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11/12/2007 | FRANCE | N°07/00927

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 11 décembre 2007, 07/00927


DOSSIER N 07 / 00927 ARRÊT DU 11 Décembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 31 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Didier Alfred Léon né le 26 mai 1955 à COUTICHES Fils de X... Marcel et de Y... Anne-Marie De nationalité française, divorcé Sans profession Demeurant ...59650 VILLENEUVE D'ASCQ Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître JANNEAU Philippe, avocat au ba

rreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribuna...

DOSSIER N 07 / 00927 ARRÊT DU 11 Décembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 31 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Didier Alfred Léon né le 26 mai 1955 à COUTICHES Fils de X... Marcel et de Y... Anne-Marie De nationalité française, divorcé Sans profession Demeurant ...59650 VILLENEUVE D'ASCQ Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître JANNEAU Philippe, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Anne-Marie GALLEN, Stéphane DUCHEMIN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
X... Didier Alfred Léon en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 Décembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal de grande instance de Douai, Didier X... était prévenu d'avoir à Coutiches, le jeudi 7 septembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Madame Y... Anne-Marie, suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes :

-sur une personne vulnérable,-sur un ascendant,

faits prévus parles articles 222-12 AL. 2, AL. 1 du code pénal, réprimés par les articles 222-12 AL. 2,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2006, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligations de se soigner et de ne pas entrer en relation avec la victime.
Le conseil a régulièrement relevé appel du jugement le 7 novembre 2006, suivi le même jour de monsieur le procureur de la République.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité à personne le 30 avril 2007 et qui comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 11 septembre 2006, Anne-Marie Y..., âgée de 84 ans et hospitalisée à l'hôpital de Seclin à la suite des violences commises par le prévenu, son fils, le 7 septembre 2006, était entendue par les gendarmes qui recueillaient sa plainte. Elle expliquait qu'alors que son fils était revenu depuis 8 jours vivre à son domicile car il s'était séparé de sa concubine qui l'avait mis dehors, ils avaient eu une discussion qui avait mal tournée, au sujet de son héritage. Son fils, hurlant et hors de lui, l'avait poussée et elle était tombée à terre, subissant une fracture de l'épaule gauche et du gros orteil gauche ainsi qu'un hématome du genou.

À sa demande, il avait accepté d'appeler ses petites filles, qui étaient en effet venues peu après ; la plaignante précisait qu'elle avait très peur de son fils et qu'elle ne souhaitait plus être en contact avec lui.
Le certificat du médecin légiste relevait une incapacité totale de travail de 30 jours pour madame Y..., un certificat ultérieur portant l'incapacité totale de travail à 45 jours.
La petite fille de la plaignante confirmait l'état d'excitation verbale et de violence dans lequel elle avait trouvé son oncle à son arrivée.
Didier X... reconnaissait les faits, déclarait regretter son geste qu'il qualifiait de " lâche " commis sur sa mère et précisait avoir agi par énervement et sous l'effet de l'alcool, position qu'il maintenait devant le tribunal.
Devant la Cour, le prévenu déclare que les faits ont été commis parce qu'il a " esquivé " un geste de sa mère et qu'il n'a pas " vraiment " de problème d'alcool.
Monsieur l'avocat général requiert l'aggravation de la peine pour qu'elle soit portée à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve compte tenu de la gravité des faits.

Le conseil de Didier X... souligne que le geste de son client a consisté à pousser sa mère et que la gravité des conséquences résulte de l'âge de la victime. Le problème d'addiction du prévenu à l'alcool est souligné.

Il est demandé à la Cour d'assortir le plus possible la peine d'emprisonnement d'une mise à l'épreuve afin de permettre la mise en place de soins.

***

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il a été mis en cause de façon extrêmement circonstanciée par sa propre mère et qu'il a reconnus et expliqués par son énervement et sa consommation excessive d'alcool ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité mais infirmé sur la peine ;
Attendu en effet que les faits commis sont d'une extrême gravité, s'agissant d'un geste de violence délibérée dont les conséquences physiques ont été lourdes pour la victime âgée de 84 ans ;
Attendu en effet que si c'est à juste titre que le tribunal a décidé de prononcer une peine mixte à l'encontre de Didier X..., seule une partie d'emprisonnement ferme permettant de répondre utilement à des agissements de violence empreints d'une telle gravité et une partie assortie d'une mise à l'épreuve permettant de mettre en place un suivi judiciaire, la Cour estime toutefois devoir augmenter le quantum de la peine dans les conditions précisées au dispositif et conformément aux réquisitions du ministère public, la Cour laissant le soin au juge de l'application des peines de fixer la nature et l'étendue des obligations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Infirmant sur la peine,
Condamne Didier X... à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/00927
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Douai, 31 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-11;07.00927 ?
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