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30/11/2007 | FRANCE | N°06/02764

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 06/02764


ARRET DU
30 Novembre 2007

N 1971-07

RG 06/02764





JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
22 Septembre 2006



NOTIFICATION


à parties


le

Copies avocats


le 30/11/07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud'Hommes -



APPELANT :



M. Jean-Michel X...


...

59223 RONCQ
Présent et assisté de Me Jean-Luc FOURNIER (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :



SA RAZEL
3 Rue René Razel
C

hrist de Saclay
91892 ORSAY CEDEX
Représentée par Me Patricia POUILLART (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2007


Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a ...

ARRET DU
30 Novembre 2007

N 1971-07

RG 06/02764

JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
22 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30/11/07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

M. Jean-Michel X...

...

59223 RONCQ
Présent et assisté de Me Jean-Luc FOURNIER (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SA RAZEL
3 Rue René Razel
Christ de Saclay
91892 ORSAY CEDEX
Représentée par Me Patricia POUILLART (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2007

Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE
: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat en date du 12 janvier 2004, la société Razel a embauché Jean-Michel X... en qualité de chef d'agence, position B 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics.

Le 19 avril 2005, Jean-Michel X... a été licencié pour faute grave, après mise à pied conservatoire prononcée le 5 avril 2005.

Par jugement en date du 22 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par Jean-Michel X... qui contestait son licenciement et réclamait les paiement de différentes sommes et indemnités, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné la société Razel à payer son ancien salarié les sommes suivantes :

* 2436 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 16012, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1610, 30 € au titre de la gratification 2005,
* 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes ordonnait par ailleurs à la société Razel de transmettre les éléments et données permettant le règlement des indemnités de congés payés sur les rappels de salaire auprès de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics de Puteaux sous un mois à compter de la signification de la décision.

Jean-Michel X... a interjeté appel de cette décision.

Il demande que le jugement dont appel soit réformé, sauf en ce qui concerne les condamnations à paiement ;

Qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la rupture de son contrat de travail soit prononcée aux torts de son employeur;

Que la société Razel soit condamnée à lui payer les sommes de :

* 5220 € à titre de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire,
* 15300 € au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2004,
* 4719, 45 € au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2005,
* 79866 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive de données nécessaires au paiement de ses congés payés,
* 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il conteste les griefs qui lui sont reprochés par son ancien employeur, à savoir une absence d'information de sa hiérarchie de l'existence de difficultés relatives à l'exécution de certains chantiers ,engendrant ainsi des pertes financières ou des risques dissimulés et des erreurs répétées dans le chiffrage de montant des réponses aux appels d'offres.

Il soutient qu'il ne disposait pas dans la société du pouvoir d'engager l'entreprise dans le cadre de la large délégation de pouvoirs mentionnée dans la convention collective, ni dans le cadre d'un délégation dont il ne disposait pas ;

Qu'il était uniquement chef d'agence avec pour mission, d'animer et de développer l'activité de la dite agence ;

Qu'il était placé sous la hiérarchie du directeur régional d'agence ;

Que la société Razel ne peut valablement soutenir qu'il ne rendait pas compte de l'activité de l'agence et qu'elle aurait découvert tardivement des problèmes financiers majeurs pour l'entreprise ;

Que la société Razel avait en temps réel connaissance de l'activité en cours de l'agence et de l'évolution des divers chantiers ;

Qu'il rendait compte mensuellement de l'activité de l'agence et de la sienne à son supérieur hiérarchique ;

Que Monsieur A..., directeur régional, venait régulièrement à Lille pour s'assurer de la cohérence des informations qu'il recevait et de l'efficacité des actions décidées ;

Qu'il n'a existé aucune absence de transparence ou de reporting à même de justifier de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il conteste également l'existence du manque d'information à l'égard de quatre chantiers visés dans la lettre de licenciement et s'explique sur chacun d'eux.

Il soutient par ailleurs que la mise à pied lui a été infligée ne se justifiait pas et qu'elle a de ce fait un caractère vexatoire ;

Que la prime d'intéressement prévue à l'article 6 de son contrat ne lui a pas été versée au titre des années 2004 et 2005 et qu'elle est due ;

Qu'il en est de même pour la gratification prévue par l'article 5B de son contrat qui doit lui être réglée au prorata temporis du temps qu'il aurait passé dans l'entreprise jusqu'à son licenciement.

Il soutient par ailleurs que la société Razel, qui a rempli à son obligation de transmission des données et éléments nécessaires au paiement des congés payés par la Caisse des Entrepreneurs avec retard, lui a causé un préjudice ;

Qu'enfin, le préjudice qui lui a été causé du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est important.

