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19/12/2007 | FRANCE | N°07/01107

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 19 décembre 2007, 07/01107


DOSSIER N 07 / 01107 ARRÊT DU 19 Décembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 28 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Bernard né le 25 Mai 1952 à AUBERCHICOURT Fils de X... René et de Y... Marie-Josée De nationalité française Agriculteur Demeurant ...59165 AUBERCHICOURT Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître RIGLAIRE Emmanuel, Avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de...

DOSSIER N 07 / 01107 ARRÊT DU 19 Décembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 28 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Bernard né le 25 Mai 1952 à AUBERCHICOURT Fils de X... René et de Y... Marie-Josée De nationalité française Agriculteur Demeurant ...59165 AUBERCHICOURT Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître RIGLAIRE Emmanuel, Avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
X... Bernard en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le témoin, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, a été entendu en ses déclarations ;
C... Gabriel, né le 16 janvier 1949, cité la demande de Bernard X...
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 Décembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de DOUAI, X... Bernard était prévenu :
d'avoir à ANICHE, le 11 juillet 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant condamné pour un des délits visés à l'article 706-55 du Code de Procédure Pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique (Code de Procédure Pénale ART. 706-56).
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Douai a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui reprochés et l'a condamné à 1 euro avec sursis.
Le Parquet a relevé appel principal du jugement le 29 novembre 2006.
Il a été suivi par appel incident du prévenu le 5 décembre 2006, uniquement sur les dispositions pénales.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité à domicile le 21 mai 2007 et qui comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.
Sur l'action publique
Le prévenu, définitivement condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 3 novembre 2005 pour les faits de dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, était convoqué conformément aux instructions de Monsieur le Procureur de la République aux fins qu'il soit procédé à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique.
Celui-ci refusait catégoriquement de se soumettre au prélèvement après avoir été régulièrement informé des conséquences de son refus, considérant que cela constituait une atteinte à la liberté individuelle.
Il ajoutait que les faits qu'il avait commis ne constituaient pas une atteinte aux personnes et qu'ils ne justifiaient pas par conséquent une inscription dans le Fichier National des Empreintes Génétiques.
Les faits pour lesquels il avait été condamné datent du 15 septembre 2001.
En l'espèce, il avait participé, avec un groupe d'une quarantaine de personnes, muni de bêches et de fourches et en présence de la presse et des gendarmes, à la destruction de plants dans un champ de betteraves génétiquement modifiées.
Le bulletin no1 du casier judiciaire de X... Bernard, délivré le 15 octobre 2007, porte mention d'une condamnation le 3 novembre 2005 pour dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion ; il a été condamné pour cette infraction à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis.
C'est à juste titre que les premiers juges après avoir examiné les pièces et les éléments de preuve se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu qui au demeurant ne conteste pas les faits mais cherche à les légitimer.
Son conseil considère que le texte relatif au refus de prélèvement ne s'applique pas au prévenu puisqu'à la date où il a commis la dégradation, ce texte ne s'appliquait pas à ce type d'infraction ; l'appliquer reviendrait à rendre plus sévère la peine prononcée, ce qui fait échec à l'appliquabilité immédiate de la loi, même si elle rentre dans la catégorie des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, d'application immédiate.

Mais la cour ne peut adopter ce raisonnement puisqu'il résulte de la loi elle-même, du 15 novembre 2001, réprimant le refus, que ses dispositions s'appliquent aux personnes dont la condamnation est antérieure à la loi précitée ; de surcroît, il ne s'agit pas d'une peine mais d'une mesure de sûreté. Dès lors le prévenu n'était pas autorisé à y échapper, quelque soit la légitimité de ses revendications par ailleurs. L'infraction est constituée et sa culpabilité consacrée par ce refus.

La décision sera confirmée sur ce point mais réformée sur le quantum de la peine qui, telle qu'elle a été estimée par le premier juge, vise à vider le texte même de son sens, encourageant les personnes concernées à son irrespect ; Monsieur X... sera plus justement condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Bernard X...,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
L'infirme sur la peine,
Condamne le prévenu à 2 mois d'emprisonnement avec sursis,
Le président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/01107
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Douai, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-19;07.01107 ?
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