COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX No DOSSIER : 07 / 03607
O R D O N N A N C E
No 717 / 2007
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,
Vu les articles 721-1,712-5,712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a rendu le 30 octobre 2007 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Karim X..., détenu à la Maison d'Arrêt de DOUAI.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 31 octobre 2007.
Par déclaration au greffe de la Maison d'Arrêt, enregistrée le 2 novembre 2007 (premier jour ouvrable), Karim X... a interjeté appel de la décision.
Le 8 novembre 2007, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Karim X... exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement, d'une durée totale de 5 ans et 17 mois pour infractions diverses telles que vol aggravé, conduite sans permis, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier, vol avec violence, extorsion commise avec une arme en récidive, vol commis à l'aide d'une effraction, en réunion et avec violence et port prohibé d'arme en récidive. Il est incarcéré depuis le 3 février 2006 et est actuellement libérable le 3 décembre 2011.
Pour lui refuser la totalité des réductions de peine supplémentaires, le Juge de l'Application des Peines relève que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche de soins, qu'il n'a pas travaillé de manière assidue ou régulière ou qu'il n'a pas suivi de formation et enfin qu'il présente des problèmes de comportement en détention.
Il résulte du rapport du Service d'Insertion et de Probation que Karim X... n'a pas de parties civiles connues à indemniser (mais qu'il doit cependant verser une somme de 7,40 euros à l'établissement pénitentiaire pour dégradations), que l'intéressé a fait parvenir deux attestations relatives à deux rendez vous psychologiques, qu'il ne justifie d'aucun travail en détention, ni dans son ancien lieu de détention, ni dans le lieu actuel. Il a fait l'objet d'un transfert disciplinaire sur MAUBEUGE, a demandé à travailler dans cet établissement, mais n'a pas été classé suite à un mauvais comportement. Il avait également demandé à bénéficier d'une formation au sein de cet établissement, mais n'a pu y être inscrit, car il avait refusé de passer des tests d'évaluation. Karim X... participe actuellement à l'atelier relais parents enfants.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, Karim X... ne justifie aucunement de ces critères.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Fait à DOUAI, le 04 Décembre 2007 La Présidente,
E. SENOT