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13/12/2007 | FRANCE | N°06/1373

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 13 décembre 2007, 06/1373


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13 / 12 / 2007

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No RG : 06 / 01373

Jugement (No 96 / 1791)
rendu le 06 Février 2006
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : JMD / CD

APPELANT

Maître Alexandre X...
es qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. SEMENT
Demeurant ...
59140 DUNKERQUE

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

SA ELECTRICITE DE FRAN

CE
établissement secondaire : Centre de Production Nucléaire 59820 GRAVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son sièg...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13 / 12 / 2007

*
* *

No RG : 06 / 01373

Jugement (No 96 / 1791)
rendu le 06 Février 2006
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : JMD / CD

APPELANT

Maître Alexandre X...
es qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. SEMENT
Demeurant ...
59140 DUNKERQUE

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

SA ELECTRICITE DE FRANCE
établissement secondaire : Centre de Production Nucléaire 59820 GRAVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 22 avenue de Wagram
75008 PARIS CEDEX

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistée de Me ANTONIUTTI substituant Me LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2007, tenue par M. DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 / 06 / 07

*****

Vu le jugement contradictoire du 6 février 2006 du tribunal de commerce de Dunkerque qui, après avoir joint l'instance no96 / 1791 avec celle enregistrée sous le numéro 2005 / 5955 par jugement antérieur, a constaté la péremption de l'instance no 96 / 1791 introduite par la société SEMENT à l'encontre de la société EDF, déclaré irrecevable les demandes présentées par assignation du 30 septembre 2005 (dossier no 2005 / 5955) tendant au paiement de factures antérieures de plus de dix ans à cet acte, débouté Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEMENT, de l'ensemble de ses prétentions et rejeté les demandes d'indemnité procédurale ;

Vu l'appel interjeté le 6 mars 2006 par Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEMENT ;

Vu les conclusions déposées pour lui le 25 janvier 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2006 pour la SA ELECTRICITE DE France (la société EDF) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2007 ;

**

Attendu que Me X... a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société EDF à lui payer, ès-qualités, les factures émises par sa liquidée en leur temps ainsi que 150 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, exposant que la société SEMENT avait réalisé des prestations sur la centrale nucléaire de Gravelines en 1993 et 1994 qui sont restées partiellement impayées, que des pénalités de retard réclamées en 1995 et 1996 sont toujours dues à ce jour, que c'est à tort que les premiers juges ont constaté la péremption de l'instance engagée par sa liquidée le 14 juin 1996 dès lors que le liquidateur judiciaire, à qui la péremption ne peut jamais être opposée comme l'a jugé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 12 décembre 1990, l'a reprise le 16 avril 2004 ; qu'au surplus ce moyen de procédure ne présente aucun intérêt dans la mesure où le rapport d'expertise ordonné en 1996 a été déposé le 7 février 1998 et peut toujours être versé aux débats ; subsidiairement que l'assignation qu'il a délivrée à la société EDF le 9 juin 2005 a valablement interrompu la prescription, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas été placée, dans la mesure où l'article 857 du nouveau Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, ne s'applique pas aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ;

Attendu que la société EDF sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de Me X... et sa condamnation à lui payer 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, soulignant que l'instance introduite par l'assignation du 14 juin 1996 est périmée et que sont non avenus le jugement ordonnant expertise du 27 septembre 1996 ainsi que l'expertise elle-même, que l'assignation non placée du 9 juin 2005 n'a pas valablement interrompu la prescription et que celle du 30 septembre 2005 est tardive ;

SUR CE :

Attendu que la SARL SEMENT (SURVEILLANCE ETUDE MAINTENANCE ENTRETIEN NETTOYAGE ET TRAVAUX), placée en redressement judiciaire le 24 septembre 1996, a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 16 septembre 1997 avec Me X... comme commissaire à l'exécution du plan, avant d'être déclarée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2001, Me X... étant désigné liquidateur ;

Sur la péremption d'instance no 96 / 1791

Attendu que Me X... invoque vainement un arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 1990 qui lui donnerait raison dès lors que dans l'espèce soumise à la Haute Juridiction, le liquidateur avait tardé à régulariser l'action qu'il avait trouvée en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que la société SEMENT, qui avait engagé sa procédure avant son redressement judiciaire du 24 septembre 1996, étant redevenue in bonis le 16 septembre 1997, il lui appartenait de la réactiver à la suite du rappel de l'affaire à l'audience du 26 octobre 1998 faisant suite au dépôt du rapport d'expertise le 7 février 1998, ce qu'elle a négligé de faire, l'intervention de Me X... le 16 avril 2004 ne pouvant avoir pour effet de faire renaître une action que son titulaire avait laissé se périmer ; qu'au surplus l'article 388 du nouveau Code de procédure civile stipulant que la péremption d'instance est de droit, l'intervention de Me X... en 2004 était radicalement sans portée ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'instance no 96 / 1791 était périmée, étant précisé que sa jonction avec la procédure no 2005 / 2955, ordonnée par le tribunal, n'a pu y faire échec, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire prise dans l'intérêt d'une bonne Justice ;

Sur l'effet interruptif de l'assignation non placée du 9 juin 2005

Attendu que la disposition issue de l'article 21 du décret du no 2005-1678 du 28 décembre 2005 qui oblige les parties à déposer la copie de leur assignation au greffe de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'audience, sous peine de caducité constatée d'office, a été ajoutée à l'article 857 du nouveau Code de procédure civile et est, selon l'article 87 dudit décret, applicable aux procédures en cours ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'assignation non placée du 9 juin 2005 doit être déclarée caduque, avec pour conséquence qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription décennale courant du jour de la prestation ou, au plus tard, du jour de l'émission des factures qui sont venues en réclamer paiement, soit le 30 juin 1995 ; que les factures postérieures portant sur des pénalités de retard de paiement suivent le régime des obligations auxquelles elles se rattachent et sont tout autant prescrites ;

Attendu que l'assignation du 30 septembre 2005 étant tardive comme postérieure de plus de dix ans aux prestations en litige, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Me X... irrecevable ;

Attendu que Me X..., partie succombante, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société EDF la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEMENT, de sa prétention à obtenir la condamnation de EDF à lui payer des dommages et intérêts,

Condamne Me X... es qualités à payer à la société EDF la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEMENT, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

J. DORGUINI. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 06/1373
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dunkerque, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-13;06.1373 ?
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