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18/12/2007 | FRANCE | N°06/02196

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 18 décembre 2007, 06/02196


CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18 / 12 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02196

Jugement (No) rendu le 21 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : VNDM / CP

APPELANTE

S. A. CIC BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 33 avenue le Corbusier-BP 567-59023 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS
Maître Y... ès qualités de li

quidateur judiciaire de M. Daniel Z... demeurant... 59300 VALENCIENNES

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCH...

CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18 / 12 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02196

Jugement (No) rendu le 21 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : VNDM / CP

APPELANTE

S. A. CIC BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 33 avenue le Corbusier-BP 567-59023 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS
Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Daniel Z... demeurant... 59300 VALENCIENNES

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 10 avenue Foch-BP 369-59000 LILLE

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de la SCP LEMAIRE et MORAS, avocats au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. GUINART

DÉBATS à l'audience publique du 06 Novembre 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame NEVE DE MEVERGNIES Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 21 août 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juillet 2007
*****
Par jugement du 3 novembre 2003, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur Daniel Z..., Maître Colette Y...-A... étant désignée comme liquidateur. Antérieurement, par jugement du 27 mars 2003, il avait été procédé à la vente sur adjudication, à la Barre du Tribunal, d'un immeuble appartenant à Monsieur Daniel Z..., sur poursuites et diligences de la SA BANQUE SCALBERT DUPONT créancier hypothécaire.
Le 20 juillet 204, Maître Colette Y... ès qualités a perçu de l'avocat du créancier poursuivant le prix de vente de l'immeuble soit 126 000 €. Ce même mandataire a, le 22 novembre 2004, déposé au Greffe l'état des créances de la liquidation judiciaire de Monsieur Daniel Z... ; puis elle a réglé à la SA BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 84 514,72 € correspondant au montant de la créance hypothécaire de cette dernière définitivement admise au passif de Monsieur Daniel Z....
Postérieurement au dépôt de l'état des créances, la Société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déclaré à Maître Colette Y...-A... ès qualités une créance d'un montant de 115 883,08 €, pour partie privilégiée hypothécaire et pour l'autre partie chirographaire, en se prévalant de ce que, créancier titulaire d'une sûreté n'ayant pas fait l'objet d'un avertissement individuel, la forclusion pour déclarer sa créance ne pouvait lui être opposée.
Par ordonnance du 16 mars 2005, le juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur Daniel Z... a, sur requête de Maître Colette Y...-A... ès qualités, d'une part admis la créance de la Société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au passif de Monsieur Daniel Z... pour les sommes de 88 274,66 € à titre privilégié hypothécaire et 27 608,42 € à titre chirographaire, d'autre part ordonné " à la Banque Scalbert Dupont la restitution de la somme de 84 514,72 € à Maître Colette Y... ès qualités de liquidateur et représentant des créanciers de Monsieur Daniel Léon Z..., laquelle devra procéder à une nouvelle répartition en faveur du Crédit Agricole Nord de France ".

Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a, statuant sur opposition à cette ordonnance, confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 mars 2005 en toutes ses dispositions et condamné la SA BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par deux déclarations au Greffe en date du 10 avril 2006, la SA BANQUE SCALBERT DUPONT a interjeté d'une part appel de droit commun, d'autre part appel nullité contre ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2007, elle demande que son appel de droit commun soit déclaré recevable dès lors que le juge-commissaire a outre-passé le cadre de ses pouvoirs, et, à titre subsidiaire, que son appel-nullité soit reçu sur le fondement de l'excès de pouvoir commis par ce Juge. Sur le fond, elle fait valoir que l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire était bien recevable en application des dispositions de l'article 25 du 1er décret du 27 décembre 1985 ; elle ajoute que l'article L. 621-46 du code de commerce, à la dernière phrase de son premier paragraphe, prévoit que les créanciers qui ont été relevés de leur forclusion ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande ; dès lors, la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ne pouvait obtenir la remise en cause d'une répartition opérée antérieurement à son profit.

