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17/12/2007 | FRANCE | N°07/02219

France | France, Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2007, 07/02219


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 12 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 07 / 02219

Jugement (No 04 / 00268)
rendu le 14 Février 2006
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : PM / MB



APPELANTE

Madame Janine Madeleine Judith Y... épouse Z...

née le 31 Juillet 1934 à AIRE SUR LA LYS
demeurant...

62000 ARRAS

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Jean-Luc CARDOT, avocat au barreau d

e BETHUNE



INTIMÉE

Madame Suzanne B...

née le 22 décembre 1916 à AIRE LA LYS
demeurant...

62120 BLESSY

représentée par la SCP THERY-LAURE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 12 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 07 / 02219

Jugement (No 04 / 00268)
rendu le 14 Février 2006
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : PM / MB

APPELANTE

Madame Janine Madeleine Judith Y... épouse Z...

née le 31 Juillet 1934 à AIRE SUR LA LYS
demeurant...

62000 ARRAS

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Jean-Luc CARDOT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Suzanne B...

née le 22 décembre 1916 à AIRE LA LYS
demeurant...

62120 BLESSY

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître DHORNE, avocat au barreau de ST OMER

INTIMES-APPELANTS INDICDENT

Madame Odile Z... épouse D...

née le 5 septembre 1963 à PARIS
demeurant...

62100 CALAIS

Madame Evelyne Z...

née le 30 mars 1966 à ST GERMAIN EN LAYE
demeurant...

65100 LOURDES

Mademoiselle Aline Z...

née le 9 juillet 1972 à BESSE EN CHANDESSE
demeurant...

94210 LA VARENNE ST HILAIRE

Mademoiselle Iadine Z...

née le 9 mars 1974 à ARRAS
demeurant...

62300 LENS

Monsieur André Z...

né le 24 mai 1975 à ARRAS
demeurant ...

26000 VALENCE

Monsieur Yoann Z...

né le 7 août 1978 à ARRAS

...

75010 PARIS

représentés par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistés de Maître Jan-Luc CARDOT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2007, tenue par Madame METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er OCTOBRE 2007

*****

Par jugement rendu le 14 février 1996, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a :

-débouté Madame Janine Z... née Y... agissant en son nom et en qualité d'héritière de sa mère et ses six enfants Odile, Evelyne, Aline, Iadine, André et Yoann Z... de toutes leurs demandes,

-débouté Madame Suzanne B... de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Madame Janine Z... née Y... et ses six enfants Odile, Evelyne, Aline, Iadine, André et Yoann Z... aux dépens,

-rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Janine Y... épouse Z... a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2006.

La procédure a fait l'objet d'une radiation le 13 mars 2007 puis a été réinscrite au rôle le 11 avril 2007.

Mesdames Odile, Evelyne, Aline, Iadine et Messieurs André et Yoann Z... ont indiqué interjeter appel incident par écritures du 27 septembre 2007.

Il sera fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :

-27 septembre 2007 pour Madame Janine Z..., née Y..., Mesdames Odile, Evelyne, Aline, Iadine Z... et Messieurs André et Yoann Z... ;

-29 novembre 2006 pour Madame Suzanne B....

RAPPEL DES DONNES UTILES DU LITIGE :

Monsieur Noël, Victor, Joseph Y... est né le 10 décembre 1909 à ROQUETOIRE. Il s'est marié avec Madame Madeleine J..., le 25 mai 1931 à ROQUETOIRE. De leur union sont issus trois enfants :

-Janine, née le 31 juillet 1934 à AIRE SUR LA LYS
-Jean, né le 12 août 1936 à AIRE SUR LA LYS, décédé le 7 juillet 1958
-André, né le 10 mars 1938 à AIRE SUR LA LYS, décédé le 14 janvier 1956

Madame Janine Y... s'est mariée le 3 août 1959 avec Monsieur Roger Z... et a eu six enfants, Odile, Evelyne, Aline, Iadine, André et Yoann Z....

Monsieur Noël Y... est décédé le 23 décembre 1999 à HELFAUT.

