande à la Cour :

- d' infirmer le jugement frappé d' appel en ce qu' il a dit qu' elle avait commis une faute inexcusable ; subsidiairement, de réduire dans de très fortes proportions l' indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par M. Z... ;

- de confirmer le jugement frappé d' appel en ce qu' il lui a déclaré inopposable la décision par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par ce dernier au titre de la législation professionnelle et de débouter la Caisse de son action récursoire à son encontre.

La société ASCOMETAL conteste avoir commis une faute inexcusable et fait valoir qu' elle ne pouvait pas avoir conscience du danger. Subsidiairement, elle conteste l' évaluation faite par les premiers juges du préjudice personnel subi par M. Z.... Elle considère par ailleurs que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par celui- ci n' a pas été menée contradictoirement faute d' avoir été mise en possession de l' avis du médecin conseil et des clichés radiologiques et tomodensitométriques.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rente de conjoint survivant

Aucun lien n' a été établi entre le décès de M. Théophile Z... et sa maladie professionnelle : aucune rente de conjoint survivant n' est donc due. Le jugement frappé d' appel sera donc infirmé sur ce point.

Sur la faute inexcusable

Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la maladie professionnelle de M. Théophile Z... était due à une faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL sont pertinents et la Cour les adopte, sauf à rectifier l' orthographe de l' un des témoins de l' exposition au risque d' inhalation de poussières d' amiante et d' absence de mesures de protection, à savoir M. Michel I....

Le jugement frappé d' appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur l' indemnisation du préjudice personnel subi par M. Z...

Compte tenu de l' âge du salarié au moment où la maladie professionnelle a été diagnostiquée (68 ans), de la nature de celle- ci (plaques pleurales), du taux d' I. P. P. reconnu au salarié (10 %), l' indemnisation de son préjudice extrapatrimonial doit être fixée comme suit :

* 20. 000 € au titre du pretium doloris ;
* 5. 000 € au titre du préjudice moral ;
* 5. 000 € au titre du préjudice d' agrément.

Le jugement frappé d' appel sera donc réformé en ce sens.

Sur l' opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

En application de l' article R. 441- 13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1 º) la déclaration d' accident et l' attestation de salaire ;
2 º) les divers certificats médicaux
3 º) les constats faits par la caisse primaire ;
4 º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 º) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 º) éventuellement, le rapport de l' expert technique.

Il résulte par ailleurs de l' article R. 441- 11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d' assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d' un accident ou d' une maladie, doit informer l' employeur de la fin de la procédure d' instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

La CPAM de Dunkerque a adressé à la société ASCOMETAL un courrier daté du 9 novembre 2001, reçu le 12, par lequel elle l' informait de la clôture de l' instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Théophile Z..., l' invitait à venir prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de 8 jours suivant la réception du courrier et l' informait qu' elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie passé de délai.

En l' espèce, un représentant de la société ASCOMETAL est venu effectivement consulter le dossier le 22 novembre 2001, a fait valoir qu' il maintenait les termes de son courrier envoyé à la Caisse le 6 novembre 2001, à savoir un questionnaire renseigné intitulé rapport de l' employeur, complété par des informations sur les différents postes occupés par M. Théophile Z.... La décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. Théophile Z... a été rendue le 26 novembre 2001.

Parmi les pièces du dossier figure se trouve un courrier daté du 19 juillet 2001 adressé par la Caisse à son service médical, courrier au pied duquel figurent les mentions manuscrites suivantes :

" 1) AF MP 30 B 20
2) 1ère constatation médicale 14 / 3 / 2001 (radio pulmonaire)
3) en attente EA " = enquête administrative

Sous ces mentions se trouve la signature du Docteur Chantal J..., médecin- conseil.

Contrairement, à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, il ressort suffisamment de ce document, et notamment de la première mention (AF MP 30 B) que le médecin- conseil signataire a donné son avis sur l' existence de la maladie et sur la reconnaissance de son caractère professionnel, maladie relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles.

La société ASCOMETAL n' allègue pas que la CPAM de Dunkerque aurait pris sa décision au vu d' autres documents médicaux, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués.

De plus, la société ASCOMETAL n' a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l' existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l' existence de la maladie professionnelle, d' en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d' inviter M. Théophile Z... à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l' existence et la nature de la maladie en application de l' article D. 461- 20 du Code de la sécurité sociale.

En toute hypothèse, l' existence de la maladie est suffisamment établie en l' espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de Dunkerque et M. Théophile Z....

La CPAM de Dunkerque a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne le caractère contradictoire de l' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Théophile Z....

Par conséquent, il y a lieu de dire la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la société ASCOMETAL et, par suite, de la condamner à rembourser à la CPAM de Dunkerque les sommes dont cette dernière est tenue de faire l' avance à M. Théophile Z... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL : le jugement frappé d' appel sera donc infirmé sur ce point.

Enfin, il y a lieu de condamner la société ASCOMETAL à payer aux consorts Z..., qui ont exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d' avocat, la somme de 1. 500 € par application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DÉCISION DE LA COUR :

• Confirme le jugement frappé d' appel en ce qu' il a dit que la maladie professionnelle dont M. Théophile Z... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;

• Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- déboute les consorts Z... de leur demande relative à la rente de conjoint survivant ;

- fixe l' indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par M. Théophile Z... aux sommes suivantes :
* 20. 000 € au titre du pretium doloris (vingt mille euros) ;
* 5. 000 € au titre du préjudice moral (cinq mille euros) ;
* 5. 000 € au titre du préjudice d' agrément (cinq mille euros) ;

- déclare inopposable à la société ASCOMETAL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Théophile Z... par la CPAM de Dunkerque ;

- dit que les indemnités allouées aux consorts Z... au titre de l' action successorale seront versées directement par la CPAM de Dunkerque et condamne la société ASCOMETAL à lui rembourser ces indemnités ;

- condamne la société ASCOMETAL à payer aux consorts Z... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros), pour eux tous, par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/00037
Date de la décision : 21/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-21;05.00037 ?
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