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13/12/2007 | FRANCE | N°06/3971

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 13 décembre 2007, 06/3971


CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/12/2007
** *

No RG : 06/03971

Ordonnance (No 06/001158)rendue le 07 Juin 2006par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.A. LAPCANOR prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Rue Abbé Jerzy Popieluszko62300 LENS

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A.R.L. DUBREU LOCATION prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège s

ocial Pavé de la Chapelle59116 HOUPLINES

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me C...

CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/12/2007
** *

No RG : 06/03971

Ordonnance (No 06/001158)rendue le 07 Juin 2006par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.A. LAPCANOR prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Rue Abbé Jerzy Popieluszko62300 LENS

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A.R.L. DUBREU LOCATION prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Pavé de la Chapelle59116 HOUPLINES

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me CARNEL substituant Me DEMARCQ, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2007, tenue par M.DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J.DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05/10/07
*****

Vu l'ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, statuant en référé, du 7 juin 2006, qui a condamné la SARL (en réalité la SA) LAPCANOR à payer à la SARL DUBREU LOCATION, en deniers ou quittances, à titre provisionnel la somme de 7 181,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006, outre 900 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a dit que la SARL LAPCANOR sera tenue de restituer les véhicules immatriculés 8759 ZA 59, 9779 ZA 59 et 5671 ZZ 59 dans les 48 h de la signification de l'ordonnance à venir et qu'à défaut elle sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard et par véhicule pendant six mois, et a débouté la SARL LAPCANOR de sa demande de délais de paiement ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2006 par la SA LAPCANOR ;
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2007 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 8 août 2007 pour la SARL DUBREU LOCATION (la société DUBREU) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2007 ;
Attendu que cette affaire fixée le 25 janvier 2007 pour plaidoirie le 7 février 2007 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des avoués des parties le 5 février 2007 invoquant un accord en cours ; que l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 avril 2007 ; que le 27 septembre 2007, il a été décidé de la fixation de cette affaire au 10 octobre avec clôture le 5 ;
Attendu que la société LAPCANOR a interjeté appel aux fins d'infirmation de la décision entreprise, le juge des référés étant incompétent pour statuer sur la demande de restitution des véhicules loués sous astreinte de 300 € par jour de retard, et de débouté de la société DUBREU de sa demande de paiement des loyers postérieurs au 2 octobre 2006, date à laquelle elle lui a cédé ces véhicules ;
Attendu que la société DUBREU renonce à solliciter la restitution des véhicules, compte tenu de leur vente en cours de procédure d'appel, et demande la confirmation de l'ordonnance pour le surplus en portant la condamnation de la société LAPCANOR à la somme de 33 155,73 € au titre des loyers échus au jour de la vente, outre 3 046,35 € au titre des factures afférentes à la taxe à l'essieu et 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que la société DUBREU a donné trois véhicules de marque RENAULT en location à la société LAPCANOR, le premier immatriculé 5671 ZZ 59 à compter du 16 juin 2003 moyennant un loyer mensuel HT de 1 119,13 €, le second immatriculé 8759 ZA 59 à compter du 1er juillet 2003 moyennant un loyer mensuel HT de 1 018,36 €, et le troisième immatriculé 9779 ZA 59 à compter du 28 juillet 2003 moyennant un loyer mensuel HT de 1 043,00 €, que les loyers n'étant pas payés régulièrement, et après avoir mis sa locataire en demeure par lettres des 16 juin 2005, 20 juillet 2005 et 16 janvier 2006, la société DUBREU a saisi le juge des référés ; qu'en cours de délibéré, la société LAPCANOR a fait parvenir au magistrat saisi un décompte au terme duquel elle affirmait avoir payé à son adversaire une somme de 7 181,37 € et a été ainsi condamnée à payer cette somme " en deniers ou quittances " ;
Attendu que la société DUBREU, ayant, le 2 octobre 2006, cédé les véhicules en litige à la société LAPCANOR, renonce devant la Cour au bénéfice de la décision en ce qu'elle a ordonné à cette dernière de les lui restituer sous astreinte ; qu'elle maintient cependant sa demande de condamnation de sa locataire à lui payer les arriérés de loyers échus au 2 octobre 2006, jour de la vente, soit une somme de 33 155,73 € TTC ainsi que le remboursement des taxes à l'essieu représentant un total de 3 046,35 € ;
Attendu que la société LAPCANOR ne critiquant pas ces demandes actualisées, il s'en déduit qu'elle acquiesce aux nouvelles prétentions formées à son encontre et sera condamnée en ce sens ; que sa critique de l'incompétence de la juridiction des référés n'est pas sérieuse dans la mesure où la société DUBREU ne demande pas paiement de loyers postérieurs aux ventes ! et renonce à la restitution de véhicules sous astreinte ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société DUBREU la somme de 1 500 € à au titre de ses frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance de référé,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SA LAPCANOR à payer à la SARL DUBREU LOCATION 900 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La réforme pour le surplus,
Condamne la SA LAPCANOR à payer à la SARL DUBREU LOCATION la somme de 33 155,73 € au titre des loyers échus au 2 octobre 2006 ainsi que 3 046,35 € à raison des taxes à l'essieu,
Condamne la SA LAPCANOR à payer à la SARL DUBREU LOCATION la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SA LAPCANOR aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/3971
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-13;06.3971 ?
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