La société Razel s'oppose à ces demandes.

Elle demande qu'il soit dit que le licenciement de Jean-Michel X... est fondé sur une faute grave et que Jean-Michel X... soit débouté de toutes ses demandes.

Elle sollicite la condamnation de son ancien salarié à lui payer la somme de 952 € indûment perçue à titre de congés payés et la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que compte tenu de sa qualification, Jean-Michel X... était le pilote de l'agence dont il était le chef ;

Qu'il a été engagé en qualité de chef d'agence avec un niveau de qualification élevé et que ce niveau d'embauche était justifié par la formation et l'expérience de Jean-Michel X... ;

Qu'il était responsable du chiffrage et de sa validation et avait des responsabilités ;

Que le licenciement est bien fondé sur une faute grave ;

Que sur quatre chantiers il a commis des fautes importantes entraînant des pertes financières ou exposant l'entreprise à des risques importants.

Elle fait par ailleurs valoir que les demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts de Jean-Michel X... sont infondées dans la mesure où le licenciement repose sur une faute grave ;

Que ces demandes relatives aux primes d'intéressement ne peuvent prospérer en raison de la mauvaise gestion des chantiers par Jean-Michel X... ;

Que Jean-Michel X... ne peut prétendre à une gratification au titre de l'année 2005 en raison du licenciement intervenu et du départ effectif du salarié de l'entreprise ;

Qu'enfin la demande de Jean-Michel X... à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive de documents relatifs aux congés payés est de mauvaise foi dans la mesure où Jean-Michel X... a été pleinement informé de ses droits à congés payés et que pour tenir compte du jugement du conseil de prud'hommes, elle a établi dès le mois de janvier 2007 un certificat rectificatif et qu'il n'y a eu aucun retard.

A l'appui de sa demande reconventionnelle de remboursement d'indemnité de congés payés, elle fait valoir que Jean-Michel X... a été en position de congés payés à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril 2005, qu'il a été payé à la fois par la société et par la Caisse de congés payés du BTP ;

Qu'il a perçu indûment la somme de 952 €;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :

" Sur le chantier Kaufman & Broad, vous avez démarré les travaux sans avoir reçu le contrat signé par le Client en violation de nos procédures internes, exposant ainsi l'entreprise à des risques importants et ce, sans en avertir, au préalable, votre hiérarchie.

- Sur le chantier de la RN 47, vous n'avez pas, lors de la présentation de l'appel d'offre, vérifié les prix unitaires les plus significatifs en terme de montant et de mode de calcul, ni tenu compte de l'environnement du chantier avec pour conséquence un impact financier négatif très important pour l'entreprise.

Vous avez d'ailleurs reconnu ce manquement en ce qui concerne les dalots.

Ce comportement est inadmissible de la part d'un chef d'agence et de la part de quelqu'un ayant votre expérience.

- Sur le chantier de Cambrai, vous n'avez pas alerté votre hiérarchie sur l'extrême gravité des accusations contenues dans le courrier de l'ingénieur d'arrondissement de Douai-Cambrai, en particulier, l'accusation d'employer des entreprises non déclarées. Vous vous êtes expliqué sur ce point et vous avez levé cette accusation.

Toutefois, cette lettre démontre une insuffisance et une absence de contacts réguliers , à votre niveau, avec le Client et a fait découvrir à votre hiérarchie la situation réelle du chantier que vous présentiez comme se déroulant sans problèmes particuliers.

- Sur le chantier de Montigny en Goelle, vous avez affirmé lors de nos derniers points de gestion interne que nos prévisions de résultats à terminaison du chantier seraient respectées, alors que des travaux de reprise vous ont été demandés par le Client, par courrier en date du 22 mars 05.

De plus, vous avez reconnu un non-respect des délais d'exécution de la 17e tranche de travaux, compromettant ainsi toute possibilité d'achever la totalité des deux tranches dans le délai contractuel global.

Force est de constater qu'à nouveau, délibérément, vous n'avez pas informé votre hiérarchie sur les retards de délais inéluctables et les pénalités qui en découleront.

A ces éléments, il faut ajouter des erreurs répétées dans le chiffrage du montant des réponses aux appels d'offre par manque de contrôle et de travail en profondeur sur les études de prix préparées par l'ingénieur responsable de celles-ci.

Tout ces faits ont pour conséquences soit des pertes financières directes pour l'entreprise, soit des risques financiers dissimulés et démontrent , en tout état de cause, votre incapacité à gérer une agence.