Il n'était ni divorcé, ni séparé de corps de Madame Madeleine J... mais il vivait séparé d'elle depuis 1963. Il vivait depuis cette date, en concubinage avec Madame Suzanne B....

Il a été inhumé dans le cimetière de la commune de BLESSY, dans une concession acquise le 24 septembre 1974.

Par courrier du 17 juillet 2002, Madame Madeleine Y... née J..., Madame Janine Z... et ses six enfants ont demandé à Monsieur le Maire de la Commune de BLESSY l'autorisation d'exhumer le corps de Monsieur Noël Y... afin qu'il puisse être inhumé dans le caveau de la famille à ROQUETOIRE, où se trouvent les deux fils prédécédés du couple J...
Y....

Par courrier du 10 septembre 2002, Monsieur le Maire de la Commune de BLESSY a indiqué, qu'après avoir consulté le Préfet du Pas de Calais, il n'autorisait pas l'exhumation de Monsieur Noël Y... faute pour la famille de pouvoir justifier d'une décision judiciaire ou du consentement de Madame Suzanne B..., concubine du défunt.

Madame Madeleine J... veuve Y... est décédée le 9 septembre 2003.

C'est dans ces conditions que, sur assignation en date du 31 décembre 2003 de Madame Janine Z... agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Madame Madeleine J..., et de ses six enfants, le jugement déféré a été rendu.

Le Tribunal a estimé que l'écrit émanant de Monsieur Noël Y... produit par les demandeurs n'était pas établi dans les formes testamentaires et a recherché l'expression de la dernière volonté du défunt, retenant que cette volonté était établie par le fait qu'il avait acquis une concession de BLESSY en 1974.

Madame Janine Z..., Mesdames Odile, Evelyne, Aline, Iadine, Messieurs André et Yoann Z... demandent à la Cour de :

-débouter Madame Suzanne B... de ses demandes, fins et conclusions ;

-dire et juger que l'écrit de Monsieur Noël Y... constituant la pièce no4 produite aux débats établi entre 1958 et 1963, a valeur de disposition établie en la forme testamentaire au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 19887 ;

-constater que Madame B... n'apporte pas la preuve de l'existence d'une autre disposition testamentaire prise par Monsieur Noël Y... pour le règlement de ses funérailles ;

-dire et juger qu'ils apportent la preuve de la volonté non équivoque et clairement exprimée de leur père et grand-père d'être inhumé dans le caveau de la famille sis à ROQUETOIRE ;

-constater dire et juger que c'est à bon droit qu'ils demandent que Monsieur Noël Y... soit inhumé à ROQUETOIRE ;
-en conséquence, les autoriser à faire procéder par les voies légales et notamment avec l'autorisation du Maire de la Commune de BLESSY à l'exhumation du cercueil de feu Noël Y... aux fins d'inhumation dans le caveau de famille dans le cimetière de ROQUETOIRE ;

-condamner Madame Suzanne B... à leur payer chacun la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003, date de l'assignation ;

-condamner Madame Suzanne B... à leur payer la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;

-la condamner aux dépens ;

-très subsidiairement, pour le cas où la Cour n'estimerait pas devoir considérer de facto que le manuscrit produit au débat sous la pièce no4 est bien de la main de Monsieur Noël Y..., ordonner une mesure de vérification d'écritures.

Ils font valoir qu'au décès d'André Y... en 1956, Monsieur Noël Y... et son épouse, Madame Madeleine J..., ont obtenu de la Mairie de ROQUETOIRE une concession perpétuelle dans le cimetière du village et qu'ils y ont fait construire le caveau de famille dans lequel est également inhumé le deuxième fils du couple, Jean.

Ils indiquent que Monsieur Noël Y..., très affecté, a établi une sorte de testament intitulé mes dernières volontés dans lequel il manifeste clairement son intention d'être inhumé auprès de ses deux fils.

Ils estiment que bien que ne comportant pas de date, ce document doit être considéré comme établi en la forme testamentaire puisque cette date peut être déduite des éléments intrinsèques et extrinsèques du document, que l'écrit est signé du prénom de Monsieur Y... et qu'à cette période, Monsieur Y... n'était pas frappé d'incapacité. Ils remarquent que Madame B... ne justifie d'aucun autre écrit révoquant celui-ci.