Elle conclut en conséquence à la confirmation partielle du jugement attaqué, en ce qu'il a considéré l'opposition recevable, mais à sa réformation pour le surplus, en demandant qu'il soit dit et jugé que l'admission de la créance de la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE en date du 16 mars 2005 ne pouvait entraîner comme conséquence la restitution d'un dividende perçu antérieurement à cette admission ; elle sollicite le rejet de toute réclamation contraire.
Elle demande encore condamnation de Maître Colette Y...-A... ès qualité et la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2007, demande le prononcé de la nullité du jugement déféré, au moyen que le Tribunal ne pouvait statuer sur opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, seule la voie de l'appel étant ouverte comme recours à cette dernière décision. Subsidiairement, elle soutient que le juge-commissaire n'a pas statué hors des limites de sa compétence puisque, en application de l'article L. 621-104 du code de commerce le juge-commissaire statue sur l'admission ou le rejet des créances et que, en application de l'article L. 622-16 du même code, il appartient au liquidateur de répartir le produit des ventes et le juge-commissaire aurait simplement invité le liquidateur à régler l'ordre des créanciers en répartissant à nouveau le prix de vente de l'immeuble ; en conséquence l'appel de droit commun interjeté par la SA BANQUE SCALBERT DUPONT est, selon elle, irrecevable ; l'est tout autant l'appel nullité qui ne pourrait être exercé subsidiairement à un appel de droit commun. Sur le fond, elle soutient que l'ordonnance du juge-commissaire était particulièrement bien fondée dès lors que la répartition opérée antérieurement à sa déclaration de créance ne lui est pas opposable.

Elle demande enfin condamnation de la SA BANQUE SCALBERT DUPONT à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître Colette Y...-A..., en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Daniel Z..., dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2006, indique qu'elle partage le point de vue exprimé par la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE dans ses conclusions. Elle ajoute que le juge-commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs parce qu'il entrerait nécessairement dans ses attributions de réparer les effets d'une admission inexactement considérée comme préférable et que, dès lors, tant l'appel-nullité que l'appel de droit commun du jugement statuant sur opposition doivent être déclarés irrecevables.
Elle demande encore condamnation de la SA BANQUE SCALBERT DUPONT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le dossier de l'affaire a été transmis au Ministère Public selon visa au dossier en date du 21 août 2007 ; il n'a pas conclu sur les mérites de l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ce moyen ayant été soulevé par les parties intimées, il y a lieu d'examiner, en premier lieu, la question de la recevabilité de l'appel.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises conformément au droit applicable à l'espèce, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation. Il doit en être déduit, a contrario, que les jugements statuant sur opposition à l'une de ces ordonnances peuvent être frappés d'appel lorsque le juge-commissaire a statué hors des limites de ses attributions. Dans le cas présent, il doit être rappelé que l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2005, sur laquelle portait l'opposition ayant donné lieu au jugement du 21 mars 2006 déféré à la présente Cour, comportait deux dispositions :
-par la première, le juge-commissaire a admis la créance de la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au passif de Monsieur Daniel Z...,
-par la seconde, il a ordonné à la SA BANQUE SCALBERT DUPONT de restituer au liquidateur la somme de 84 514,72 € pour que ce dernier procède à une nouvelle répartition en faveur de la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE.
Si la première disposition de la décision, par laquelle le juge-commissaire a admis la créance, entre incontestablement dans les pouvoirs de cet organe de la procédure tels que les définit notamment l'article L. 621-104 du code de commerce, aux termes duquel " le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ", en revanche, la seconde disposition n'entre dans aucun des pouvoirs attribués à cet organe par la Loi ou par le Décret du 27 décembre 1985. En effet, l'article L. 622-16 du code de commerce édicte, en son alinéa 5, que " le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le Tribunal de Grande Instance " ; il en résulte que la répartition du produit de la vente des actifs du débiteur incombe au seul liquidateur, sous la juridiction et le contrôle du Tribunal de Grande Instance en cas de contestation ; il n'existe donc aucune règle qui prévoit, dans ce domaine, une intervention du juge-commissaire à quelque niveau que ce soit.
Il doit en être conclu que la disposition par laquelle le Tribunal a confirmé la décision ordonnant la restitution des fonds pour une nouvelle répartition était susceptible d'appel et que l'appel de droit commun doit donc être déclaré recevable.
L'« appel-nullité » ayant un caractère subsidiaire dès lors qu'il n'est ouvert qu'en l'absence de tout autre recours, ses conditions d'admission n'ont pas à être examinées puisque l'appel de droit commun est considéré comme recevable.

