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11/12/2007 | FRANCE | N°07/01258

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 11 décembre 2007, 07/01258


DOSSIER N 07 / 01258 ARRÊT DU 11 Décembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-5EME CHAMBRE du 13 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mathieu Jacques Louis né le 03 Décembre 1978 à MARCQ EN BAROEUL Fils de X... Franck et de Y... Lysiane De nationalité française, célibataire Boulanger industriel Détenu à la maison d'arrêt de Loos, demeurant ...13005 MARSEILLE 05-Prévenu, intimé, dé

tenu pour une autre cause, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la Républi...

DOSSIER N 07 / 01258 ARRÊT DU 11 Décembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-5EME CHAMBRE du 13 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mathieu Jacques Louis né le 03 Décembre 1978 à MARCQ EN BAROEUL Fils de X... Franck et de Y... Lysiane De nationalité française, célibataire Boulanger industriel Détenu à la maison d'arrêt de Loos, demeurant ...13005 MARSEILLE 05-Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,

S. A. R. L. EURO CENTRE, prise en la personne de son représentant légal,2 place de la République-59200 TOURCOING Partie civile, appelant, représenté par Maître DUTHOIT Simon, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Anne-Marie GALLEN, Stéphane DUCHEMIN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
X... Mathieu Jacques Louis en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 Décembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Lille, Mathieu X... était prévenu d'avoir à Tourcoing, le 4 février 2007, sciemment recélé des jeux à gratter de la française des jeux, qu'il savait provenir d'un vol, vol commis avec effraction au préjudice du Café du Centre géré par Christine B..., et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, le 24 avril 2006 pour des faits similaires,
faits prévus par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2,311-1,311-4 AL. 1 6o du code pénal,132-8 à 132-16 du code pénal et réprimés par les articles 321-1,321-3,321-9,321-10,311-14 3o, 6o du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2007, le tribunal l'a relaxé et a débouté la partie civile de ses demandes.
Monsieur le procureur de la République a relevé appel des dispositions pénales du jugement le 14 mars 2007, suivi le 19 mars de la SARL Euro Centre sur les dispositions civiles.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard de Mathieu X..., cité à sa personne le 16 octobre 2007 et qui comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.
Il sera contradictoire à l'égard de la partie civile, régulièrement citée les 1er et 5 juin 2007 et qui est représentée par son conseil devant la Cour.
****
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le dimanche 4 février 2007 dans l'après-midi, Christine B..., gérante du Café du Centre à Tourcoing, cet établissement étant fermé le dimanche après-midi, était victime d'un vol avec effraction dans son café à l'occasion duquel sa caisse enregistreuse, du numéraire et des carnets de différents jeux lui étaient notamment dérobés.
Le même jour entre 18 et 20 heures, le prévenu s'est présenté à deux reprises dans un autre café de Tourcoing, Le Marigny, avec des jeux provenant de ce vol avec effraction, dont certains se sont révélés gagnants. Lors de son second passage, il était accompagné du nommé Patrick C....

Mathieu X... a affirmé avoir trouvé un tas de ces tickets de jeux par terre entre 17 et 18 heures à la gare de Tourcoing, avoir choisi ceux qui lui paraissaient intéressants et s'être en effet présenté ensuite au café Le Marigny pour empocher les gains, précisant qu'il ignorait totalement l'origine frauduleuse des dits tickets, position qu'il a maintenue devant le représentant du parquet lors de sa présentation dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et devant le tribunal.
Patrick C... qui l'accompagnait lors de son second passage au Marigny a simplement dit que le prévenu, qu'il connaissait parce qu'ils avaient été incarcérés précédemment ensembles, lui avait demandé de l'accompagner au café et qu'il avait été étonné de le voir en possession de ces tickets sans toutefois avoir cherché à en savoir davantage.
Devant la Cour, le prévenu maintient avoir trouvé les jeux par terre, précisant qu'il lui arrive souvent de trouver des choses intéressantes par terre.
Le conseil de la partie civile demande l'infirmation de la relaxe et la condamnation du prévenu à payer à la SARL Euro Centre la somme de 5 177,19 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l'avocat général requiert l'infirmation de la relaxe et la condamnation du prévenu à une peine d'au moins 3 mois d'emprisonnement.
***
-Sur l'action publique
Attendu que c'est à tort que le tribunal a renvoyé Mathieu X... des fins de la poursuite aux motifs d'une " certaine naïveté " et d'une " certaine bonne foi " qui seraient insuffisantes à caractériser l'élément intentionnel du délit de recel ;
Attendu que la Cour estime au contraire qu'il résulte des éléments de la procédure que Mathieu X... a sciemment recélé des tickets de jeu provenant du vol avec effraction, et ce en récidive ;
Attendu en effet que le vol a été commis le 4 février dans l'après-midi et que la présentation des tickets par le prévenu s'est faite très peu de temps après, cette très grande proximité dans le temps montrant que Mathieu X... ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse des dits tickets dont on voit d'ailleurs mal pour quelle raison le voleur se serait débarrassé dans le hall d'une gare, s'agissant de tickets en cours de validité et dont certains étaient gagnants ;
Attendu que Mathieu X... a présenté les tickets en deux fois, ce qui démontre une volonté de discrétion incompatible avec une possession de bonne foi ;
Attendu qu'un tri a été fait dans les différents tickets, ce qui là encore est peu compatible avec un défaut d'intention frauduleuse ;
Attendu enfin que les 14 condamnations, essentiellement pour vols aggravés, figurant sur le casier judiciaire du prévenu, aurait dû l'inciter à une grande prudence et sont incompatibles avec sa version selon laquelle il a pensé que ces tickets soit disant " trouvés " ne pouvaient avoir une origine frauduleuse ;
Attendu dès lors que la Cour infirme la relaxe, déclare Mathieu X... coupable de ces faits commis en récidive et le condamne à 5 mois d'emprisonnement, s'agissant de l'unique réponse pénale possible à l'égard d'un individu déjà condamné à 14 reprises, notamment pour des faits de même nature, qui se trouve en état de récidive et a déjà bénéficié de peines alternatives à la détention, ce qui montre les limites de ce type de peine en ce qui le concerne ;
-Sur l'action civile
Attendu qu'eu égard aux éléments de la procédure montrant que le prévenu ne s'est trouvé en possession que d'une petite partie des jeux dérobés, la Cour, déclarant recevable la constitution de partie civile de la SARL EURO CENTRE, condamne Mathieu X... à payer à cette partie civile 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Mathieu X... et de la SARL EURO CENTRE,
Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes,
Déclare Mathieu X... coupable des faits repris dans la prévention,
Condamne Mathieu X... à 5 mois d'emprisonnement,
Le condamne à payer à la SARL EURO CENTRE 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/01258
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-11;07.01258 ?
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