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30/11/2007 | FRANCE | N°07/00058

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/00058


ARRET DU
30 Novembre 2007 N 1970 / 07

RG 07 / 00058





JUGT
Conseil de Prud'hommes de MONTREUIL SUR MER
EN DATE DU
07 Décembre 2006



NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30 / 11 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANT :



SARL PERROQUET BLEU, représentée par son gérant en exercice, élisant domicile en cette qualité audit siège
60 Rue de Metz
62520 LE TOUQUET

Représentée par Me Alexa

ndre ALBERTINI (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

M. Serge X...


...


...

62520 LE TOUQUET

Représenté par Me Yves BOURGAIN (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) substitué par Me...

ARRET DU
30 Novembre 2007 N 1970 / 07

RG 07 / 00058

JUGT
Conseil de Prud'hommes de MONTREUIL SUR MER
EN DATE DU
07 Décembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30 / 11 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

SARL PERROQUET BLEU, représentée par son gérant en exercice, élisant domicile en cette qualité audit siège
60 Rue de Metz
62520 LE TOUQUET

Représentée par Me Alexandre ALBERTINI (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

M. Serge X...

...

...

62520 LE TOUQUET

Représenté par Me Yves BOURGAIN (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) substitué par Me DRONVAL

DEBATS : à l'audience publique du 12 Octobre 2007

Tenue par M. ZAVARO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT : CONSEILLER

A. ROGER MINNE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.X... a été embauché en qualité de barman par la SARL Le perroquet bleu le 1er mai 2004, par contrat verbal. Par courrier du 30 novembre 2005, il était licencié pour faute grave, un détournement de recettes commis au préjudice de son employeur le 11 novembre 2005. Il contestait les faits et saisissait le conseil des prud'hommes de Montreuil sur mer qui, par jugement du 7 décembre 2006, retenant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était imprécis faute de mention de la date des faits allégués ainsi que de toute circonstance, a :
-Dit le licenciement abusif ;
-Condamné la SARL Le perroquet bleu à payer à M.X..., les sommes de :
o 6280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
o 1564,61 € brut à titre d'indemnité de préavis plus 156,46 € pour les congés ;
o 1043,07 € brut au titre de paiement de la mise à pied conservatoire, plus 104,31 € pour les congés ;
o 1000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL Le perroquet bleu relève appel de cette décision. Elle soutient que le grief de « détournement de recettes réalisé en numéraires » n'encourt nullement le reproche d'imprécision et est établi par les attestations produites ainsi que par les bandes de caisse qui ont été imprimées à cette occasion. elle considère que ce fait est constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement et conclut au débouté de M.X.... Elle sollicite 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.X... conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme de 1500 € du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il critique les attestations produites par l'employeur et invoque le témoignage de M.D..., conseiller salarié qui l'a assisté lors de l'entretien préalable au cours duquel seul une « incompatibilité d'humeur » aurait été invoquée.

SUR CE,

La lettre de licenciement, en invoquant un « détournement de recettes réalisées en numéraires » énonce un motif précis, même si le courrier en cause ne mentionne pas la date ni les circonstances du grief allégué, dont il appartient au juge de vérifier si sa réalité est établie.

L'employeur produit deux attestations, l'une de M.A..., employé de l'établissement et l'autre de M.B....

M.X... les critique en indiquant qu'elles ne satisfont pas aux conditions prévues par l'article 202 du nouveau code de procédure civile.

Cependant les exigences prescrites par ce texte ne le sont pas à peine de nullité et il incombe au juge d'apprécier la valeur probante des attestations irrégulières à cet égard.

En l'espèce, M.A... indique « avoir vu à deux reprises M.X... mettre de l'argent dans sa poche (…) en encaissant les clients sans avoir tapé les tickets ». Quant à M.B..., il expose avoir conçu des doutes sur les agissements de M.X..., avoir été avisé d'un détournement par un client, puis par M.A... avant l'incident du 11 novembre. Il précise, lors de cette secondes alerte, avoir tiré les bandes de contrôle des caisses et avoir constaté que les sommes correspondant à deux commandes n'étaient pas enregistrées.

Les bandes de caisse sont produites, mais elles ne révèlent rien dans la mesure où le fait reprochable est l'absence d'une saisie qui, par hypothèse, ne pouvait apparaître et ne peut faire sens que rapportée à un service factuellement vérifiable.

Il n'en demeure pas moins que M.B..., en présence des consommations effectivement servies, pouvait vérifier leur enregistrement ou leur absence par le tirage de ses bandes. Dès lors il n'existe aucun motif de mettre en cause la valeur probante de son témoignage.

Enfin même si l'attestation de M.A... n'est pas conforme aux exigences de forme posées par l'article 202 du nouveau code de procédure civile, M.X... ne met pas en cause son authenticité et, pour ce qui concerne sa véracité, il y a lieu de relever qu'elle est précisément circonstanciée et atteste d'un fait auquel le témoin a directement assisté. Dès lors elle doit être retenue et établit, avec l'attestation de M.B..., la réalité du grief allégué qui constitue une cause grave de licenciement.

Par ailleurs l'attestation de M.D..., conseiller salarié ayant accompagné M.X... lors de l'entretien préalable, s'il convient de la déclarer recevable dans la mesure où elle ne témoigne que de ce qui s'est dit lors de cet entretien auquel le conseiller a personnellement assisté, ne fait que corroborer l'affirmation de Mme C..., gérante de la société en cause, qui indique avoir envisagé un licenciement amiablement négocié en raison des liens familiaux existants entre M.X... et l'un des créateurs de l'établissement.M.D... confirme en effet que M.X... était accusé de « faits graves » et que Mme C... « souhaitait un licenciement à l'amiable ». Il soutient en revanche que cette dernière a manqué à sa parole dans la mesure où elle se serait engagée à licenciée le salarié pour « incompatibilité d'humeur », ce qui est contesté par l'employeur.

Quoi qu'il en soit de ce point, il n'affecte en rien le licenciement lui-même. Il convient en conséquence de débouter M.X... de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Déboute M.X... de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer à la SARL Le perroquet bleu une somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00058
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;07.00058 ?
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