Ils expliquent que bien qu'ayant quitté le domicile conjugal en 1963, Monsieur Noël Y... a gardé des contacts chaleureux avec sa famille, écrivant à sa fille, assistant même à l'enterrement de sa belle-mère en 1975. Ils affirment également que Monsieur Y... était sous l'influence de Madame B... qu'il n'osait pas quitter malgré les difficultés du couple et qu'en conséquence le fait qu'il ait acquis la concession de BLESSY ne rapporte pas une preuve sans équivoque de sa volonté d'y être inhumé.

Ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils on subi puisque, n'ayant pas été informé du décès de Monsieur Noël Y..., ils n'ont pu faire valoir sa volonté d'être inhumé à ROQUETOIRE.

Madame Suzanne B... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Janine Z..., Mesdames Odile, Evelyne, Aline, Iadine, Messieurs André et Yoann Z... de leurs demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame Janine Z..., compte tenu du caractère abusif de la procédure engagée, à lui payer la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts,3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens.

Elle fait valoir que :

-le document produit n'est pas de la forme testamentaire dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer précisément sa date, et où il n'est pas signé mais comporte uniquement le prénom du rédacteur,

-En tout hypothèse, les dispositions de la loi du 15 novembre 1887 édictent une liberté de règlement des conditions de funérailles et la volonté de Monsieur Y... était d'être inhumé à BLESSY.

Elle explique qu'elle a rencontré Monsieur Noël Y... en 1943 et vécu avec lui à compter de 1963 jusqu'à son décès. Elle expose que ce dernier n'avait plus de contacts avec sa famille à l'exception des cartes d'anniversaire qu'il envoyait à sa fille. Elle estime que le fait qu'il ait payé en 1974 une concession de terrain à BLESSY et commandé en 1978 un caveau qui a été installé sur cette concession exprime sans équivoque sa volonté d'être inhumé à cette commune dans laquelle il vivait depuis 1963.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que « tout majeur ou
mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »

L'article 970 du Code Civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier daté et signé de la main du testateur.

En l'espèce, Madame Janine Z..., Mesdames Odile, Evelyne, Aline, Iadine, Messieurs André et Yoann Z... produisent un document, dans une enveloppe sur laquelle figure la mention « mes derniers désirs » avec les mentions suivantes :

« Qu'on me descende auprès de mes 2 enfants chéris sans aucune cérémonie – ni civile – ni religieuse vers le soir je pense
Aucune fleur – Aucun regret
Pardon à ceux à qui j'ai pu faire de la peine
J'ai essayé de faire le maximum de bien autour de moi. Je ne pense pas y être parvenu complètement, je m'en excuse.
Adieu tous !
Ne me pleurez pas, je pense que je serais heureux avec mes fils
Noël »

Ce document et l'enveloppe ne comportent aucune indication de date.

Il relate des événements parfaitement datables à savoir le décès des deux fils de Monsieur Y... soit 14 janvier 1956 et 7 juillet 1958. Il a donc nécessairement été rédigé après cette dernière date. Les éléments tant intrinsèques d'extrinsèques du document permettent donc d'affirmer que sa date de rédaction est postérieure au 7 juillet 1958.

Les parties s'accordent pour indiquer qu'il a nécessairement été rédigé avant le départ de Monsieur Noël Y... du domicile conjugal soit 1963. Cependant aucun élément de l'écrit ne permet de confirmer cette affirmation : la période de sa rédaction ne peut donc pas être précisément délimitée.

Par ailleurs, cet écrit s'apparente plus à un courrier exprimant une peine profonde et un désespoir perceptible suite au décès des deux fils de Monsieur Y..., qu'à un testament ou à une volonté de régler les modalités précises de ses funérailles.

Dès lors, il y a lieu de constater que cette lettre non datée ne peut être assimilée à un écrit fait sous forme testamentaire et répondant aux exigences fixées par l'article 970 du Code Civil.