L'absence d'information faite à votre hiérarchie l'empêche de prendre à temps les mesures correctives adéquates , mettant ainsi l'entreprise devant le fait accompli, ce qui est inacceptable de la part d'un salarié ayant votre expérience et occupant les fonctions de chef d'agence....".

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il incombe en la cause de rechercher si la société Razel rapporte la preuve des griefs qu'elle invoque et, dans l'affirmative, s'ils sont constitutifs d'une faute grave au sens sus-visé.

Il est établi que Jean-Michel X... a été embauché par la société Razel en qualité de chef d'agence, position B4 de la classification conventionnelle et qu'il était chargé d'animer et de développer l'activité de l'agence RNF TP Nord, sise à Prémesques " ceci, tant du point de vue commercial, exploitation que gestion " qu'il devait rendre compte de ses actions à son directeur.

Il est également établi ( attestations de Gilles B... , de Didier C... et de Paul D... ) qu'un chef d'agence au sein de la société Razel a la responsabilité d'obtenir des marchés de travaux lui permettant d'atteindre les objectifs de carnet de commandes et de résultats d'exploitation qui lui sont demandés, et que dans le cadre de ses fonctions il doit, dans un premier temps sélectionner les affaires à partir des annonces légales, puis confier l'affaire à l'ingénieur d'étude pour préparation du chiffrage de l'affaire sous son contrôle, définir le prix technique de l'affaire aux termes d'une réunion de bouclage d'études avec l'ingénieur d"étude, transmettre le prix technique au directeur régional , lequel encadre cinq agences .

Enfin, il résulte des dispositions de la convention collective applicable que la classification cadre, niveau B4 implique d'importantes responsabilités :

Il est en effet précisé : " La position cadre B 4 est le niveau de confirmation de la position B3 : le cadre B4 intervient avec les dimensions supérieures, ses missions sont identiques à celles du cadre B3 mais il dirige et prend en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires

Par différence avec la position cadre B3, il ne se limite plus à recevoir des orientations; il participe également à la définition de ses objectifs dont il assure la réalisation pour les projets dont il a la charge.

Son approche dans le domaine de la communication est plus collective et toujours dynamique : il développe et assure des relations fréquentes avec tout type d'interlocuteur.

Il sait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs.

Il peut engager l'entreprise par une large délégation qui reste toutefois limitée à son domaine d'activité.

Son expertise est plus complète qu'à la positions cadre B3 : il intègre toutes les évolutions de sa spécialité.

Dans sa mission de manager, il actualise les connaissances de ses collaborateurs.

Cette position concerne les cadres extrêmement confirmés."

Il est donc établi que Jean-Michel X... a été embauché à un niveau élevé, niveau au demeurant justifié par la formation et l'expérience qu'il avait mentionnées sur son curriculum vitae et que c'est faussement que ce dernier prétend qu'il n'avait que peu de responsabilités dans l'agence dont il était le chef.

La réalité des griefs invoqués par la société Razel à l'appui du licenciement de Jean-Michel X... est établie par les pièces versés aux débats.

En ce qui concerne le chantier Kaufman & Broad, marché d'un montant 837 200 €, concernant la construction de 29 maisons individuelles, il est établi que le marché n'a été signé que le 26 janvier 2005 par Jean-Michel X... , et en avril 2005 par le client, alors qu'au mois de décembre 2004 une situation de travaux pour un montant de 118 250, 07 € était adressée au client pour des travaux réalisés et dont le début avait été fixé au 5 janvier 2005 (travaux de terrassement) ;

Que par ailleurs Jean-Michel X... n'avait pas réglé avant le début du chantier le problème de la garantie de paiement de la totalité du marché prévue par l'article 1799-1 du code civil, dont les dispositions sont pourtant d'ordre public ;

Qu'ainsi, Jean-Michel X... n'a pas respecté les procédures internes et a débuté les travaux alors qu'aucun marché n'avait été signé et en contravention avec des dispositions légales d'ordre public .

En ce qui concerne le chantier RN 47.

Il est également établi par les pièces versées aux débats que Jean-Michel X... , qui avait notamment pour mission de vérifier les prix en tenant compte de l'environnement des chantiers pour apprécier l'offre formulée, n'a pas vérifié tous les prix unitaires ni tenu compte de l'environnement du chantier ;

Que cette situation a eu pour conséquence une situation déficitaire de 1410 K€.

