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18/12/2007 | FRANCE | N°05/04730

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 18 décembre 2007, 05/04730


CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 05/04730

Jugement (No 04/03419)rendu le 21 Juin 2005par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : TF/CP

APPELANTE

Madame Martine X...née le 19 février 1962 à ARMENTIÈRES demeurant ... 59232 VIEUX BERQUIN

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE
S.A. IN EXTENSO FLANDRES ARTOIS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social

67 rue du Luxembourg 59777 EURALILLE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de M...

CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 05/04730

Jugement (No 04/03419)rendu le 21 Juin 2005par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : TF/CP

APPELANTE

Madame Martine X...née le 19 février 1962 à ARMENTIÈRES demeurant ... 59232 VIEUX BERQUIN

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE
S.A. IN EXTENSO FLANDRES ARTOIS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 67 rue du Luxembourg 59777 EURALILLE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Novembre 2007, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007 après rapprochement de la date du délibéré initialement fixée au 8 janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Madame X... est locataire-gérante, personne physique, d'un centre équestre à l'enseigne "La Chevalerie", le fonds étant propriété de son père.
Selon lettre de mission du 25 octobre 2000, Mme X... a confié à la société d'expertise-comptable In-Extenso-FA la tenue des comptes, les déclarations fiscales et la gestion de la paie et des charges sociales. Cette lettre n'a pas été signée par Mme X..., qui a néanmoins fait oeuvrer In-Extenso en ce sens, en lui fournissant, plus ou moins complètement et régulièrement, les documents y afférant.
Le 13 janvier 2003, Madame X... a subi un redressement fiscal et perdu, conséquemment, certaines prestations sociales. Par assignation du 30 août 2004, elle a fait attraire In-Extenso devant le Tribunal de commerce de Lille pour avoir remboursement des sommes payées au fisc (22500 euros), et paiement de 3000 euros de dommages et intérêts pour perte des susdites allocations familiales.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2005, le Tribunal de commerce de Lille a débouté intégralement Mme X....
Par acte de son avoué en date du 27 juillet 2005, Mme Martine X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 6-10-06, et dans lesquelles il est maintenant demandé à la Cour de faire rembourser par In-Extenso des pénalités infligées par la MSA (2128 €), 10 p.100 d'un redressement infligé par ce même organisme (1291 €), 1488 € de sanction infligée encore par la MSA et 6742 € de pénalités et majorations payées au fisc, outre 10.000 € de dommages et intérêts et 3.000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la SA IN EXTENSO FLANDRES ARTOIS, a conclu le 14 février 2007 à l'irrecevabilité de l'appel, soit pour indétermination de la personne de l'appelante, soit pour nouveauté totale de toutes les demandes faites à la Cour. Subsidiairement, In-Extenso affirme n'avoir commis aucune faute et conclut donc à la confirmation, avec paiement de 4000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR
- Irrecevabilité de l'appel

Attendu que Madame X... réclame le paiement de sommes dont aucune n'apparaît dans ses écritures de première instance, telles que relatées par les premiers juges ;
Que précisément, les réclamations de la MSA n'ont pas été l'objet du débat devant le Tribunal de commerce, tandis que les pénalités et majorations fiscales n'étaient à l'époque pas évoquées, sans doute parce que non définitives ;
Que toutes ses demandes à la Cour apparaissent donc nouvelles et comme telles, vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, irrecevables ;
- Accessoires
Attendu que Mme X..., qui a connu dès les premières écritures de l'intimé en avril 2006, les causes d'irrecevabilité de son appel, n'a pas pris la peine de rectifier, alors qu'il en était encore temps ;
Qu'elle a ainsi maintenu inutilement son adversaire dans une situation d'attente processuelle, particulièrement désagréable pour un professionnel du droit et du chiffre ;
Qu'en conséquence, elle supportera les dépens de première instance et d'appel et qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de quatre mille euros ;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel de Mme Martine X... ;
La condamne à payer à la SA In-Extenso-Flandres-Artois la somme de quatre mille (4000) euros pour frais de procédure et les entiers dépens ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/04730
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 21 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-18;05.04730 ?
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