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30/11/2007 | FRANCE | N°07/00003

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/00003


ARRET DU
30 Novembre 2007

N 2049/07

RG 07/00003





JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
06 Décembre 2006



NOTIFICATION


à parties


le 30/11/07

Copies avocats


le 30/11/07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud'Hommes -



APPELANT :



SARL PORTAKABIN
8 Rue de l'Epinoy
Zone Industrielle - BP 20
59175 TEMPLEMARS
Représentée par Me PECQUEUR substituant Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)



INTIME :



M. Yannick Y...


...

59710 AVELIN
Comparant et assisté de Me Alix DERELY (avocat au barreau de LILLE)



DEBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2007


Tenue par A. ROGER-MINNE
magistra...

ARRET DU
30 Novembre 2007

N 2049/07

RG 07/00003

JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
06 Décembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 30/11/07

Copies avocats

le 30/11/07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

SARL PORTAKABIN
8 Rue de l'Epinoy
Zone Industrielle - BP 20
59175 TEMPLEMARS
Représentée par Me PECQUEUR substituant Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. Yannick Y...

...

59710 AVELIN
Comparant et assisté de Me Alix DERELY (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2007

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT
: CONSEILLER

A. ROGER MINNE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Yannick Y... a été engagé par la SARL PORTAKABIN le 3 septembre 2001 en qualité d'agent technico-commercial, responsable des achats, à durée indéterminée, avec un statut d'agent de maîtrise, coefficient 330 de la convention collective des négociants en matériaux de construction, moyennant une rémunération brute mensuelle de 15 000 francs, soit 2 286,74 euros, outre un treizième mois.

Par lettre du 21 mars 2005 Yannick Y... a reçu un avertissement pour avoir passé des appels téléphoniques personnels pendant ses heures de travail, pendant une demi-heure. Cet avertissement a été confirmé malgré la contestation du salarié.

Par lettre du 13 mai 2005, Yannick Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 27 mai 2005, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement Yannick Y... a saisi le 21 juin 2005 le Conseil de prud'hommes de LILLE qui, dans un jugement du 6 décembre 2006, a :
- dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse,
- annulé l'avertissement du 21 mars 2005,
- condamné la SARL PORTAKABIN à payer à Yannick Y... les sommes de :
* 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- débouté la SARL PORTAKABIN de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la SARL PORTAKABIN aux dépens.

La SARL PORTAKABIN a régulièrement interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour dans ses conclusions contradictoirement échangées et soutenues oralement à l'audience du 5 octobre 2007 de :
- infirmer toutes les dispositions du jugement attaqué,
- dire que le licenciement de Yannick Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter le salarié de ses demandes,
- condamner Yannick Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions soutenues oralement à la même audience, Yannick Y... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf à le réformer sur le montant des dommages et intérêts,
- condamner la SARL PORTAKABIN à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision sur les montants alloués,
- constater que l'employeur a commis des agissements répréhensibles après la rupture qui ont engendré un grave préjudice ,
- en tout état de cause condamner l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la SARL PORTAKABIN aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur l'avertissement du 16 mars 2005 :

Attendu que Yannick Y... ne conteste pas avoir reçu un appel téléphonique privé sur son téléphone portable et s'être isolé dans un bâtiment extérieur, pour des raisons de confidentialité ;

Qu'il justifie que ce jour là son épouse était malade, ce qui a motivé l'appel ;

Qu'il soutient qu'il n'a duré que quelques minutes ;

Attendu que la SARL PORTAKABIN produit l'attestation du directeur régional qui déclare avoir vu à plusieurs reprises Yannick Y... utiliser son portable à l'arrière du bâtiment ;

Attendu toutefois que ce témoignage non circonstancié ne démontre pas que Yannick Y... s'est absenté une demi-heure le 16 mars pour téléphoner ;

Attendu que le fait de recevoir un appel dans des circonstances particulières et de façon isolée, sans qu'il soit démontré qu'il ait eu une durée excessive, ne justifie pas un avertissement ;

Que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes de LILLE a annulé cette sanction ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que s'il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement, que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié se soient traduites par une faute, il importe cependant que les insuffisances alléguées par l'employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise et susceptibles de vérifications objectives ;

Que l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de licenciement lesdits éléments extérieurs ayant fondé sa décision ;

Attendu que le juge doit vérifier que le motif invoqué est le réel motif du licenciement ;

Attendu que Yannick Y... soutient qu'à plusieurs reprises son employeur lui a promis son affectation au statut de cadre ; qu'il a refusé lors de sa dernière évaluation en septembre 2004 de se voir confier, en plus de ses attributions, la charge de la logistique, en l'absence de changement de statut et de rémunération et que de ce fait, son employeur a cherché à le pousser à la démission ; que d'ailleurs son successeur, dans le cadre d'une réorganisation de la société, a été embauché en tant que coordinateur achats et logistique, soit pour exercer les fonctions qu'il avait refusé de prendre en charge ;