Sur le chantier de Cambrai (contournement de Cambrai)

Il est établi que d'importants problèmes se sont révélés sur le chantier de Cambrai (travaux de contournement de la ville de Cambrai) entamant ainsi la confiance du maître de l'ouvrage ;

Que les problèmes suivants : non respect des emprises, des préconisations techniques, non remise de documents d'exécution, ont été dénoncés par le maître de l'ouvrage à la Direction Départementale de l'Equipement ;

Que par courrier en date du 21 mars 2005, l'ingénieur d'arrondissement de la D.D.E. avisait l'agence de Premesques de cette dénonciation et du fait que la maîtrise d'oeuvre avait indiqué avoir constaté qu'une entreprise non déclarée intervenait en sous-traitance sur le chantier.

Or, il apparaît que Jean-Michel X... n'a pas informé sa hiérarchie de ces accusations ni des problèmes rencontrés sur le dit chantier.

Sur le chantier de Montigny en Gohelle (construction de dix-sept logements).

Il est établi que de nombreux problèmes (notamment des problèmes relatifs au raccordement du lotissement au réseau public d'assainissement) ont existé sur ce chantier, entraînant le mécontentement du maître de l'ouvrage et un non respect des délais contractuels;

Que Jean-Michel X... n'en a pas informé sa hiérarchie alors que de tels retard risquaient d'entraîner l'application de pénalités de retard importantes.

En ce qui concerne les erreurs de chiffrage

Ce grief est également établi, notamment en ce qui concerne le chantier de la RN 16.

A cet égard , il est établi que la marge brute prévue à l'étude de prix était de 560K € alors qu'une étude postérieure a établi un budget laissant apparaître une marge brute de - 668 k € et que le résultat comptable a été de - 1013 000 €.

Ces faits présentent un caractère de gravité certain, compte tenu tant de l'importance des sommes en jeu, que des compétences et des responsabilités de Jean-Michel X..., et surtout des conséquences financières qu'ils ont eu ou auraient pu avoir pour la société.

Ce caractère de gravité est cependant insuffisamment caractérisé pour justifier le prononcé du licenciement de Jean-Michel X... pour faute grave mais seulement pour cause réelle et sérieuse, de nature disciplinaire compte tenu de la multiplicité des erreurs et du refus répété d'informer clairement la hiérarchie.

Il n'apparaît pas , en effet , que le maintien de Jean-Michel X... dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, était impossible.

Sur les conséquences financières de licenciement

Le jugement dont appel sera sur ce point confirmé.

Ses dispositions ne sont d'ailleurs pas contestées.

Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire

Jean-Michel X... n'établit aucunement le caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire prononcée.

Il est de ce fait mal fondé en sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de gratification au titre de l'année 2005.

Il résulte de l'article 5 B du contrat de travail de Jean-Michel X... que ce dernier avait droit annuellement à une gratification correspondant à deux mois de salaire, versée à fin décembre de chaque année et qu'en cas d'année incomplète, cette gratification est calculée pro rata temporis.

Le licenciement prononcé ne peut priver le salarié de ce droit dés lors qu'il n'est pas expressément mentionné dans le contrat de travail que cette gratification ne serait versée qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la fin du mois de décembre.

De ce fait Jean-Michel X... a droit à cette gratification au titre de l'année 2005, calculée pro rata temporis , conformément à la décision des premiers juge.

Sur la demande de prime d'intéressement.

C'est par des motifs pertinents, que la présente juridiction adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes de paiement de primes d'intéressement formulées par Jean-Michel X....
Il n'est, en effet, aucunement établi que ce dernier a contribué à améliorer le résultat financier des opérations dont il avait la charge, les éléments des débats démontrant plutôt le contraire.

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des éléments permettant le paiement des congés payés par la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics.

Le conseil de prud'hommes de Lille, par le jugement dont appel avait ordonné à la société Razel de transmettre à la Caisse ci-dessus mentionnée, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, les éléments permettant le paiement des congés payés.

La société Razel ne justifie pas avoir transmis dans le délai imparti les dits éléments ;

Jean-Michel X... pour sa part verseaux débats un certificat établi par la société Razel daté du 24 janvier 2007.

Il apparaît ainsi que la société Razel n'a pas respecté le délai qui lui était imparti.

La demande de Jean-Michel X... est donc fondée et il convient d'y faire droit à hauteur de 300 €.

Sur la demande reconventionnelle en paiemnt de congés payés formulée par la société Razel.

La société Razel ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant pour établir le bien fondé de sa demande.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Jean-Michel X... ayant échoué en la majeure partie de ses prétentions sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; dans la mesure où son procès était partiellement fondé, les dépens en seront supportés par la société Razel.

Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens engagés pour faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la société Razel à payer à Jean-Michel X... la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents nécessaires au paiement des congés payés,

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la société Razel aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02764
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;06.02764 ?
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