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06/12/2007 | FRANCE | N°06/3863

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0341, 06 décembre 2007, 06/3863


CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 06 / 12 / 2007
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No RG : 06 / 03863 Jugement (No 04 / 2307) rendu le 23 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PM / AM

APPELANTE Madame Ammaria X... demeurant... 59420 MOUVAUX représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ Monsieur Jacques Joseph Emile Z... demeurant... 59800 LILLE représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience

en chambre du Conseil du 18 Octobre 2007, tenue par M. MAIMONE magistrat chargé d'instruir...

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 06 / 12 / 2007
* * *

No RG : 06 / 03863 Jugement (No 04 / 2307) rendu le 23 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PM / AM

APPELANTE Madame Ammaria X... demeurant... 59420 MOUVAUX représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ Monsieur Jacques Joseph Emile Z... demeurant... 59800 LILLE représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Octobre 2007, tenue par M. MAIMONE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C. COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERGNE, Président de chambre M. ANSSENS, Conseiller M. MAIMONE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président et Mme C. COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Jacques Z... et Madame Ammaria X... ont contracté mariage le 7 octobre 1978.

Un enfant est issu de leur union :

-Nassim né le 15 juin 1982.

Saisi sur requête en divorce de Monsieur Jacques Z..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE par jugement du 23 mai 2006 a :

-prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
-condamné Monsieur Jacques Z... à payer à Madame Ammaria X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45 000 Euros ;
-débouté Madame Ammaria X... de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Ammaria X... a relevé appel de cette décision le 26 juin 2006.

Par conclusions signifiées le 13 mars 2007, Madame Ammaria X... demande à la Cour de :

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Jacques Z... ;
-condamner Monsieur Jacques Z... à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150 000 Euros ;
-condamner Monsieur Jacques Z... à lui payer la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et 2 000 Euros sur celui de l'article 266 du même code ;
-condamner Monsieur Jacques Z... à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 1er février 2007, Monsieur Jacques Z... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Ammaria X... et de la débouter de toutes ses demandes.

SUR CE :

Sur la demande principale et la demande reconventionnelle en divorce :

Monsieur Jacques Z... réitère en cause d'appel les griefs développés en première instance à l'appui de sa demande principale en divorce.

Il reproche à son épouse son agressivité et sa méchanceté tant à son égard qu'envers sa famille et ses relations.

Les attestations des différents membres de la famille Z... ne peuvent apparaître objectives et suffisantes pour démontrer l'agressivité ou la méchanceté de Madame Ammaria X... à l'égard de son époux.

Cependant, on relèvera que les témoignages des amis du couple à savoir Monsieur Nicolas C... et Monsieur Patrice D... démontrent que Madame Ammaria X... a décidé de cesser toutes relations avec les connaissances habituelles du couple.

Cette attitude est confirmée par les lettres adressées par Madame Ammaria X... le 27 juillet 1992 à Madame E..., celles qu'elle a adressée à Monsieur D... et Madame E... le 27 juin 2003, le ton employé par Madame Ammaria X... relève une agressivité certaine et les propos tenus ou rapportés démontrent une méchanceté indéniable.

C'est ainsi que Madame Ammaria X... indique à Madame E... « Jacques ne te supporte plus... Il te trouve bête, fière, dogmatique, moralisatrice, donneuse de leçons, lourde, vulgaire... ».

Dans la même lettre, elle précise « nous n'avons pas la même appréciation sur les propos de colon raciste, et xénophobe tenus par C... ».

Le fait pour une épouse de faire preuve d'une telle agressivité et méchanceté à l'égard de l'entourage du couple constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant la demande en divorce présentée par Monsieur Jacques Z....

Madame Ammaria X... reproche à son mari d'avoir quitté le domicile conjugal depuis le 8 octobre 2003, d'être infidèle, d'avoir été poursuivi pour escroquerie, d'avoir dilapidé l'argent du ménage à des fins personnelles, de l'avoir placée dans un état d'isolement et d'avoir fait preuve de violences verbales et physiques à son encontre.

Il n'est pas démontré que Monsieur Jacques Z... a placé Madame Ammaria X... dans un état d'isolement.

Ainsi qu'il a été développé plus haut, c'est en fait Madame Ammaria X... qui s'est isolée des autres en leur adressant des lettres injurieuses.

Il n'est pas non plus établi que Monsieur Jacques Z... aurait dilapidé l'argent du ménage à des fins personnelles.

Par contre, il est constant que Monsieur Jacques Z... a quitté le domicile conjugal le 8 octobre 2003 pour s'installer au Maroc où il a créé une école dénommée CIMADIS et rejoint une jeune femme qu'il avait rencontrée lors d'un précédent voyage dans ce pays ainsi qu'en atteste Monsieur Christian F....

Il est par ailleurs établi par les attestations de Monsieur Christian F... et de Madame Yveline G... que Monsieur Jacques Z... tenait des propos injurieux et usait de violences physiques à l'encontre de son épouse.

Enfin, Madame Ammaria X... démontre que le 9 mars 2005, Monsieur Jacques Z... a fait l'objet d'un rappel à la loi par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE pour escroquerie caractérisée par le fait d'avoir fait croire à des étudiants qu'ils obtiendraient un diplôme de l'université de LILLE II en suivant une formation dispensée par l'école de CIMANDIS.

Ces faits constituent également des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Les violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage commises de part et d'autre justifient que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Conformément à l'article 266 du Code Civil, ce n'est que si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux que celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

Le divorce étant en l'espèce prononcé aux torts partagés des époux, Madame Ammaria X... ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil.

Par ailleurs, si en application de l'article 1382 du Code Civil celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer, encore faut-il pour ce faire que la preuve de ce dommage soit rapportée.

Or, Madame Ammaria X... n'établit pas la réalité du préjudice matériel ou moral dont elle fait état.

Sur la prestation compensatoire :
Conformément aux articles 270 et 271 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de payer à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l'espèce, le mariage aura duré 29 ans, l'épouse est âgée de 58 ans et l'époux de 61 ans.

La situation des parties est la suivante :

Pour Madame Ammaria X... :
Professeur certifiée pour l'université de LILLE II, elle a un revenu mensuel de 1 996, 38 Euros. Elle ne justifie n'avoir aucune autre charge que celle de la vie courante mais établit verser mensuellement à son fils Nassim, qui poursuit ses études, 300 Euros.

Madame Ammaria X... n'a aucun patrimoine personnel.

Les droits à retraite de Madame Ammaria X... seront faibles. En effet, elle a travaillé essentiellement comme vacataire et devrait bénéficier d'une retraite de l'ordre de 1 047 Euros par mois, étant précisé que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Madame Ammaria X... n'aura pas de retraite complémentaire ainsi qu'elle en justifie.

Pour Monsieur Jacques Z... :

Retraité en tant que professeur agrégé d'université, Monsieur Jacques Z... perçoit mensuellement 3 251 Euros.
Il ne reçoit pas de revenus complémentaires, l'école CIMANDIS ayant cessé son activité en juillet 2006.
Il indique payer un loyer mais n'en justifie pas.

La communauté est propriétaire d'un immeuble commun sis à MOUVEAUX... qui, d'après les estimations produites, aurait une valeur de 350 000 Euros.

La rupture du mariage crée donc bien au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital qu'il convient de fixer à 100 000 Euros.

La décision déférée sera donc réformée du chef de ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Infirmant sur ce point, condamne Monsieur Jacques Z... à payer à Madame Ammaria X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 Euros ;

Déboute Madame Ammaria X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0341
Numéro d'arrêt : 06/3863
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 23 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-06;06.3863 ?
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