De ce fait, les dispositions de l'article 1035 du même code, exigeant pour modifier un testament, un acte postérieur sous forme testamentaire, sont inapplicables.

Il convient, dans ces circonstances, de rechercher quelles étaient les dernières volontés du défunt quant à ses conditions d'inhumation, la preuve de cette volonté pouvant être faite par tout moyen.

En l'espèce, le 15 janvier 1956, suite au décès de leur fils André, Monsieur et Madame Y... ont fait l'acquisition d'une concession perpétuelle de 5 mètres carrés dans le cimetière de ROQUETOIRE : la demande de concession a été signée par le défunt et indique qu'il projetait d'y fonder la sépulture de sa famille. Il a confirmé la volonté d'être enterré à cet endroit, après le décès de son deuxième fils Jean, par l'écrit ci-dessus repris.

En 1963, Monsieur Noël Y... est parti du domicile conjugal pour aller vivre avec Madame B... à BLESSY. A compter de cette date, ses relations avec sa famille ont été distendues dans la mesure où Monsieur Y... écrivait à sa fille uniquement pour son anniversaire chaque année. Il n'est justifié de la présence de Monsieur Y... auprès de sa fille et de sa femme qu'à deux reprises entre 1963 et son décès :

-la première fois en 1964 (photo prise avec Monsieur Noël Y... et sa première petite fille),

-le seconde lors de l'enterrement de sa belle mère en 1975.

Il ressort des attestations produites aux débats que Monsieur Y... avait une relation avec Madame B... bien avant son départ pour BLESSY : si cette dernière est décrite comme autoritaire et si Monsieur Y... a laissé sous entendre qu'il était " obligé " de rester avec elle, il n'en demeure pas moins qu'il a vécu avec cette dernière à BLESSY pendant plus de 35 ans.

Il a, en 1974, demandé et obtenu une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune de BLESSY. Si le formulaire rempli en mairie n'est pas signé de sa main, il n'en demeure pas moins que le maire a pu constater que la demande de concession avait été faite par Monsieur Noël Y..., en vue d'y fonder sa sépulture particulière. Un sarcophage deux places a été commandé et placé dans cette concession en novembre 1978. Monsieur L..., le marbrier, atteste avoir livré ce sarcophage tant à Madame B... qu'à Monsieur Y....

Cet élément tend à établir que si Monsieur Noël Y... avait eu, après le décès de ses fils, l'intention d'être inhumé auprès d'eux, cette volonté a évolué avec le temps ; l'achat de la concession perpétuelle à BLESSY, du monument qui y a été placé, et sa déclaration à la mairie de vouloir être inhumé à cet endroit, exprime nettement son désir quant au lieu de son inhumation. Il n'est rapporté la preuve d'aucune pression particulière de Madame Suzanne B... à ce sujet. Cette volonté d'être inhumé à BLESSY est la dernière qui puisse lui être imputée.

En conséquence, les demandes de Madame Janine Y...
Z... et de ses enfants tendant à voir exhumer Monsieur Noël Y... pour l'inhumer à ROQUETOIRE doivent être rejetées.

Il est certain que, compte tenu de la nature du litige, les deux parties ont durement ressenti la procédure engagée. Cependant, chacune d'entre elle pouvait estimer, Madame B... du fait de sa vie commune avec Monsieur Y... et l'achat de la concession à BLESSY, Madame SOURY Y... du fait de la présence de l'écrit laissé par le défunt et de l'existence de la concession de ROQUETOIRE, connaître la volonté du défunt quant à son mode de funérailles.

Il n'existe donc aucune faute commise ni de la part de Madame Janine Z...
Y... et ses enfants, ni de la part de Madame Suzanne B... dans le cadre de la présente procédure, qui puisse justifier l'octroi de dommages et intérêts.

Les demandes de ce chef doivent donc être rejetées.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement sera confirmé en toute ses dispositions.

Succombant, Madame Janine Z...
Y... et ses enfants seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame Janine Y... épouse Z..., Mesdames Odile, Evelyne, Aline, Iadine et Messieurs André et Yoann Z... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MASUREL THERY LAURENT ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/02219
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;07.02219 ?
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