Sur le fond

# sur la recevabilité de l'opposition
La Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE soutient que l'opposition formée par la SA BANQUE SCALBERT DUPONT contre l'ordonnance du juge-commissaire était irrecevable et que seul l'appel était possible contre cette décision. Or, l'article 25 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 prévoit une règle générale de recours contre les ordonnances du juge-commissaire devant le Tribunal ; l'article 25-1 du même décret qui prévoit un recours devant la Cour d'Appel concerne exclusivement les ordonnances rendues en application de l'article L. 627-3 du code de commerce ce qui n'est pas le cas de celle concernée. Il n'existe aucun motif pour considérer que ce recours de droit commun devant le Tribunal serait exclu en l'espèce. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a considéré recevable l'opposition à l'ordonnance formée devant lui, et le jugement doit être, sur ce point, confirmé.

# sur l'examen de l'opposition contre l'ordonnance

Ainsi qu'il a été développé plus haut dans le paragraphe sur la recevabilité de l'appel, il ressort de l'examen des dispositions tant de la loi du 25 janvier 1985 codifiée que du décret du 27 décembre 1985 que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir d'ordonner à un créancier, ainsi qu'il l'a fait en l'espèce, de restituer les fonds qu'il a pu percevoir du liquidateur sur la vente d'actifs, afin que ce dernier procède à une nouvelle répartition fût-elle plus conforme aux droits des créanciers ; en effet, l'article L. 622-16 du code de commerce attribue en son alinéa 5 tout pouvoir au liquidateur en matière de répartition des produits de ventes d'actifs du débiteur entre les créanciers selon l'ordre prévu par la loi, sous le contrôle du Tribunal de Grande Instance seule compétent en cas de contestation. Dans ces conditions, le juge-commissaire ne pouvait statuer ainsi qu'il l'a fait, et le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance sur ce point, le liquidateur étant renvoyé à poursuivre toute restitution et à procéder à toute nouvelle répartition sous sa seule responsabilité. Il sera encore infirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant que la SA BANQUE SCALBERT DUPONT, qui a vu une partie de son recours admis, n'ait pas à supporter la charge d'une indemnité sur le fondement de ce texte ni les dépens du recours.
Dès lors que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de statuer dans ce domaine, il ne peut davantage être, dans le cadre de la présente instance statuant sur un recours contre une de ces décisions compte-tenu des limites de l'effet dévolutif de l'appel, fait droit aux demandes tendant à faire juger, dans ce domaine, quoi que ce soit quant aux répartitions de produits d'actifs et à la possible restitution d'une somme perçue dans le cadre de ces répartitions.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE SCALBERT DUPONT tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, succombant pour l'essentiel en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel de droit commun formé par la SA BANQUE SCALBERT DUPONT, et irrecevable l'appel tendant à la nullité du jugement.
ÉCARTE le moyen tiré de la nullité du jugement déféré.

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit l'opposition recevable, et confirmé la disposition de l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Daniel Z... du 16 mars 2005 relative à l'admission, au passif de cette liquidation judiciaire, de la créance de la Société CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE.

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

DIT que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir d'ordonner la restitution, par la SA BANQUE SCALBERT DUPONT, de sommes perçues en vertu de la répartition de produits d'actifs opérée par le liquidateur ou pour rendre une quelconque décision en ce domaine ; en conséquence, renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point.

CONDAMNE la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à la SA BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la Société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D.-L. LEVASSEUR, A. CASTILLE, V. LEVASSEUR, avoués associés, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/02196
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Valenciennes, 21 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-18;06.02196 ?
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