Attendu toutefois, que lors de l'évaluation de novembre 2002, après un an de fonction, Yannick Y... a exprimé le souhait d'être plus autonome et d'évoluer d'un point de vue hiérarchique ; que son évaluateur, Pierre B..., a indiqué dans la rubrique des objectifs de carrière que l'objectif à 5 ans était la direction des achats et que ce souhait était important ;

que dans l'évaluation de novembre 2003, il est indiqué que Yannick Y... souhaite et attend toujours une évolution ; qu'il lui est demandé d'être "plus moteur", de "mieux suivre les différents axes" et de "continuer à mieux préparer les dossiers en amont avec les différents acteurs" par rapport à la définition des besoins ;

que l'évaluation de septembre 2004 mentionne encore une évolution toujours souhaitée par le salarié ; que Pierre B... écrit alors : "opportunité possible avec création d'un pôle logistique, mais besoin préalable de remotivation , de participation, de communication et d'écoute active pour asseoir un leadership" ;

Attendu qu'il en résulte que l'employeur n'a pas promis un changement de statut mais n'excluait pas un passage au statut de cadre dans un délai de 5 ans et que contrairement aux allégations de Yannick Y..., le poste logistique ne lui a pas été proposé mais il a simplement été envisagé de le lui confier à condition qu'il se remotive au préalable ;

Qu'il n'est donc pas établi que le licenciement de Yannick Y... était fondé sur un autre motif que celui de l'insuffisance professionnelle ;

Attendu que la lettre de licenciement vise les griefs suivants, illustrés par quelques exemples :
- une absence d'action de suivi qualité,
- un non respect des dates convenues pour mener les actions,
- un non respect des méthodes de travail définies dans le descriptif de poste,
- un refus d'exécuter les consignes ;

Attendu sur le premier grief, qu'il est reproché à Yannick Y... de n'avoir mené aucune action vis-à-vis du fournisseur ECST, fabricant d'une porte extérieure, après avoir été alerté d'un problème de qualité ;

Attendu que Yannick Y... fait valoir qu'il s'agissait d'un problème de pose et non de fabrication, ce qui ne justifiait pas d'intervenir auprès du fournisseur ;

Attendu cependant qu'il est établi que le 11 avril 2005, il lui a été demandé par courriel de se rapprocher d'un de ses collègues au sujet d'un problème de fabrication de la porte ; qu'il lui a à nouveau été demandé de voir le problème en vue d'une action sur le fournisseur les 3 et 13 mai 2005 ; que Yannick Y... a indiqué le 12 mai qu'il souhaitait obtenir les éléments sur cette alerte qualité pour entamer une action ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne justifie l'absence de prise en charge de ce problème par Yannick Y... ;

Attendu que l'employeur évoque également le dossier PRIMAPLAST dans ses conclusions, reprochant à Yannick Y... d'avoir mis 12 mois pour se décider à mener une action ;

Attendu qu'il a en effet été demandé au salarié :
- le 6 janvier 2004, de vérifier le coloris des tés PVC de jonction de modules
- le 16 mai 2004, de faire modifier le coloris et de régler le problème avec le fournisseur pour la prochaine commande
- le 4 avril 2005, de modifier la couleur du profilé

Attendu que l'atteinte de l'objectif fixée au 1er février a été reportée au 18 avril ; que Yannick Y... a contrôlé le produit le 19 avril et que l'action n'a été clôturée que le 9 mai 2005 ;

Qu'il est donc établi que la prise en charge de l'action, sollicitée en 2004, n'a été effectuée qu'un an plus tard, après une nouvelle demande en avril 2005 ;

Attendu sur le deuxième grief, qu'il est reproché à Yannick Y... d'avoir tardé à mettre à jour les chiffres d'affaires alimentant le tableau de bord de suivi des fournisseurs principaux, empêchant d'avoir une vision à jour des achats et de l'impact réel des hausses et baisses de tarifs issues des consommations réelles ;

Attendu que si le salarié soutient que les pièces produites ont été falsifiées, rien ne permet de mettre en doute la fiabilité des documents produits ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le 4 avril 2005 Pierre B... a adressé à Yannick Y... la mise à jour du tableau de bord de suivi des chiffres d'achats et un tableau de suivi, lui proposant une réunion de mise à jour du tableau de bord dès le retour du salarié ; que la mise à jour était initialement prévue le 19 avril ; que le 21 avril la mise à jour n'était pas effectuée et le fonctionnement du tableau a été réexpliqué au salarié, l'action étant reportée au 2 mai ; que finalement la mise à jour a été réalisée le 12 mai ;

Qu'aucun élément du dossier ne justifie ce retard ;

Attendu qu'il est également établi que Yannick Y... n'a pas transmis les offres de prix du fournisseur FLANDRIA lors de la réunion du 21 avril 2005 alors qu'il les avait reçues les 19 et 20 avril et qu'il n'a transmis les renseignements sollicités que le 3 mai 2005 ;

