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18/12/2007 | FRANCE | N°06/05670

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 18 décembre 2007, 06/05670


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18 / 12 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 05670

Ordonnance (No 6) rendue le 19 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : VNDM / CP
Admission des créances
APPELANTE
IRNEO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ARRCO Membre du GIE GROUPE VAUBAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 8 boulevard Vauban-BP 107-59024 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉS
SAR

L F. D. M. agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 289 rue de Verdun 59...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18 / 12 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 05670

Ordonnance (No 6) rendue le 19 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : VNDM / CP
Admission des créances
APPELANTE
IRNEO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ARRCO Membre du GIE GROUPE VAUBAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 8 boulevard Vauban-BP 107-59024 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉS
SARL F. D. M. agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 289 rue de Verdun 59420 MOUVAUX

Assigné le 23 / 03 / 07 au domicile de son gérant
Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FDM demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2007, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2007
*****
Par jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 3 mars 2005, la SARL FONDERIE DE MOUVAUX-FDM-a été déclarée en redressement judiciaire. Ce jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 10 mai 2005. Par courrier recommandé en date du 25 avril 2005, l'IRNEO-Institution de retraite complémentaire ARRCO membre du GIE GROUPE VAUBAN-a déclaré une créance pour 49 911,50 € à titre privilégié, et 99 300 € à titre chirographaire à Maître Philippe X... en qualité de représentant des créanciers.
Par ordonnance du 19 septembre 2006, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING désigné dans la procédure collective concernant la SARL FDM a, notamment, rejeté la créance de l'IRNEO pour forclusion, sans autre précision.
Par déclaration au Greffe en date du 2 octobre 2006, l'IRNEO a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2007, elle demande la réformation de l'ordonnance déférée, et l'admission de sa créance à titre privilégié pour 49 911,50 € et à titre chirographaire pour 99 300 €.
Elle demande encore condamnation de Maître Philippe X... ès qualités à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, que, n'étant pas un organisme habilité à délivrer à son profit un titre exécutoire, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 621-43 alinéa 3 du code de commerce et que, dès lors, sa créance doit être régie par les dispositions de droit commun des créanciers. Ainsi, sa déclaration, qualifiée à tort de provisionnelle, doit être considérée comme ayant été faite à titre définitif et, à défaut de déclaration complémentaire dans le délai légal, peut faire l'objet d'une admission pour son montant déclaré.
Maître Philippe X..., ès qualité de liquidateur de la SARL FDM, dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2007, demande la confirmation de l'ordonnance déférée aux moyens que, en tant que créancier de droit commun, l'IRNEO ne pouvait déclarer ses créances à titre provisionnel, et il lui appartenait de rectifier sa déclaration dans le délai légal.
Il sollicite encore condamnation de l'IRNEO à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL FDM, régulièrement assignée autrement qu'à sa personne, n'a pas constitué avoué ; il y a donc lieu de statuer par défaut en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, la présente décision n'étant pas susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration de créance des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions dérogatoires de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises applicable en l'espèce ; ces créanciers sont donc soumis aux règles de droit commun de l'alinéa 1er de ce texte, aux termes duquel les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser leur créance au représentant des créanciers.
La déclaration de créance ne doit revêtir aucune forme particulière mais doit faire apparaître la volonté du créancier de voir sa qualité reconnue dans le cadre des opérations de la procédure collective ; une créance qui n'est pas définitivement fixée peut être déclarée, le texte déjà cité faisant néanmoins obstacle à ce que son montant soit augmentée après l'expiration du délai réglementaire pour déclarer les créances. Enfin, le juge doit rechercher si la déclaration de créance annoncée comme faite à titre provisionnel ne révèle pas l'intention non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme invoquée.
Dans le cas présent, la lettre de déclaration de créance de l'IRNEO contient la mention suivante : " cette production est faite à titre provisionnel sauf à parfaire ou à diminuer en raison de l'absence de l'état des salaires " et, quelques lignes plus loin " à défaut de déclaration rectificative dans le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25-01-1985, veuillez considérer cette déclaration comme définitive ". Il ressort suffisamment clairement de ce libellé que l'intention de l'IRNEO était bien, à défaut d'une déclaration rectificative ultérieure qui n'est pas intervenue en l'espèce, que sa déclaration de créance soit considérée comme étant faite à titre définitive. Cette déclaration, par ailleurs régulièrement intervenue dans le délai de deux mois de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, devait donc être prise en considération par le juge-commissaire et non pas rejetée pour forclusion. L'ordonnance déférée sera donc infirmée dans sa totalité.
Le liquidateur et l'entreprise débitrice n'ayant pas contesté sur le fond le montant des créances déclarées, il y a lieu d'en prononcer l'admission au passif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'IRNEO tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître Philippe X... ès qualité, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau :
ADMET la créance de l'IRNEO au passif de la SARL FDM pour les sommes de 49 911,50 € à titre privilégié, et 99 300 € à titre chirographaire.
CONDAMNE Maître Philippe X... ès qualité à payer à l'IRNEO la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Maître Philippe X... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP D.-L. LEVASSEUR, A. CASTILLE, V. LEVASSEUR, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/05670
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-18;06.05670 ?
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