Attendu que s'agissant du dossier plomberie, il ressort des pièces qu'il devait être achevé le 1er mars 2005 et a été reporté le 2 mai ; que le 12 mai, il manquait 40 produits référencés dans la base de consultation utilisée ;

Que Yannick Y... soutient que le traitement de ce dossier avait été décalé en février pour identifier toutes les pièces, le devis transmis en novembre 2004 étant incomplet ; qu'il indique en outre, sans en justifier, que le service approvisionnement qui enregistre les pièces du devis travaille sur deux bases de données et que les 40 pièces manquantes résultent d'un enregistrement sur une seule base de données ;

Attendu toutefois qu'il est mentionné dans l'évaluation de septembre 2004 que le dossier plomberie est à finir ; que par ailleurs dans un courrier du 4 février 2005 Yannick Y... écrivait au fournisseur que la société formalisait par écrit les dernières étapes pour la validation du contrat cadre plomberie ;

Qu'il n'est pas établi par conséquent le report de la prise en charge du dossier en février 2005, alors que le retard allégué par l'employeur est établi ;

Attendu sur le troisième grief qu'il est reproché au salarié d'avoir réalisé la mise à jour des prix du matériel électrique FACON sur la base des informations du fournisseur, soit à partir des articles commandés l'année précédente par la SARL PORTAKABIN, et non sur la base du catalogue de pièces de l'employeur ;

Attendu que si la société FACON a accepté à titre exceptionnel de facturer les articles non repris dans sa proposition, car non commandés l'année précédente, à un prix n'incluant pas la hausse du tarif, il n'en reste pas moins que dans un courriel du 20 avril 2005, la société FACON écrivait à Yannick Y... de la consulter au préalable pour les prix non repris au marché afin d'éviter à l'avenir ce genre de désagrément ;

Que faute pour Yannick Y... d'établir, comme il le soutient, que la pratique consistait à utiliser cette méthode de référence aux articles déjà commandés, afin de gagner du temps, le grief de la communication d'informations sur des bases non mises à jour est établi ;

Attendu sur le dernier grief que Yannick Y... ne conteste pas avoir décidé de ne plus prendre en charge la gestion des prix pour le compte de PORTAKABIN BELGIQUE, PAYS-BAS et ALLEMAGNE, alors qu'il le faisait depuis septembre 2003, afin d'obtenir des tarifs plus intéressants compte tenu de l'élargissement du périmètre de commandes ;

Qu'il soutient qu'il n'avait accepté cette mission, ne faisant pas partie de ses obligations contractuelles, que pour des raisons d'évolution et de compensation financière et qu'en l'absence de reconnaissance et d'augmentation de salaire, il a refusé de continuer ;

Attendu cependant que Yannick Y... ne pouvait unilatéralement, sans en discuter au préalable avec son employeur, cesser d'assurer une mission accomplie depuis un an et demi, étant observé qu'elle ne lui avait pas été confiée moyennant une contrepartie financière et qu'il n'avait pas encore accompli les cinq années pouvant justifier son changement de statut ;

Attendu en conséquence qu'au regard de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de Yannick Y... est établie ; Que le jugement déféré sera infirmé et Yannick Y... débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement du salarié :

Attendu que Yannick Y... justifie avoir multiplié les recherches d'emploi qui se sont révélées infructueuses ;

Attendu qu'un des employeurs sollicités, Sébastien C..., atteste avoir eu une conversation téléphonique avec Pierre B... le 15 décembre 2006, lequel lui a déclaré que Yannick Y... était un employé ambitieux, difficile à encadrer, refusant certaines missions complémentaires telles que la gestion des services généraux, n'ayant aucune aptitude dans le management et que la raison de son licenciement était pour faute, qu'en conclusion il était une personne non recommandable ;

Qu'il ressort de l'attestation de Pierre B... concernant cette conversation que s'il n'a pas tenu tout à fait les mêmes propos que ceux qui lui sont prêtés, il n'en reste pas moins qu'il s'est étendu sur les difficultés rencontrées selon lui avec Yannick Y... et qu'il ne le recommandait pas pour le poste proposé par Sébastien C..., au motif que le salarié n'avait pas eu de responsabilité de management et avait eu besoin d'encadrement et d'un suivi régulier que son interlocuteur n'était pas en mesure de lui fournir ;

Que ces propos ont causé un préjudice moral à Yannick Y... qui sera justement réparé par une somme de 1 500 euros, le salarié ne rapportant la preuve que d'un fait isolé et non la preuve d'un dénigrement responsable de l'échec de ses recherches d'emploi ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que succombant partiellement à l'instance, la SARL PORTAKABIN sera condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 16 mars 2005 et condamné la SARL PORTAKABIN aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit le licenciement de Yannick Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL PORTAKABIN à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SARL PORTAKABIN aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00003
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;07.00003 ?
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